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Rozhodnutí
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 21225/03
présentée par Abdülmenaf TECİMEN
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 5 septembre 2006 en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
M. D. Popović, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 juin 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Abdülmenaf Tecimen, est un ressortissant turc, né en 1971 et résidant à Diyarbakir. Il est représenté devant la Cour par Me C. Analay, avocat à Diyarbakır.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 19 avril 2000, le requérant fut inculpé pour pillage.
Par un arrêt du 18 octobre 2000, devenu définitif le 17 décembre 2000, la cour d’assises de Niğde acquitta le requérant.
Le 29 janvier 2001, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue pour trafic d’armes.
Le 30 janvier 2001, des policiers recueillirent la déposition du requérant, lequel soutint ne pas avoir eu l’intention de se livrer à un trafic d’armes mais avoir voulu dénoncer les personnes ayant pris part à cette activité. Il contesta avoir signé le procès-verbal de déposition et soutint que la signature y apposée était fausse.
Le 1er février 2001, le requérant fut déféré devant le juge assesseur près le tribunal correctionnel de Viranşehir, lequel ordonna son placement en détention provisoire.
Le même jour, le requérant fut examiné par un médecin près le foyer médical de Viranşehir, lequel établit un rapport médical aux termes duquel le requérant présentait des éraflures sur le côté gauche du front, des éraflures superficielles de nombres et formes divers sur le milieu du dos, à gauche et à droite, une ecchymose de 2 x 3 cm sur le genou gauche et une ecchymose de 2 x 3 cm sur la partie centrale du tibia droit.
Le 6 février 2001, le requérant fut à nouveau examiné par un médecin, lequel constata une ecchymose de 1 x 0,5 cm sur le front, une vingtaine d’égratignures environ de 10 x 1 cm sur le dos, sous le scapulo, sur un périmètre de 30 x 15 cm, une ecchymose de 2 x 1 cm sur le coccyx, et une éraflure sur le tibia sur une zone de 2 x 1 cm.
Le 14 février 2001, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État de Diyarbakir inculpa le requérant ainsi que quatre autres personnes pour trafic d’armes en bande et requit leur condamnation en vertu de l’article 12 § 2 de la loi no 6136.
Au cours de l’audience du 19 avril 2001, le requérant nia les faits reprochés ainsi que le contenu de sa déposition de garde à vue, rédigée selon lui par les policiers et qu’il aurait signée par suite de mauvais traitements. Au cours de cette audience, lecture fut faite du rapport médical constatant les blessures du requérant. Son avocat soutint que l’intéressé était innocent et demanda sa libération provisoire, laquelle fut rejetée.
Le 4 décembre 2001, le procureur de la République déposa ses réquisitions sur le fond et requit la condamnation du requérant en vertu de l’article 12 § 1 de la loi no 6136.
Dans ses mémoires en défense des 15 août et 23 novembre 2001 ainsi que des 21 août et 22 octobre 2002, le requérant se plaignit d’avoir fait l’objet de mauvais traitements au cours de sa garde à vue.
Le 22 octobre 2002, la cour de sûreté de l’État reconnut le requérant coupable de trafic d’armes et le condamna en conséquence à une peine de neuf ans d’emprisonnement et 213 548 400 livres turques d’amende (environ 133 euros). Elle se fonda pour ce faire sur les éléments de preuve du dossier, notamment les procès-verbaux d’arrestation, saisies et perquisitions, les déclarations des accusés, les rapports d’expertise et procès-verbaux de conversations téléphoniques.
Le 25 octobre 2002, le requérant se pourvut en cassation.
Le 7 janvier 2003, dans son avis sur le pourvoi, le procureur général près la Cour de cassation demanda à cette dernière de confirmer la décision de première instance.
Le 14 mars 2003, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi et confirma la décision de première instance.
Sur ce, le requérant saisit la Cour de cassation d’un recours en révision de cet arrêt.
