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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
4.9.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

CINQUIEME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 942/05
présentée par J.M.M.
contre l’Espagne

La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant le 4 septembre 2006 en une chambre composée de :

M. P. Lorenzen, président,
Mme S. Botoucharova,
MM. K. Jungwiert,
R. Maruste,
J. Borrego Borrego,
Mme R. Jaeger,
M. M. Villiger, juges,

et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 30 décembre 2004,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant est un ressortissant espagnol, résidant à Seville.

Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

Entre 1985 et le 30 mai 1990, le requérant était le gérant de la société immobilière « B. ».

Dès octobre 1986 et jusqu’à novembre 1988, plusieurs contrats de cessions en vente furent conclus entre cette société immobilière et des particuliers. Ces derniers payèrent en avance une partie du prix accordé.

En raison des retards dans l’octroi des licences de construction, et du fait que la commission du patrimoine historique décida d’entamer des excavations archéologiques sur les terrains en cause, le début des travaux pour la construction des immeubles fut reporté de vingt-quatre mois. Le 23 mai 1990, la société « B. » envoya une lettre communiquant aux acquéreurs que, eu égard aux difficultés survenues, il lui était impossible de s’acquitter de ses obligations, en les invitant à résilier les contrats par la voie d’un règlement amiable.

Le 30 mai 1990, le requérant fut cessé de ses fonctions de gérant et de secrétaire du conseil d’administration de la société « B. ».

Le 13 juin 1990, les particuliers ayant conclu les contrats de vente avec la société précitée portèrent plainte pour appropriation indue à l’encontre du requérant devant le juge d’instruction no 3 de Séville. Par une décision du 16 octobre 1990, le juge d’instruction déclara la plainte pénale recevable.

Le 27 février 1991, le requérant fit des dépositions en tant que témoin devant le juge d’instruction no 3 de Séville.

Le 4 février 1994, le ministère public sollicita du juge d’instruction que le requérant soit interrogé en tant qu’inculpé et qu’il soit informé des faits lui étant reprochés, notamment du fait d’avoir perçu des sommes d’argent des plaignants au titre du prix des immeubles et de ne les avoir pas restituées, alors que la construction des immeubles n’avait pas eu lieu.

Le 16 mars 1994, le requérant fut interrogé en tant qu’inculpé par le juge d’instruction no 3 de Séville. Il fut informé de l’accusation portée contre lui et de son droit de se faire assister par un avocat.

Par une ordonnance du 10 juin 1994, le juge d’instruction décida de poursuivre le procès selon une procédure sommaire (procedimiento abreviado).

Le 28 septembre 1995, le requérant se vit notifier personnellement l’ordonnance de poursuite du procès selon une procédure sommaire (auto de incoación del procedimiento abreviado), l’acte d’accusation du ministère public ainsi que la décision de renvoi devant la juridiction de jugement.

Entre le 28 janvier et le 3 février 2000, l’audience publique eut lieu.

Par un jugement du 15 mars 2000, l’Audiencia Provincial de Séville reconnut le requérant coupable d’un délit d’appropriation indue. Contre cette décision, le requérant se pourvut en cassation devant le Tribunal suprême qui, par un arrêt du 26 juin 2002, releva des contradictions dans les faits déclarés prouvés, cassa le jugement entrepris et renvoya l’affaire devant l’Audiencia Provincial.

Le 25 septembre 2002, l’Audiencia Provincial de Séville, après avoir relevé la complexité de l’affaire dans laquelle participèrent deux groupes d’accusateurs particuliers qui regroupaient vingt-cinq personnes, rendit un nouveau jugement condamnant le requérant du chef d’appropriation indue à une peine de sept ans d’emprisonnement, ainsi qu’à l’interdiction d’exercer des fonctions publiques pendant la durée de la condamnation. L’Audiencia Provincial condamna également le requérant au paiement d’une somme de 425 703, 45 euros à titre de dédommagement aux vingt sept victimes, la société « B. » étant par ailleurs déclarée comme responsable civil subsidiaire.

