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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
31.8.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION PARTIELLE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 30782/03
présentée par Sergueï Nikolaïevitch KOZLOV
contre la Russie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 31 août 2006 en une chambre composée de :

MM. C.L. Rozakis, président,

L. Loucaides,

Mmes F. Tulkens,

N. Vajić,

M. A. Kovler,

Mme E. Steiner,

MM. K. Hajiyev, juges,

et de M. S. Nielsen, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 1er septembre 2003,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Sergueï Nikolaïevitch Kozlov, est un ressortissant russe né en 1974 et résidant à Tver.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

1. L’action civile dirigée contre le requérant

Le 14 juillet 2000, le requérant fut officiellement enregistré (« propiska ») comme ayant son domicile dans un logement appartenant à une entreprise municipale. Le 2 novembre 2000, l’entreprise saisit la justice d’une demande visant à annuler l’enregistrement du domicile pour irrégularité et à faire expulser le requérant de l’appartement.

Le 25 octobre 2002, le tribunal du district de Kalinine de la région de Tver tint audience où seul le demandeur fut présent. Bien que la date de l’audience lui fût notifiée, le requérant qui se trouvait en détention provisoire ne fut pas amené au tribunal. L’audience fut reportée au 16 janvier 2003. Par une lettre du 28 octobre 2002 adressée au tribunal, le requérant sollicita une copie du procès-verbal de l’audience pour préparer sa défense. Il demanda également au juge de faire en sorte qu’il puisse comparaître à l’audience suivante. Les documents sollicités ne lui furent pas transmis.

Le 16 janvier 2003, le tribunal tint une audience en l’absence du requérant ; étant incarcéré, ce dernier ne fut pas amené au tribunal. Dans son jugement le tribunal donna partiellement satisfaction au demandeur et annula l’enregistrement officiel du domicile du requérant, mais il écarta la demande d’expulsion au motif que l’intéressé n’avait jamais résidé dans le logement en question. Le demandeur assista à l’audience. Ni le requérant ni son avocat ne furent présents.

Le requérant interjeta appel, se plaignant entre autres de n’avoir pas pu comparaître à l’audience.

Le 10 avril 2003, la cour régionale de Tver confirma la décision et rejeta le grief relatif à non-comparution dans les termes suivants :

« Vu la détention du défendeur, qui s’est vu notifier la date de l’audience (...) [l]e tribunal a tenu l’audience en son absence. (...) Le code de procédure civile ne prévoit pas la possibilité d’amener un détenu à l’audience. »

2. L’arrestation et la détention provisoire du requérant, et la procédure pénale dirigée contre lui

Le 4 février 2002, soupçonné de meurtre, le requérant fut arrêté par la police et placé en garde à vue. Le procès-verbal dressé le jour de l’arrestation mentionnait l’accusation portée contre lui. Toutefois, il n’aurait pas eu connaissance de cet acte, puisque sa signature fut falsifiée.

Le 7 février 2002, le requérant fut placé en détention provisoire pour deux mois par le procureur du district de Zavolzhsk de la ville de Tver qui l’avait inculpé de meurtre aggravé. L’intéressé et l’avocat T., à la demande de l’enquêteur, signèrent la décision du procureur. A l’issue de l’enquête pénale, le dossier fut remis au requérant. Celui-ci le lut sans l’assistance d’un avocat.

A une date non précisée, la cour régionale de Tver tint une audience préparatoire, à laquelle le requérant fut présent, mais sans l’assistance d’un avocat.

Le 21 novembre 2002, la cour régionale de Tver examina les accusations portées contre le requérant. Celui-ci demanda au tribunal d’autoriser un défenseur non professionnel à le représenter. Cette demande fut rejetée.

Avant la fin de l’audience, le requérant fut expulsé temporairement de la salle pour trouble de l’ordre.

Par un jugement du 21 novembre 2002, le requérant fut condamné à dixhuit ans d’emprisonnement pour meurtre aggravé et port d’armes. Il interjeta appel, se plaignant notamment du refus de lui désigner un avocat pour l’audience préparatoire du tribunal de première instance, de l’absence d’assistance juridique au moment de la lecture du dossier pénal et, enfin, du refus du tribunal d’accéder à sa demande de représentation par un défenseur non professionnel.

Le 15 décembre 2003, la Cour suprême de Russie modifia la qualification juridique du chef de port d’armes et confirma le jugement pour le reste. Dans son arrêt, la haute juridiction répondit à certains moyens du pourvoi, sans toutefois répondre aux griefs ci-dessus.

Le 15 octobre 2004, le requérant contesta le procès-verbal du 4 février 2002. Par un arrêt définitif du 28 avril 2005, la cour régionale de Tver déclara la demande irrecevable, celle-ci ayant été introduite tardivement, après la condamnation.

De même, par ses arrêts définitifs en date du 3 mai 2005, la cour régionale rejeta pour le même motif les demandes du requérant pour autant qu’il contestait le refus de l’enquêteur d’ordonner des expertises supplémentaires.

3. L’allégation de torture

Dans une lettre du 4 mars 2002 adressée au procureur, le requérant se plaignit d’avoir été frappé par des policiers et demanda l’ouverture d’une enquête. Cette plainte demeura sans réponse.

Par ailleurs, le requérant introduisit un recours alléguant diverses violations de la loi commises lors de l’enquête préliminaire, notamment des voies de fait. Le 20 août 2003, le tribunal de la ville de Zavolzhsk déclara le recours irrecevable, au motif qu’il était territorialement incompétent.

Le 24 octobre 2003, F., codétenu du requérant à la maison d’arrêt, déposa auprès de la juridiction chargée d’examiner l’appel du requérant contre sa condamnation une attestation dans laquelle il certifiait avoir entendu les cris du requérant provenant de la cellule voisine et avoir vu sa démarche titubante après qu’il fut de retour dans leur cellule. La juridiction d’appel ne donna pas suite à cette déposition.

