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DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 15845/02
présentée par Nicole GENITEAU
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 19 septembre 2006 en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
D. Jočienė, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 avril 2002,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Nicole Géniteau, est une ressortissante française, née en 1954 et résidant à Brest. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Edwige Belliard, Directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 21 mars 1997, la requérante, actionnaire minoritaire de la société Elyo (ci-après « Elyo »), déposa une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction de Nanterre des chefs d’infractions aux lois sur les sociétés et notamment de publication d’informations fausses et de tromperies, d’escroquerie et d’abus de biens sociaux. Elle soutenait que ces infractions avaient été commises, au préjudice d’Elyo et de ses actionnaires, à l’occasion des opérations de cession des titres de cette société, initiées par la société Suez Lyonnaise des eaux (ci-après « Lyonnaise des eaux »).
Le 25 mai 1998, la requérante déposa une plainte additionnelle, portant sur la dissimulation alléguée de branches d’activités au sein d’Elyo.
Sur commission rogatoire, les commissionnaires aux comptes d’Elyo et de la Lyonnaise des eaux furent entendus par la brigade financière de la police.
Par un arrêt du 30 novembre 1999, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Versailles confirma l’ordonnance du 27 août 1999, par laquelle le juge d’instruction avait refusé de faire droit à une demande d’expertise comptable sollicitée par la requérante, au motif que les résultats de la commission rogatoire susmentionnée avaient permis de vérifier que les comptes d’Elyo reflétaient une image fidèle de la société.
Le 2 février 2000, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non‑lieu au motif qu’en dépit des investigations entreprises, l’information n’avait pas permis d’établir la réalité des faits dénoncés par la partie civile.
Par un arrêt du 18 octobre 2000, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Versailles confirma l’ordonnance de non-lieu. De plus, elle déclara irrecevable la dénonciation par la partie civile du délit de violation du monopole des sociétés de bourses dans le cadre de la cession des titres d’Elyo entre la Lyonnaise des eaux et Total en juin 1996.
La requérante forma un pourvoi en cassation. Elle n’eut pas recours à l’assistance d’un avocat à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat, le droit interne l’autorisant à ne pas être représentée. Elle déposa un mémoire personnel, daté du 31 octobre 2000, au bas de la première page duquel elle demandait à être informée de la date de l’audience pour y être, le cas échéant, entendue.
Par un arrêt du 10 octobre 2001, notifié à la requérante le 3 décembre 2001, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi, déclarant irrecevables sept des huit moyens présentés par la requérante, sur le fondement de l’article 575 du code de procédure pénale.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaignait, en tant qu’actionnaire, de l’atteinte à son droit au respect de ses biens du fait des infractions dénoncées dans sa plainte et commises à son propre préjudice ainsi qu’à celui d’Elyo par les dirigeants de cette dernière et de la Lyonnaise des Eaux.
2. Citant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, elle se plaignait également :
a) d’une atteinte au principe de l’égalité des armes en ce que les juridictions pénales saisies de sa plainte avaient mené une « instruction uniquement à décharge », refusant tout acte d’instruction complémentaire ;
b) de l’absence de débat contradictoire devant la chambre d’accusation, celle-ci ayant soulevé d’office le moyen de l’irrecevabilité d’une partie de sa plainte et l’abrogation de la loi pénale, sans l’inviter à soumettre ses observations ;
c) du caractère laconique de la motivation de l’arrêt de la Cour de cassation, qui avait joint sept des huit moyens présentés pour y apporter une réponse commune.
3. Elle alléguait en outre la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et du principe de l’égalité des armes devant la Cour de cassation du fait de l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de l’avocat général, afin de pouvoir y répondre, de la présence de ce dernier au délibéré de la Cour de cassation et de l’absence d’information sur la date de l’audience, bien qu’elle en ait fait la demande dans son mémoire.
EN DROIT
Le 24 avril 2006, le Gouvernement a exprimé son souhait de parvenir à un règlement amiable dans la présente affaire.
Le 26 avril 2006, le greffe a envoyé aux parties des déclarations en vue d’un règlement amiable de l’affaire.
Le 29 juin 2006, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire susmentionnée, le gouvernement français offre de verser à Madame Nicole GENITEAU la somme de 500 EUR (cinq cents euros) dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement de la France aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce. »
Le 7 juillet 2006, la Cour a reçu la déclaration suivante signée par la requérante :
« Je soussignée, Madame Nicole GENITEAU, note que le gouvernement français est prêt à me verser la somme de 500 EUR (cinq cents euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et la requérante sont parvenus. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. A la lumière des circonstances de l’espèce, elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et conclut que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Elle n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. Dollé A.B. Baka
Greffière Président