Enfin, pour infliger au requérant la peine de sept ans de prison au lieu de la peine maximale de douze ans qui aurait pu être imposée en raison de la gravité du délit, l’Audiencia Provincial s’exprima dans les termes suivants :

« Il est infligé [au requérant] la peine de sept ans de prison, ce qui constitue le dégrée minimum de la peine susceptible d’être infligée, compte tenu des circonstances de l’espèce et du coupable, et en raison du temps écoulé depuis la commission des faits par cause d’une longue instruction ».

Contre ce jugement, le 15 novembre 2002, le requérant se pourvut en cassation devant le Tribunal suprême. Il estimait qu’une error iuris s’était produite dans l’application par l’Audiencia provincial de la circonstance atténuante dite « analogique », en raison de la durée excessive de la procédure. Selon le requérant, par le biais de cette circonstance atténuante qui devait être considérée comme très qualifiée, la peine qui lui avait été infligée, douze ans après la commission des faits, devait être réduite jusqu’à son degré inférieur, à savoir, six mois de prison.

Par un arrêt du 23 février 2004, le Tribunal suprême repoussa le pourvoi et confirma le jugement attaqué. Pour ce qui est du grief tiré de la durée de la procédure et ses implications quant à la peine à infliger au requérant, le Tribunal suprême constata ce qui suit :

« En effet, si l’on compare, dans des termes objectifs ou absolus, la durée de la procédure dès la présentation de la plainte, le 9 juin 1990, jusqu’au premier jugement de l’Audiencia provincial (15 mars 2000) ou celui prononcé en deuxième lieu (25 septembre 2002), le délai écoulé est « de façon alarmante, long ».

Bien que le Tribunal suprême n’appréciât pas de manque de diligence imputable aux juridictions concernant le déroulement de la procédure, eu égard notamment à la grande complexité de l’affaire, il conclut que :

« le Tribunal a quo prit en considération le fait, non susceptible d’être occulté, d’une procédure d’une durée de dix ans jusqu’au premier jugement prononcé, et pondéra cette circonstance au moment de la fixation de la peine, mettant l’accent sur le temps écoulé depuis la commission des faits pour cause d’une longue instruction ».

Invoquant les articles 14 (principe d’égalité), 24 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable, principe de la présomption d’innocence) et 25 (principe de légalité) de la Constitution, le 25 mars 2004, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo. Pour ce qui est du grief tiré de la durée de la procédure, le requérant demanda que la peine qui lui avait été infligée fût réduite au moyen de l’application d’une circonstance analogique très qualifiée.

Par une décision du 7 juillet 2004, notifiée le 12 juillet 2004, le Tribunal constitutionnel déclara le recours irrecevable. Pour ce qui est des griefs tirés des principes de la présomption d’innocence et de légalité, la haute juridiction estima que, tel qu’il ressortait des décisions attaquées, le requérant avait commis un délit d’appropriation indue lorsqu’il était le gérant de la société immobilière en question. Par ailleurs, les juridictions ordinaires étaient parvenues à cette conclusion au moyen de décisions raisonnables, en se fondant sur tout un ensemble d’éléments de preuve produits à l’audience, qui prouvaient que l’argent n’avait pas été versé au compte bancaire prévu et que le requérant n’avait pas réussi à obtenir le permis de construction requis. Quant à la prétendue violation des droits de la défense lors de l’instruction, notamment du fait que le requérant n’avait pas déposé le 27 février 1991 en tant qu’inculpé et n’avait donc pas été en mesure de connaître l’accusation portée contre lui, le Tribunal constitutionnel nota que ces griefs n’avaient pas été portés devant le Tribunal suprême dans le cadre du pourvoi en cassation.

