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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
14.9.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

TROISIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 16420/03
présentée par Karolina SIEKANSKA
contre l’Italie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 14 septembre 2006 en une chambre composée de :

MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
MM. E. Myjer,
David Thór Björgvinsson, juges,

et de Mme F. Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 juillet 2001,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

La requérante, Mme Karolina Siekanska, est une ressortissante polonaise, née en 1985 et résidant à Sosnowiec. Devant la Cour, elle est représentée par sa mère, Mme Apolonia Siekanska. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son coagent, M. F. Crisafulli.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

A une date non précisée, la mère de la requérante, Mme A.S., engagea contre M. J.S., le père de la requérante, une action en paiement d’une pension alimentaire au profit de sa fille, la requérante. Conformément au règlement amiable auquel les parties sont parvenues le 5 juin 1987, le père devait payer une pension d’un montant s’élevant à 30 % de ses revenus (350 PLN environ). M. J.S. s’acquitta du paiement de la pension ainsi déterminée jusqu’à son départ en Italie en 1991, où il s’établit de façon permanente.

Mme A.S. engagea une procédure devant le tribunal de district de Sosnowiec tendant à voir augmenter le montant de la prestation due par M. J.S. Par une décision prononcée le 13 janvier 1997, le tribunal fixa le montant de la pension à 250 PLN par mois pour la période du 30 novembre 1995 au 31 mai 1996, ensuite à 300 PLN par mois pour la période du 1er juin 1996 au 31 décembre 1996, et enfin à 330 PLN par mois à partir du 1er janvier 1997. En cas du retard dans le paiement, M. J.S. devait également payer les intérêts légaux.

Mme A.S. interjeta appel contre cette décision. Elle souhaitait que la pension soit déterminée sous forme du pourcentage de revenus du père en supposant qu’il gagnait bien sa vie et que par conséquent sa fille pourrait recevoir une somme plus importante que la somme minimale fixée par le tribunal polonais. Le 4 mars 1997, le tribunal régional de Katowice modifia la décision du tribunal de district en fixant la pension à 30 % des revenus du père.

M. J.S. continua de payer la pension sous forme d’une somme minimale de 330 PLN de 1992 à 1998 (soit 13 880 PLN).

En 1998, Mme A.S. s’adressa par l’intermédiaire du tribunal régional de Katowice (conformément à la procédure prévue par la Convention de New York) aux autorités italiennes avec une demande tendant à obtenir l’exécution de la pension due par M. J.S. Le dossier fut envoyé en Italie le 6 juillet 1998. Le 17 mai 1999, le tribunal polonais reçut un accusé de réception de la correspondance par les autorités italiennes.

A une date non précisée, Mme A.S. saisit à nouveau le tribunal de district de Sosnowiec d’une demande en augmentation de la pension alimentaire. Le 3 avril 2001, le tribunal fit droit à sa demande. Il maintint le système des 30 % des revenus de M. J.S. avec une somme minimale de 500 PLN pour la période du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2000 et de 530 PLN à compter du 1er janvier 2001.

Le 29 avril 2002, statuant sur la demande de Mme A.S., le tribunal de district de Sosnowiec porta la pension alimentaire à 700 PLN.

Le 10 octobre 2003, le tribunal régional de Katowice confirma la décision du tribunal de district. La somme accordée devait être acquittée par M. J.S. à partir du 1er mai 2003. Le tribunal estima que la pension ne pouvait pas être déterminée en pourcentage des revenus du père de l’enfant compte tenu des difficultés pour exécuter la pension sous cette forme.

Les autorités italiennes compétentes n’auraient jamais entendu M. J.S. en vue de déterminer le montant de ses revenus réellement perçus en Italie.

B. Le droit international et interne pertinents

Le droit international et le droit interne pertinents sont décrits dans l’arrêt K. c. Italie, (no 38805/97, §§ 18-20, 20 juillet 2004).

GRIEF

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de l’inexécution d’un jugement lui accordant une pension alimentaire et de l’inactivité des autorités italiennes pour faire exécuter le paiement de la pension selon les modalités prévues par la décision du tribunal polonais, à savoir en pourcentage des revenus du père.

EN DROIT

Le 13 juillet 2006, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :

« Je déclare que le gouvernement italien offre de verser à Mme Karolina Siekanska la somme de 3 000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.

Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, s’entend hors tout impôt éventuellement applicable Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.

La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce. »

Le 11 juillet 2006, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la requérante :

« Je note que le gouvernement italien est prêt à me verser la somme de 3 000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.

Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, s’entend hors tout impôt éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.

J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. »

La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Fatoş araci Boštjan M. Zupančič
Greffière adjointe Président