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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
5.9.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 3281/03
présentée par Duran OZTURK
contre la France

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 5 septembre 2006 en une chambre composée de :

MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
I. Cabral Barreto,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 30 décembre 2002,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,

Vu le courrier du gouvernement turc en date du 7 octobre 2005 indiquant que celui-ci ne souhaitait pas présenter des observations écrites en vertu des articles 36 § 1 de la Convention et 44 du règlement de la Cour.

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Duran Ozturk, est un ressortissant turc, né en 1966 et résidant à Toulon. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Edwige Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le 7 mars 2002, le requérant fut placé en examen pour viol, commis par une personne ayant autorité, et agressions sexuelles sur mineure de moins de quinze ans.

Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de Toulon en date du 13 mars 2002, il fut placé le même jour en détention provisoire.

Par courrier du 13 mars 2002, le requérant fit appel de cette ordonnance. Il indiquait à la fin de sa lettre : « Je vous précise que je souhaite être présent à l’audience et que je sollicite l’assistance d’un interprète de langue turque ».

Le 19 mars 2002, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence tint audience dans cette affaire. Le requérant n’était pas présent et la chambre de l’instruction, dans son arrêt, ne mentionna pas sa demande d’assister à l’audience. L’avocat du requérant, présent, soumit des observations sommaires et eut la parole le dernier.

La chambre de l’instruction ordonna le maintien en détention du requérant.

Dans son mémoire personnel à la Cour de cassation, le requérant souleva notamment un moyen tiré de la violation de l’article 199 du code de procédure pénale. Il soulignait qu’il avait formulé sa déclaration d’appel par écrit auprès du greffe de la maison d’arrêt et qu’il y était clairement stipulé son intention d’être présent à l’audience et d’y être assisté d’un interprète. Il ajoutait que, lors de la signature du document officialisant son recours, étant de nationalité étrangère, il était dans l’impossibilité de vérifier si sa volonté avait été ou non prise en compte, en raison de l’absence d’interprète.

Par arrêt du 10 juillet 2002, la Cour de cassation déclara le pourvoi non admis en application de l’article L 131-6 du code de l’organisation judiciaire.

GRIEFS

1. Invoquant l’article 6 § 3 c) de la Convention, le requérant se plaignait de ne pas avoir été appelé à comparaître devant la chambre de l’instruction, alors qu’il en avait expressément fait la demande.

2. Sous l’angle de l’article 6 § 3 b), le requérant se plaignait de ne pas avoir pu préparer correctement sa défense dans la mesure où aucune disposition du droit français ne prévoit l’assistance d’un interprète lorsqu’un détenu s’entretient avec son avocat.

3. Le requérant se plaignait enfin de ce que la Cour de cassation n’avait pas joué son rôle de juridiction supérieure en ne répondant pas aux moyens qui lui étaient soumis. Il invoquait l’article 2 du protocole No 7.

EN DROIT

La Cour note que le requérant n’a pas présenté d’observations en réponse à celles du Gouvernement. Par un courrier du 17 février 2006, il a été invité à présenter ses observations avant le 31 mars 2006. Le courrier a été retourné au greffe de la Cour par la prison de Toulon avec la mention « plus de boîte à ce nom, retour à l’envoyeur ». Un nouveau courrier lui a été adressé le 21 avril 2006 à l’adresse qu’il avait donnée en quittant la prison. Faute de réponse, un nouveau courrier lui fut envoyé en recommandé avec accusé de réception le 8 juin 2006, attirant son attention sur le fait que la Cour pourrait rayer l’affaire du rôle. Ce courrier est revenu au greffe avec la mention « non réclamé ».

La Cour en déduit que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.

S’étant assurée qu’aucun motif d’ordre public justifie de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention), la Cour considère qu’il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

S. Naismith A.B. Baka Greffier adjoint              Président