Pour ce qui est du grief tiré de la durée de la procédure, la haute juridiction précisa ce qui suit :

« Tel que le requérant présente son grief, la violation alléguée ne peut pas être examinée sous l’angle concret de l’article 24 § 2 de la Constitution, mais plutôt sous l’angle de la motivation de l’applicabilité ou non de l’atténuation de la peine. (...). Le droit affecté serait donc le droit à la tutelle effective par les cours et tribunaux dans son aspect de motivation des décisions judiciaires (...). Dans la présente espèce, l’arrêt de cassation estima que, malgré le laps de temps écoulé dans le cadre de la procédure, il n’y avait pas eu d’inactivité, de passivité ou manque d’impulse dans le déroulement de celle-ci et que, au contraire, il y avait lieu de prendre en considération la grande complexité du litige ; et ajouta que le juge a quo avait pris en compte la durée de la procédure au moment de la fixation de la peine (...). A cet égard, il existe une extériorisation des motifs ayant conduit à rejeter l’application de la circonstance atténuante sollicitée, et ces arguments ne sauraient être considérés comme étant déraisonnables, arbitraires ou manifestement erronés (...). »

GRIEFS

1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue la violation de son droit à un procès équitable dans un délai raisonnable dans la mesure où la durée de la procédure n’a pas été dûment prise en compte lors de la fixation de la peine.

2. Invoquant l’article 6 §§ 2 et 3 a), b), c) et d) de la Convention, le requérant soulève plusieurs griefs portant sur l’équité de la procédure et le principe de la présomption d’innocence. Il se plaint de l’absence de preuves à charge permettant de conclure à sa condamnation par les tribunaux internes. Le requérant se plaint que, lors de sa première déposition devant le juge d’instruction, il avait la qualité de « témoin » et non celle d’inculpé, ce qui aurait porté atteinte au droit garanti par l’article 6 § 3 a) de la Convention. Il affirme n’avoir pas été en mesure de préparer sa défense, dans la mesure où il n’a été formellement inculpé que le 4 février 1994, soit plus de trois ans après le dépôt de la plainte pénale. De ce fait, le requérant n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat pendant la période d’instruction. Il se plaint aussi qu’il n’a pas eu l’occasion de contester les témoignages recueillis lors de l’instruction et que les éléments de preuve pris en considération n’ont pas été dûment corroborés.

3. Sous l’angle de l’article 7 de la Convention, le requérant allègue la violation du principe de légalité. Il estime que les juridictions ordinaires l’ont condamné pour une infraction de nature civile, à savoir la non restitution des sommes perçues lorsqu’il était gérant de la société immobilière en question, alors que celle-ci n’avait pas été placée en redressement judiciaire. Il fait valoir également qu’il a été condamné à une peine plus forte que celle qui lui était applicable, dans la mesure où la circonstance atténuante qualifiée pour délais excessifs n’a pas été appliquée à son égard.

4. Le requérant se plaint que le pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême n’a pas constitué un recours effectif. Il invoque à cet égard l’article 13 de la Convention.

EN DROIT

1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant les tribunaux internes et invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente dispose :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

La procédure objet de la présente affaire a débuté le 13 juin 1990 par le dépôt d’une plainte pénale, qui a été déclarée recevable le 16 octobre 1990. Toutefois, en matière pénale, le délai pris en compte au sens de l’article 6 commence à courir dès l’instant où la personne se trouve « accusée », soit lorsqu’il y a eu une notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale ou lorsqu’il y a eu des « répercussions importantes sur la situation du suspect » (voir Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 33, § 73, Hozee c. Pays-Bas, arrêt du 22 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998III, p. 1100, § 43). A cet égard, la Cour observe que le requérant a fait des dépositions devant le juge d’instruction le 27 février 1991, en qualité de témoin, et qu’il a eu connaissance de l’accusation portée contre lui le 16 mars 1994, lors de sa première déposition en qualité d’inculpé. Si l’on tient compte de cette dernière date, la procédure se serait étalée sur dix ans, trois mois et vingt-trois jours.

La Cour observe que le requérant s’est plaint de la durée excessive de la procédure et, en particulier, de la durée de la procédure jusqu’au premier jugement rendu par l’Audiencia provincial et qu’il demande une réduction plus importante de la peine infligée devant le Tribunal suprême. Comme le Tribunal constitutionnel l’a relevé dans sa décision, l’Audiencia provincial prit en compte la durée de la procédure pour la fixation de la peine à infliger au requérant, et infligea à ce dernier une peine bien moins grave que celle qui aurait pu lui être imposée en raison de la gravité du délit, en tenant compte de la période de temps écoulée depuis la commission dudit délit. La haute juridiction nota par ailleurs que la motivation de la juridiction a quo pour rejeter l’application de la circonstance atténuante demandée par le requérant n’était pas déraisonnable, arbitraire ou manifestement erronée.

