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QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 67166/01
présentée par Andrzej & Jan SIECZKA
contre la Pologne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 12 septembre 2006 en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,
MM. G. Bonello,
M. Pellonpää,
K. Traja,
L. Garlicki,
Mme L. Mijović,
M. J. Šikuta, juges
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 juin 2000,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Andrzej et Jan Sieczka, sont des ressortissants polonais nés respectivement en 1958 et 1928 et résidant à Biały Dunajec. Ils sont représentés devant la Cour par Me Janusz Mazalon, avocat à Zakopane. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires Etrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 27 décembre 1993, les requérants engagèrent dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre un tiers, une action en diffamation (akt oskarżenia w postępowaniu prywatno-skargowym). Au cours de la procédure, les intéressés se constituèrent partie civile au procès.
Le 24 juin 1994, le tribunal de district de Warszawa fixa une audience au 31 août 1994. En l’absence des défendeurs, celle-ci fut reportée au 6 octobre 1994. Les audiences suivantes eurent lieu les 6 janvier et 23 mars 1994.
Entre 1995-1996, en l’absence soit des requérants, soit des défendeurs, les audiences furent reportées à chaque reprise.
La tentative de régler le litige à l’amiable, entreprise par les parties à l’audience du 1er juillet 1997, échoua. A l’issue de la même audience, le tribunal de district décida de reprendre l’examen de l’affaire depuis le début, le délai de deux ans s’étant écoulé depuis le dernier acte de procédure.
Les audiences suivantes eurent lieu les 26 septembre et 12 décembre 1997. En 1998, les audiences furent reportées, en l’absence des parties.
Le 14 octobre 1999, le tribunal de district rendit un non-lieu en raison de la prescription, décision confirmée en appel le 13 janvier 2000, par le tribunal régional. Le tribunal décida toutefois de dispenser les requérants des frais de justice en reconnaissant la durée excessive de la procédure.
GRIEF
Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée excessive de la procédure.
EN DROIT
Le 8 juillet 2006, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussigné, Jakub Wołąsiewicz, agent du gouvernement polonais, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à Andrzej et Jan Sieczka, à titre gracieux, la somme de 10 000 PLN en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
Le 12 avril 2006, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par les requérants :
« Nous soussignés, Andrzej et Jan Sieczka, notons que le gouvernement polonais est prêt à nous verser, à titre gracieux, la somme de 10 000 PLN en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine de ladite requête. Nous déclarons les affaires définitivement réglées. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement). Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention ;
Décide de rayer l’affaire du rôle.
Françoise Elens-Passos Nicolas Bratza
Greffière adjointe Président