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Rozhodnutí
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 17723/02
présentée par Miloslav ŠIMON
contre la République tchèque
La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant le 18 septembre 2006 en une chambre composée de :
M. P. Lorenzen, président,
Mme S. Botoucharova,
MM. K. Jungwiert,
R. Maruste,
J. Borrego Borrego,
Mme R. Jaeger,
M. M. Villiger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 avril 2002,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Miloslav Šimon, aujourd’hui décédé, était un ressortissant tchèque, né en 1928, qui résidait à Strakonice. Le gouvernement tchèque était représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 18 décembre 1997, le requérant saisit le tribunal régional de České Budějovice (krajský soud) d’une action contre la société F.
La procédure se termina par un jugement du 7 juillet 2003, par lequel le tribunal rejeta l’action du requérant.
Le 19 août 2003, l’avocat du requérant informa le tribunal que son client avait décédé le 25 juillet 2003. Une procédure de succession, ayant été initiée devant le tribunal de district de Strakonice (okresní soud) le 13 août 2003, s’acheva le 23 décembre 2003. Le 26 mars 2004, deux fils du requérants en tant que héritiers légaux furent invités à indiquer s’ils entendaient ou non poursuivre la procédure contre la société F. menée devant le tribunal régional. Toutefois, aucun des deux ne réagit. Le 11 mai 2004, le tribunal décida que les fils du défunt s’étaient joints à la procédure. Le 13 juillet 2004, le jugement du 7 juillet 2003 est devenu définitif, aucune des parties à la procédure n’ayant fit l’appel.
GRIEF
A l’origine, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plainait de la longueur de la procédure.
EN DROIT
La Cour constate qu’aucune réponse n’a été reçue à la lettre du 2 décembre 2004 l’invitant le requérant à répliquer aux observations du gouvernement, et à la lettre de relance avec avertissement du 1er février 2005 (en recommandé avec accusé de réception). Pour cause, ce courrier, réceptionné par la Poste de Marseille le 3 février 2005 (preuve en est l’avis de réception) fut immédiatement renvoyé à l’expéditeur avec la mention « décédé ».
Par courrier du 18 février 2005, le greffe a demandé à l’avocat du requérant des renseignements sur l’issue de la succession et l’intention des héritiers du défunt de poursuivre la requête. Le 8 mars 2005, l’avocat a fait savoir qu’il avait transmis la demande à l’un des deux héritiers. Le 12 juillet 2005, l’avocat, après avoir été relancé le 30 juin 2005, informa le greffe qu’il avait re-averti l’un des deux fils du requérant, en indiquant, par ailleurs, son adresse. Par lettre du 19 juillet 2005, le greffe donc écrivit à ce dernier lui demandant de bien vouloir l’informer sur son intérêt de poursuivre la procédure. N’ayant reçu aucune réponse de sa part, le 8 juin 2006, le greffe lui a envoyé une lettre de relance avec avertissement (en recommandé avec accusé de réception). La lettre est revenue au greffe, le 7 juillet 2006, avec la mention « non-réclamée ».
La Cour rappelle que, dans plusieurs affaires où un requérant était décédé pendant la procédure, elle a pris en compte la volonté exprimée par des héritiers ou parents du défunt de poursuivre ladite procédure (voir, par ex., Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], no 33071/96, CEDH 2000-XII).
Or, en l’espèce, les héritiers du requérant, bien qu’ils soient avertis de la procédure engagée par le défunt devant la Cour, n’ont à aucun moment fait savoir à cette dernière leur intention de poursuivre la procédure portant sur la présente requête.
Dans ces circonstances, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête au sens de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président