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TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 25791/03
présentée par Leon ROGA
contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 7 septembre 2006 en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
M. David Thór Björgvinsson,
Mme I. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 juillet 2003,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Leon Roga, est un ressortissant roumain, né en 1945 et résidant à Bretcu. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme B. Rămăşcanu, du ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En raison de la restructuration de l’armée, entamée dès 1995, plusieurs mesures législatives furent adoptées dans le but d’encourager les militaires de carrière à demander leur affectation à l’armée de réserve et, par conséquent, à prendre leur retraite anticipée.
A cet égard, en sus de la pension de retraite, l’Etat leur octroya des allocations exonérées d’impôt et calculées par rapport à leur solde mensuelle brute.
A sa demande, le 30 juin 2000, le requérant fut affecté à l’armée de réserve et mis à la retraite anticipée avec droit à pension et aux allocations susmentionnées. Au moment de leur paiement, le ministère de l’Intérieur déduisit le montant de l’impôt sur le revenu, privant ainsi le requérant de 30 396 715 lei roumains.
Le 12 juillet 2001, le requérant saisit le tribunal départemental de Covasna d’une action en remboursement de la somme retenue à titre d’impôt. Le ministère s’opposa à l’action.
Par un jugement du 19 novembre 2001, le tribunal départemental de Covasna rejeta l’action du requérant. Ce dernier forma un recours, en réclamant le remboursement des sommes retenues à titre d’impôt. Par un arrêt définitif du 22 janvier 2002, la cour d’appel de Braşov fit droit au recours du requérant et condamna le ministère à lui verser la somme réclamée, estimant que le montant des allocations était exonéré d’impôt.
L’arrêt du 22 janvier 2002 étant passé en force de chose jugée et revêtu de la formule exécutoire, le requérant perçut à une date non précisée, la somme faisant l’objet du litige.
En 2003, le procureur général de Roumanie forma devant la Cour suprême de Justice un recours en annulation contre l’arrêt du 22 janvier 2002. Par un arrêt du 22 avril 2003, la Cour suprême de Justice accueillit le recours en annulation, cassa l’arrêt du 22 avril 2002 et ordonna le remboursement de la somme versée au requérant en vertu de cette décision. Elle estima que les allocations litigieuses ne faisaient pas partie des catégories de revenus exonérés d’impôt.
A une date non précisée, le requérant restitua la somme due au ministère de l’Intérieur.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant alléguait, en substance, une atteinte au droit à la sécurité des rapports juridiques en raison de l’annulation de l’arrêt du 22 avril 2002 de la cour d’appel de Braşov à la suite du recours en annulation introduit par le procureur général.
2. Il se plaignait, en substance, d’une atteinte à son droit au respect de ses biens, garanti par l’article 1 du Protocole no 1, en raison de l’obligation de restituer la somme perçue en vertu de l’arrêt définitif précité.
EN DROIT
Le 3 avril 2006, le Gouvernement a exprimé son souhait de parvenir à un règlement amiable dans la présente affaire.
Le 24 mai 2006, le greffe a envoyé aux parties des déclarations en vue d’un règlement amiable de l’affaire.
Le 19 juillet 2006, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussignée, Béatrice RAMASCANU, agent du gouvernement roumain devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, déclare que le gouvernement roumain offre de verser à M. Leon Roga, à titre gracieux, les sommes de 1 000 EUR (mille euros) et de 30 396 715 ROL (trente millions trois cent quatre-vingt-seize mille sept cent quinze lei roumains) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Ces sommes couvriront tout préjudice matériel et moral, ainsi que les frais et dépens, et s’entendent hors tout impôt éventuellement applicable. La somme en euros sera convertie en lei roumains au taux applicable à la date du paiement. Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
Le 15 juin 2006, la Cour a reçu la déclaration suivante signée par le requérant :
« Je soussigné, Leon ROGA, note que le gouvernement roumain est prêt à me verser, à titre gracieux, les sommes de 1 000 EUR (mille euros) et de 30 396 715 ROL (trente millions trois cent quatre-vingt-seize mille sept cent quinze lei roumains) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Ces sommes couvriront tout préjudice matériel et moral, ainsi que les frais et dépens, et s’entendent hors tout impôt éventuellement applicable. La somme en euros sera convertie en lei roumains au taux applicable à la date du paiement. Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles (article 37 § 1 in fine de la Convention). Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président