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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
5.9.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION FINALE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 39180/02
présentée par Francois-Nicolas SCHMITT
contre la France

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 5 septembre 2006 en une chambre composée de :

MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
I. Cabral Barreto,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 22 octobre 2002,

Vu la décision partielle du 15 mars 2005,

Vu la décision du 29 novembre 2005 tendant à ajourner l’affaire et à poser une question complémentaire aux parties,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,

Vu les réponses du gouvernement défendeur et du requérant à la question complémentaire posée par la Cour,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Francois-Nicolas Schmitt, ressortissant français, né en 1944, résidait à Grezieu La Varenne. Il était représenté devant la Cour par Me Deygas, avocat à Lyon. Le requérant est décédé le 20 avril 2005. La veuve, Mme Annie Schmitt née Dupré a fait savoir, par un courrier du 4 août 2005, qu’elle entendait poursuivre la requête devant la Cour.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le requérant exerçait les fonctions de secrétaire général de la mairie de Saint Just Saint Rambert. Par un arrêté du 2 novembre 1993, le maire de la commune, ayant appris que la chambre régionale des comptes avait décidé d’informer le procureur de la République d’agissements constitutifs du délit d’ingérence commis par le requérant, et considérant que cette démarche était de nature à perturber la sérénité du service, suspendit le requérant de ses fonctions pour une durée de quatre mois.

Le 15 novembre 1993, l’office public d’habitation à loyer modéré de la ville de Thonon les Bains porta plainte contre le requérant, en sa qualité d’ancien directeur, pour corruption, abus de confiance et infractions au code de la construction et de l’habitation. Une information judiciaire fut ouverte le 10 décembre 1993.

Par un nouvel arrêté du 3 mars 1994, le maire de la commune maintint la suspension jusqu’à l’intervention d’une décision judiciaire.

Le 27 décembre 1996, le requérant fut mis en examen. Par un jugement du 14 mars 2001, le tribunal correctionnel de Thonon Les Bains le condamna à une peine de 10 000 francs d’amende pour prise illégale d’intérêts.

Parallèlement, le 13 décembre 1995, le requérant engagea une procédure devant le tribunal administratif de Lyon afin de contester l’arrêté du maire du 3 mars 1994 maintenant la suspension de ses fonctions. Le 8 février 1996, le tribunal administratif annula la décision de suspension et celle de refus de réintégration du requérant dans son poste, et condamna l’employeur à verser au requérant une somme à titre de dommages et intérêts.

Par une requête du 15 avril 1996, la commune de Saint Just Saint Rambert interjeta appel. Le 11 juillet 1996, le requérant déposa un mémoire en défense puis les 24 mars 1997, 27 octobre 1997, 23 novembre 1999, 23 décembre 1999 et 31 janvier 2000, il déposa des mémoires en réponse. Les 23 août 1996, 15 janvier 1997, 28 janvier 1997, 25 août 1997, 8 décembre 1999 et 26 janvier 2000, la commune présenta des mémoires en répliques.

Par un arrêt du 20 novembre 2000, la cour administrative d’appel de Lyon confirma le jugement entrepris et enjoignit à « la commune de réintégrer rétroactivement [le requérant], de reconstituer ses droits à pension et sa carrière pour la période comprise entre le 3 mars 1994 et le 1er septembre 1995 ».

Le requérant, estimant que l’arrêt du 20 novembre 2000 n’avait pas été exécuté par le maire, saisit le 17 septembre 2001 la cour administrative d’appel de Lyon d’une demande en exécution. Le 25 février 2002, le président de la cour administrative d’appel rendit une ordonnance prononçant l’instruction et le jugement de la demande tendant à l’exécution de l’arrêt.

Par un arrêt du 11 février 2003, la cour administrative d’appel de Lyon rejeta la requête du requérant au motif, d’une part, que

« le maire, qui n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation, a pris les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de l’arrêt de la cour susmentionnée lequel n’avait nullement reconnu [au requérant] un droit à l’avancement à l’ancienneté minimale (...) »

et, d’autre part, que

« si [le requérant] demande que la commune lui verse une indemnité de 6826,81 euros « représentative des conséquences directes de la reconstitution de ses deux carrières », il soulève, en tout état de cause, un litige distinct de celui qui a été tranché par l’arrêt de la cour de céans ».

L’arrêt est devenu définitif.

GRIEF

Le requérant se plaignait de la durée de la procédure administrative. Il invoquait l’article 6 § 1 de la Convention.

EN DROIT

1. La Cour prend acte du décès du requérant, survenu le 20 avril 2005, et du souhait de sa veuve, Mme Annie Schmitt née Dupré, de poursuivre la requête en sa qualité d’héritière.

Conformément à sa jurisprudence (voir, par exemple, X c. France du 31 mars 1992, série A no 234C, § 26), la Cour lui reconnaît qualité pour se substituer désormais au requérant.

2. Le requérant se plaignait de la durée de la procédure administrative. Il invoquait l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

Le Gouvernement considérait tout d’abord qu’un secrétaire général de mairie étant chargé, sous l’autorité du maire, de la direction de l’ensemble des services de la commune, il exerce une activité spécifique de l’administration publique qui l’amène à participer à l’exercice même de la puissance publique et aux fonctions visant à la sauvegarde des intérêts généraux de la collectivité publique. Se référant à l’arrêt Pellegrin c. France ([GC], no 28541/95, § 66, CEDH 1999VIII), le Gouvernement a conclut à l’inapplicabilité de l’article 6 de la Convention aux litiges opposant cette catégorie d’agent à son administration.