La Cour relève à cet égard que la peine finalement infligée était de sept ans de prison et d’interdiction d’exercer des fonctions publiques, au lieu de la peine maximale de douze ans de prison qui aurait pu lui être imposée en raison de la gravité du délit. Elle rappelle qu’en matière pénale, la prise en compte de la durée de la procédure pour octroyer une réduction de la peine de façon expresse et mesurable a été jugée satisfaisante (Beck c. Norvège, no 26390/95, § 27, 26 juin 2001, Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 186, CEDH 2006). En l’espèce, le requérant a eu droit à une réparation de la violation alléguée, consistant en la réduction non négligeable de la peine infligée, ce qui ne saurait toutefois pas s’étendre jusqu’à exiger la réduction de la peine telle qu’il l’aurait souhaité, en l’espèce, six mois de prison (voir Aranda Serrano c. Espagne (déc.), no 431/04, du 25.08.2005). La Cour rappelle à cet égard qu’une décision ou mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir Scordino c. Italie (no 1) [GC], précité, § 180).

En l’espèce, la durée excessive de la procédure a été reconnue et même considérée « alarmante » par le Tribunal suprême, et l’Audiencia provincial a tenu compte dans son jugement du 25 septembre 2002 du temps écoulé depuis la commission des faits pour cause d’une longue instruction. Il est vrai que les juridictions auraient pu être plus précises, mais la Cour considère que, au moins en substance, elles ont reconnu que la durée de la procédure n’a pas été, malgré la complexité de l’affaire, raisonnable (voir, par exemple, Hansen c. Danemark (déc.), no 26194/03, 29 mai 2006).

Par ailleurs, la question de savoir si la personne concernée a obtenu une réparation pour le dommage qui lui a été causé, revêt de l’importance.

Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le requérant a vu la violation de son droit à un procès équitable dans un délai raisonnable réparée.

Pour ce qui est de la durée de la procédure devant le Tribunal suprême et le Tribunal constitutionnel, la Cour estime qu’une durée d’un peu plus d’un an et trois mois (entre le 15 novembre 2002 et le 23 février 2004) dans le premier cas et de moins de trois mois et demi (entre le 25 mars 2004 et le 7 juillet 2004) dans le second est loin d’être considérée comme excessive.

Le grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.

2. Le requérant soulève plusieurs griefs portant sur le principe de la présomption d’innocence et les droits de la défense. Il invoque l’article 6 §§ 2 et 3 a), b), c) et d) de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent ainsi :

« 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3. Tout accusé a droit notamment à :

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

(...). »

a) Pour ce qui est du grief tiré du principe de la présomption d’innocence, la Cour estime qu’il doit être examiné sous l’angle de la règle générale du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention, tout en ayant présent à l’esprit les exigences du paragraphe 2 de cet article. Elle rappelle que la présomption d’innocence que consacre le paragraphe 2 constitue un élément, parmi d’autres, de la notion de procès équitable en matière pénale (voir, parmi d’autres, Allenet de Ribemont c. France, arrêt du 10 février 1995, série A no 308, p. 16, § 35 et Foucher c. France, arrêt du 18 mars 1997, Recueil 1997-II, p. 464, § 30). C’est pourquoi elle estime approprié d’examiner le grief du requérant sous l’angle des deux textes combinés.

En se livrant à cette analyse, elle doit considérer la procédure pénale dans son ensemble. Certes, il n’entre pas dans ses attributions de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, à qui il revient en principe de peser les éléments recueillis. La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure litigieuse, envisagée comme un tout, y compris le mode d’administration des preuves, revêtait un caractère équitable (voir, mutatis mutandis, Edwards c. Royaume-Uni, arrêt du 16 décembre 1992, série A no 247-B, pp. 34 et 35, § 34, et Mantovanelli c. France du 18 mars 1997, Recueil 1997-II, pp. 436–437, § 34).