4. L’enquête sur l’allégation de vol

Selon le requérant, le jour de son arrestation, l’enquêteur confisqua ses biens, argent liquide, vêtements, téléphone portable et voiture.

Le 30 avril 2003, le procureur du district de Zavolzhsk de la ville de Tver rendit un non-lieu en raison de l’absence d’éléments constitutifs de l’infraction, l’argent et les vêtements ayant été restitués à la famille du requérant et la voiture à son propriétaire. Le 15 mai 2003, l’enquêteur de police du district de Zavolzhsk refusa d’ouvrir une enquête pénale pour vol contre le propriétaire de la voiture, car le litige sur le droit de propriété avait un caractère civil. Le requérant contesta cette décision. Par un arrêt définitif du 28 avril 2005, la cour régionale de Tver confirma la légalité de la décision du 15 mai 2003.

GRIEFS

1. Les griefs concernant l’action civile

1. Le requérant se plaint de ne pas avoir pu assister aux audiences tenues les 25 octobre 2002 et 16 janvier 2003 de sorte qu’il n’a pas pu combattre la thèse de la partie adverse.

2. Par ailleurs, invoquant en substance l’article 6 § 1 de la Convention, il dénonce le refus du tribunal de lui transmettre le procès-verbal de l’audience du 25 octobre 2002.

3. Invoquant l’article 8 de la Convention, il allègue une atteinte à son droit au respect de son domicile du fait de l’annulation de l’enregistrement officiel de son domicile.

2. Le grief relatif à l’allégation de torture

4. Le requérant allègue avoir subi un traitement contraire à l’article 3 de la Convention durant sa garde à vue.

3. Le grief relatif à l’allégation de vol

5. Sur le terrain de l’article 1 du Protocole no1, le requérant se plaint de ce que ses biens lui ont été confisqués par l’enquêteur et ne lui ont jamais été restitués.

4. Les griefs concernant la procédure pénale

6. Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant se plaint que sa détention provisoire du 7 au 10 février 2002 n’a pas respecté les voies légales.

7. Au regard de l’article 5 § 2 de la Convention, il allègue qu’au moment de son arrestation, le 4 février 2002, il n’a pas été informé des accusations portées contre lui.

8. Sous l’angle de cette même disposition, il se plaint d’avoir été assisté de l’avocat T., dont il met en doute la compétence et l’impartialité.

9. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant présente les griefs suivants :

toutes les expertises réalisées dans le cadre de l’affaire pénale ont été ordonnées à son insu, en méconnaissance du principe de l’égalité des armes ;

la juridiction d’appel n’a pas répondu à certains de ses griefs.

10. Sur le terrain de l’article 6 § 3 c) de la Convention, le requérant formule les allégations suivantes :

il n’a bénéficié d’aucune assistance juridique lors de l’audience préparatoire du tribunal de première instance ;

il a été expulsé de la salle d’audience au moment de l’examen des preuves.

11. Invoquant l’article 13, combiné avec les articles 5 et 6 de la Convention, le requérant se plaint de ne disposer d’aucun recours pour faire redresser les violations alléguées.

EN DROIT

1. Concernant l’action civile, le requérant se plaint de n’avoir pas pu assister aux audiences tenues les 25 octobre 2002 et 16 janvier 2003, ce qui l’a empêché d’exposer ses arguments et de combattre la thèse de la partie adverse, qui a participé à ces audiences.

L’article 6 § 1 de la Convention, dans son passage pertinent en l’espèce, se lit comme suit :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

En l’état actuel du dossier, la Cour estime qu’elle n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief, et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.

2. S’agissant de la procédure pénale, le requérant allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, dans la mesure où la juridiction d’appel a omis de répondre à certains moyens importants relatifs au respect de ses droits de la défense.

Le passage pertinent de l’article 6 § 1 se lit comme suit :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

En l’état actuel du dossier, la Cour estime qu’elle n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, et juge nécessaire de les communiquer au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.

3. En ce qui concerne la procédure pénale, le requérant dénonce le rejet de sa demande d’assistance juridique à l’audience préparatoire. Il invoque l’article 6 § 3 c) de la Convention, lequel, dans son passage pertinent en l’espèce, est ainsi libellé :

« 3. Tout accusé a droit notamment à :

(...)

c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;

(...) ».

En l’état actuel du dossier, la Cour estime qu’elle n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief, et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.

4. Quant aux autres griefs soulevés, compte tenu des éléments du dossier et dans la mesure où les matières indiquées relèvent de sa compétence, la Cour estime que ces griefs ne révèlent pas de violations des droits consacrés par la Convention et ses Protocoles.

Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Ajourne, en ce qui concerne l’action civile, l’examen des griefs relatifs à la non-comparution du requérant aux audiences et au non-respect du principe de l’égalité des armes (article 6 § 1 de la Convention) ;

Ajourne, en ce qui concerne la procédure pénale, l’examen des griefs relatifs à l’absence de réponse à plusieurs moyens soumis à la juridiction d’appel, notamment à ceux tenant au refus d’accorder au requérant l’aide juridique à l’audience préparatoire du tribunal de première instance, à l’absence d’assistance juridique à la lecture du dossier pénal, et au refus du tribunal d’autoriser un défenseur non professionnel à représenter le requérant (article 6 § 1 de la Convention), et le grief relatif à la violation des droits du requérant à la défense (article 6 § 1 et 6 § 3 c) de la Convention) ;


Déclare la requête irrecevable pour le surplus.

Søren Nielsen Christos Rozakis
Greffier Président