Le Gouvernement, se référant aux arrêts Lombardo c. Italie (arrêt du 26 novembre 1992, série A no 249B) et Neigel c. France (arrêt du 17 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997II), reconnaissait ensuite l’existence d’une exception à l’inapplicabilité de l’article 6 de la Convention aux agents publics exerçant ces prérogatives lorsque le litige concerne le droit à pension de l’agent public admis à la retraite. Toutefois, il considérait que la procédure devant les juridictions administratives touchait à l’évolution de la carrière de Monsieur Schmitt et n’affectait qu’indirectement les droits à pension de ce dernier. La cour administrative d’appel, en enjoignant la commune de le réintégrer rétroactivement et de reconstituer ses droits à pension, se serait contentée de tirer les conséquences de l’annulation des décisions ayant suspendu le requérant. Le Gouvernement a conclut là encore à l’inapplicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention au litige.

La veuve du requérant considérait que les fonctions de secrétaire général de mairie de son mari correspondaient à un emploi de direction administrative de la collectivité publique. Pour autant, ces fonctions ne caractérisaient pas la participation à une activité de puissance publique ayant pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de la collectivité publique au sens de la communication de la Commission Européenne publiée dans son Journal Officiel du 18 mars 1988. Elle précisait que le secrétaire général de mairie n’élabore pas d’acte juridique, et n’assure pas le contrôle de leur mise à exécution ou de leur application et ne dispose d’aucune délégation de fonction ; tout au plus une délégation de signature peut lui être accordée.

Mme Schmitt affirmait également que l’injonction faite par la cour administrative d’appel de Lyon de reconstituer les droits à pension du requérant a eu pour effet de faire entrer le litige dans le champ d’application de la contestation sur des droits et obligations de caractère civil. Elle rappelait qu’une contestation en matière de carrière et de pension ne pouvait, au sens de l’arrêt Pellegrin (précité), échapper au champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention.

La Cour estime que, compte tenu des fonctions de secrétaire général de commune exercées par le requérant, il lui appartient en premier lieu de rechercher si le droit que celui-ci faisait valoir devant les juridictions internes dans la procédure dont il se plaignait était un droit de « caractère civil » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.

A ce titre, la Cour rappelle qu’ayant adopté un critère fonctionnel fondé sur la nature des fonctions et des responsabilités exercées par l’agent, elle a décidé de ne soustraire au champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention que les litiges soumis par des agents publics dont l’emploi est caractéristique des activités spécifiques de l’administration publique, dans la mesure où celle-ci agit comme détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques. La Cour doit donc s’efforcer de déterminer dans chaque cas si le poste du requérant comporte – eu égard à la nature des devoirs et responsabilités qui y sont attachés – une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique ou des tâches de sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques. Conformément à l’objet et au but de la Convention, la Cour adopte une interprétation restrictive des exceptions aux garanties offertes par l’article 6 § 1 (voir notamment les arrêts Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 32 et suiv., CEDH 2000VII, et, Pellegrin précité, §§ 64 et suiv.).

En l’espèce, la Cour constate que l’emploi de secrétaire général de mairie occupé par le requérant comportait un certain nombre de responsabilités administratives et autres situées juste en dessous de celles du maire. Elle observe que sa veuve affirmait elle même que les fonctions de son mari correspondaient à un emploi de direction administrative de la collectivité publique. Partant, la Cour considère comme avéré que le poste occupé par le requérant comportait, au moins dans une certaine mesure, une participation directe à l’exercice des pouvoirs et devoirs conférés ou imposés à la municipalité par la puissance publique, afin de sauvegarder l’intérêt général de la municipalité (voir en ce sens E.T. c. Finlande (déc.), no 33375/96, CEDH 2000IX).

Dans ces conditions, et même en tenant compte de l’interprétation restrictive des exceptions aux garanties offertes par l’article 6 § 1 évoquée plus haut, la Cour ne juge pas établi que la procédure suivie dans le cas du requérant relevait du champ d’application de cette disposition.

La Cour observe par ailleurs que si elle a déjà admis que « les litiges en matière de pensions relèvent tous du domaine de l’article 6 § 1, parce que, une fois admis à la retraite, l’agent a rompu le lien particulier qui l’unit à l’administration » (voir Pellegrin précité, § 67), cette solution ne peut être appliquée au cas d’espèce. En effet, elle constate que l’enjeu principal de la procédure concernait la contestation par le requérant de la mesure le suspendant de ses fonctions. La reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension n’a été envisagée par la cour administrative d’appel de Lyon dans son arrêt du 20 novembre 2000 que comme une conséquence de l’annulation de la mesure de suspension. Le litige qui opposait le requérant à la commune ne relevait par conséquent pas du champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention.

Il s’ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention ; partant, il convient de la rejeter conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare le restant de la requête irrecevable.

S. Naismith A.B. Baka
Greffier adjoint Président