En l’espèce, la Cour constate que l’Audiencia Provincial de Séville a reconnu le requérant coupable d’appropriation indue, ce qui a été confirmé par le Tribunal suprême, au moyen de décisions amplement motivées, en se fondant sur tout un ensemble d’éléments de preuve recueillis au long de l’instruction, examinés et librement débattus à l’audience, conformément au principe du contradictoire, et que lesdites juridictions ont estimé suffisantes. Il ne ressort pas de l’examen des décisions rendues par les juridictions internes que celles-ci soient entachées d’arbitraire. En conclusion, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une apparence de violation par les juridictions espagnoles de la disposition de la Convention invoquée.

Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.

b) Pour ce qui est des griefs tirés des droits de la défense garantis par l’article 6 § 3 a), b), c) et d) de la Convention, la Cour note que le Tribunal constitutionnel les a rejetés pour non-respect des formalités prescrites pour l’introduction du recours d’amparo, du fait que le requérant n’avait pas porté ces griefs devant le Tribunal suprême dans le cadre du pourvoi en cassation.

Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

3. Le requérant se plaint que le principe de légalité a été méconnu à son égard, et invoque l’article 7 de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, est libellé comme suit :

« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.

(...). »

La Cour estime que le fait que le requérant est en désaccord avec l’application en l’espèce de la loi pénale et avec la considération des faits comme constitutifs d’un délit d’appropriation indue ne saurait constituer, en soi, une violation du principe de légalité. Elle constate que les tribunaux internes ont condamné le requérant en se fondant sur la législation en vigueur, et ont observé que le délit est commis lorsque le requérant, gérant de la société immobilière au moment des faits, avait manqué à son obligation de restituer les sommes d’argent perçues, alors que les travaux de construction des immeubles n’avaient pas été exécutés. La Cour considère, à cet égard, qu’il n’apparaît pas que les juridictions internes aient fait preuve d’arbitraire dans l’interprétation des dispositions légales applicables en l’espèce.

Pour ce qui est de la prétendue application d’une peine plus lourde que celle qui était applicable au moment de l’infraction, la Cour constate d’abord que le requérant a été condamné à une peine de sept ans d’emprisonnement pour un délit d’appropriation indue, soit la peine de prison majeure à son degré minimum (pouvant aller de six ans et un jour à huit ans), alors que la peine maximale qui aurait pu lui être infligée était de douze ans. Elle note que l’Audiencia Provincial, lors de la fixation de cette peine, a pris en considération le laps de temps écoulé depuis la commission du délit, ainsi que les circonstances du requérant. Dès lors, le fait que la juridiction du jugement n’a pas appliqué la circonstance atténuante « qualifiée » des délais excessifs, ce qui aurait entraîné l’application d’une peine inférieure en un ou deux degrés à celle prévue pour le délit en question, ne saurait constituer, en soi, une violation du principe de légalité des peines. A cet égard, la Cour rappelle qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, mutatis mutandis, Gabarri Moreno c. Espagne, no 68066/01, § 24, 22 juillet 2003).

A la lumière des principes dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une quelconque apparence de violation par les juridictions espagnoles du principe de légalité, tel que reconnu par l’article 7 de la Convention.

4. Le requérant se plaint, enfin, de l’absence d’un recours effectif et invoque l’article 13 de la Convention, qui dispose ainsi :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

La Cour constate que contre l’arrêt de l’Audiencia Provincial de Séville, le requérant s’est pourvu en cassation auprès du Tribunal suprême, devant lequel il a pu présenter ses arguments. Par la suite, il a pu former un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel, bénéficiant ainsi d’un recours devant l’instance nationale la plus élevée. La Cour note que la haute juridiction a déclaré le recours irrecevable comme étant en partie dépourvu de fondement. A cet égard, la Cour rappelle que l’efficacité du recours, aux fins de l’article 13, ne dépend pas de la certitude d’un résultat favorable.

Dès lors, ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président