Le 15 août 2003, le procureur général près la Cour de cassation rejeta ce recours.
GRIEFS
Sans invoquer aucun article de la Convention, le requérant se plaint d’avoir fait l’objet de mauvais traitements au cours de sa garde à vue.
Il soutient en outre ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal impartial.
Enfin, il demande réparation du préjudice subi par suite de son maintien en détention provisoire au cours de l’année 2000 dans le cadre de poursuites pénales qui ont abouti à son acquittement.
EN DROIT
1. Le requérant soutient avoir fait l’objet de mauvais traitements au cours de sa garde à vue.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Le requérant soutient ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal impartial.
La Cour constate que l’intéressé n’apporte aucune précision quant à la violation alléguée et que son argumentation n’apparaît en ce sens nullement étayée. En outre, les motifs sur lesquels les juridictions nationales ont fondé la condamnation du requérant ne révèlent aucune apparence d’arbitraire.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Enfin, quant à la demande de réparation du requérant à la suite de son acquittement, la Cour constate que cet acquittement a été prononcé le 17 décembre 2000. Or, la présente requête a été introduite le 13 juin 2003.
Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief du requérant tiré des mauvais traitements qu’il aurait subis lors de sa garde à vue ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. Naismith J.-P. Costa
Greffier adjoint Président
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
Requête no 21225/03
présentée par Abdülmenaf TECİMEN
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 10 juillet 2007 en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens, présidente,
MM. A.B. Baka,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
Mme A. Mularoni,
M. D. Popović, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 juin 2003,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Vu la décision partielle du 5 septembre 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Abdülmenaf Tecimen, est un ressortissant turc, né en 1971 et résidant à Diyarbakir. Il est représenté devant la Cour par Me C. Analay, avocat à Diyarbakir.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 29 janvier 2001, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue pour trafic d’armes.
Le 30 janvier 2001, des policiers recueillirent la déposition du requérant, lequel soutint ne pas avoir eu l’intention de se livrer à un trafic d’armes mais avoir voulu dénoncer les personnes ayant pris part à cette activité.
Le 1er février 2001, le requérant fut déféré devant le juge assesseur près le tribunal correctionnel de Viranşehir, lequel ordonna son placement en détention provisoire.
Le même jour, le requérant fut examiné par un médecin près le foyer médical de Viranşehir, lequel établit un rapport médical aux termes duquel le requérant présentait plusieurs éraflures et ecchymoses sur son corps, confirmés par un nouveau examen médical le 6 février 2001.
Le 14 février 2001, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État de Diyarbakir inculpa le requérant ainsi que quatre autres personnes pour trafic d’armes en bande et requit leur condamnation en vertu de l’article 12 § 2 de la loi no 6136.
Au cours de l’audience du 19 avril 2001, le requérant nia les faits reprochés ainsi que le contenu de sa déposition de garde à vue, rédigée selon lui par les policiers et qu’il aurait signée par suite de mauvais traitements.
Le 22 octobre 2002, la cour de sûreté de l’État reconnut le requérant coupable de trafic d’armes et le condamna en conséquence à une peine de neuf ans d’emprisonnement et 213 548 400 livres turques d’amende (environ 133 euros), peine confirmée par la Cour de cassation le 14 mars 2003.
GRIEF
Sans invoquer aucun article de la Convention, le requérant se plaignait d’avoir fait l’objet de mauvais traitements au cours de sa garde à vue.
EN DROIT
La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare que le gouvernement turc offre de verser à M. Abdülmenaf Tecimen, à titre gracieux, la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. (...) ».
La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant :
« Je note que le gouvernement turc est prêt à verser à M. Abdülmenaf Tecimen, à titre gracieux, la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Dûment consulté par mes soins, M. Abdülmenaf Tecimen accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Il déclare l’affaire définitivement réglée. (...) ».
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer le restant de l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer le restant de la requête du rôle.
F. Elens-Passos F. Tulkens
Greffière adjointe Présidente