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Rozhodnutí
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 71914/01
présentée par Güven ÖZBAHÇECİ et Nail BÖKE
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 5 septembre 2006 en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
D. Jočienė, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 juin 2001,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Güven Özbahçeci et Nail Böke, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1968 et 1972. Lors de l’introduction de la requête, ils étaient détenus à la maison d’arrêt de Buca (İzmir). Ils sont représentés devant la Cour par Me K. Elgün, avocat à Izmir.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 14 février 2001, dans le cadre d’une opération ordonnée par le parquet d’Aydın, les requérants furent arrêtés avec deux autres personnes en possession d’armes à feu illégales et placés en garde à vue par des policiers de la direction de la sûreté d’Aydın, section de la lutte contre les crimes et délits organisés et la contrebande.
Le 19 février 2001, le juge près le tribunal correctionnel d’Aydın prorogea la garde à vue des requérants de trois jours aux fins de l’enquête préliminaire, se fondant sur les éléments du dossier présentés par le procureur de la République.
Le 21 février 2001, les requérants furent traduits devant le juge près le tribunal correctionnel pour port d’armes sans permis et blessures par armes à feu sur la personne de O.C. et Ş.N.B. dans le cadre d’une opération meurtrière menée par une association de malfaiteurs, à laquelle les requérants étaient soupçonnés d’appartenir. Après les avoir interrogés sur les faits qui leur étaient reprochés, le juge ordonna leur mise en détention provisoire.
Le 19 avril 2001, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’Izmir intenta une action pénale à l’encontre des requérants et de onze autres personnes pour constitution et participation à une association de malfaiteurs sur le fondement de l’article 1 §§ 1 et 2 de la loi no 4422.
Le 4 mai 2002, la cour de sûreté de l’État condamna M. Özbahçeci à une peine d’emprisonnement de cinq mois sur le fondement de l’article 15 de la loi no 4422. Elle condamna M. Böke à une peine d’emprisonnement de trois ans et quatre mois sur le fondement de l’article 1 § 1 de la loi no 4422.
Le 5 mai 2003, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 14 mai 2002.
GRIEFS
Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de leur garde à vue.
En outre, ils allèguent une absence de voie de recours interne pour contester la durée de la garde à vue et l’impossibilité d’obtenir réparation du préjudice qui en découle. Ils invoquent l’article 5 §§ 4 et 5 de la Convention.
EN DROIT
Le 5 juillet 2005, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur. Ce dernier a présenté ses observations sur la recevabilité et le fond de l’affaire le 5 janvier 2006. La partie requérante a été invitée à y répondre et à transmettre ses demandes de satisfaction équitable avant le 24 février 2006, ce qu’elle n’a pas fait.
Le 4 avril 2006, le greffe a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception au représentant des requérants l’informant qu’en l’absence de réponse de sa part, la Cour pourrait estimer que les intéressés n’entendaient plus maintenir leur requête et décider de rayer celle-ci du rôle.
Au vu de l’accusé de réception, cette lettre a bien été réceptionnée le 13 avril 2006. Cependant, aucune suite n’a été donnée à ce courrier.
La Cour en conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Il convient donc de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. Naismith J.-P. Costa
Greffier adjoint Président