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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
5.9.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION PARTIELLE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 6247/03
présentée par Sadiye KAYMAZ
contre la Turquie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 5 septembre 2006 en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 2 janvier 2003,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

La requérante, Mme Sadiye Kaymaz, est une ressortissante turque, née en 1977. Elle est représentée devant la Cour par Me K. Bilgiç, avocat à Izmir.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.

Le 6 décembre 2001, la requérante fut arrêtée et placée en garde à vue par les forces de l’ordre. Elle était soupçonnée d’apporter aide et assistance à une organisation illégale.

Le 7 décembre 2001, elle fut traduite devant la cour de sûreté de l’État d’Izmir qui ordonna sa mise en détention provisoire.

Le 13 décembre 2001, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’Izmir intenta une action pénale à l’encontre de la requérante sur le fondement des dispositions du code pénal réprimant l’aide et l’assistance à une organisation illégale.

Devant la cour de sûreté de l’État, la requérante et ses représentants soutinrent que les éléments constitutifs de l’infraction reprochée n’étaient pas réunis dans le cas d’espèce.

Le 7 mars 2002, la cour de sûreté de l’État reconnut la requérante coupable des faits qui lui étaient reprochés et la condamna à trois ans et neuf mois d’emprisonnement.

Le 8 mars 2002, la requérante se pourvut en cassation. Ses avocats soutinrent que leur cliente n’avait pas bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention.

Le 4 juillet 2002, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance.

GRIEFS

Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Elle soutient par ailleurs que son droit à un procès équitable a été enfreint du fait, d’une part, qu’elle n’a jamais eu la possibilité de répondre à l’avis écrit que le procureur général avait soumis à la Cour de cassation sur le fond de son pourvoi et, d’autre part, que sa condamnation aurait été basée sur les dépositions obtenues lors de sa garde à vue, privée de l’assistance d’un avocat.

EN DROIT

1. Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint du défaut de notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation.

En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.

2. La requérante se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial.

Concernant l’allégation du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’État, la Cour relève que la requérante, qui a été jugée par un tribunal composé de trois juges civils, n’étaye pas ce grief et que son examen, tel qu’il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 (voir Kömürcü c. Turquie (déc.), no 77432/01, et, mutatis mutandis, İmrek c. Turquie (déc.), no 57175/00).

La requérante se plaint également du défaut d’équité de la procédure devant la cour de sûreté de l’État dans la mesure où elle aurait été condamnée sur la base de ses dépositions obtenues lors de sa garde à vue, privée de l’assistance d’un avocat.

La Cour relève que la requérante a été représentée par un avocat aussi bien devant la cour de sûreté de l’État que devant la Cour de cassation, et qu’elle a pu contester sa déposition faite lors de l’instruction préliminaire.

Elle note que la cour de sûreté de l’État s’est fondée, pour établir la culpabilité de la requérante, sur ses dépositions recueillies aux différents stades de la procédure, des procès-verbaux de constatation des lieux et de perquisition, des rapports d’expertise et des preuves matérielles saisies chez l’intéressée.

Ainsi, au vu des éléments du dossier et de l’examen global de la procédure, la Cour estime que la requérante n’a pas été privée de son droit à un procès équitable. Dans ces circonstances, l’examen de cette partie de la requête ne permet de déceler aucune apparence de violation de la Convention.

Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme manifestement mal fondés au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Ajourne l’examen du grief de la requérante tiré du défaut d’équité de la procédure devant la Cour de cassation ;

Déclare la requête irrecevable pour le surplus.

S. Naismith J.-P Costa
Greffier adjoint Président