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Rozhodnutí
TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 11766/02
présentée par Hatip YAZICI et Reber ÇAĞER
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 31 août 2006 en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
L. Caflisch,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juin 2001,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Hatip Yazıcı et Reber Çağer, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1965 et 1980. Ils sont représentés devant la Cour par Mes S. Çınar, avocat à Diyarbakır.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 9 avril 2001 au matin, la police procéda à la perquisition des domiciles respectifs des requérants, lesquels étaient soupçonnés d’appartenir à une organisation illégale. Au terme de ces perquisitions, elle procéda à l’arrestation des requérants.
Le même jour, les requérants furent soumis à un examen médical, lequel ne révéla aucune trace de coups et blessures sur leur corps.
Le 18 avril 2001, les requérants furent entendus par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır, puis traduits devant le juge assesseur de cette juridiction qui ordonna leur mise en détention provisoire. Les requérants contestèrent leur déposition faite devant la police. Ils affirmèrent ne pas avoir pris connaissance du contenu de la déposition et avoir signé celle-ci les yeux bandés. Le rapport médical établi à cette même date ne mentionna aucune trace de coups et blessures sur le corps des requérants.
Le 24 mai 2001, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État inculpa les requérants du chef d’appartenance à une organisation illégale.
Le 1er mars 2002, l’avocat des requérants déposa une plainte devant le procureur de la République à l’encontre des agents de la direction de la sûreté de Diyarbakır. Il soutint que ses clients avaient subi des mauvais traitements lors de leur garde à vue.
Deux policiers responsables de la garde à vue litigieuse furent inculpés du chef de mauvais traitements.
Lors de la procédure devant elle, la cour d’assises de Diyarbakır entendit les requérants, les policiers accusés, les médecins qui avaient établi les rapports médicaux de début et de fin de garde à vue ainsi qu’un médecin consulté par le requérant Hatip Yazıcı postérieurement à sa garde à vue.
Le 20 avril 2005, la cour d’assises acquitta les policiers dans la mesure où les accusations à leur encontre n’étaient pas établies.
Par une lettre du 6 avril 2006, les requérants furent invités à apporter des informations sur l’issue de la procédure pénale dirigée à leur encontre, ce qu’ils ne firent pas dans leur lettre du 27 avril 2006.
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants allèguent avoir subi des mauvais traitements lors de leur garde à vue.
Invoquant l’article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de leur garde à vue, de l’absence d’un recours pour la contester et pour obtenir une réparation.
Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent que les autorités n’ont pas déclenché une enquête d’office concernant les allégations de mauvais traitements.
Les requérants soutiennent que le fait d’avoir déposé sans l’assistance d’un avocat lors de leur garde à vue constitue une violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention.
Les requérants allèguent une violation de l’article 8 de la Convention en raison de la perquisition effectuée à leurs domiciles respectifs.
Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence d’un recours effectif devant une instance nationale concernant leurs allégations soulevées au regard de l’article 3.
EN DROIT
1. Invoquant l’article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de leur garde à vue, de l’absence de recours pour la contester et pour obtenir une réparation.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir subi des mauvais traitements lors de leur garde à vue. Ils allèguent que l’absence d’une enquête concernant leurs allégations de mauvais traitements et le fait de ne pas disposer de recours devant une instance nationale à cet égard ont enfreint les articles 6 et 13 de la Convention.
La Cour estime opportun d’examiner ces griefs sous l’angle des articles 3 et 13 de la Convention.
Elle relève que les allégations sont énoncées de manière générale ; les requérants ne produisent aucun commencement de preuve pouvant confirmer celles-ci. Les rapports médicaux établis au début et à la fin de la garde à vue ne mentionnent aucune trace de coups et blessures sur le corps des requérants. Lors de la procédure devant la cour d’assises, les policiers mis en cause ainsi que les médecins furent entendus. Dès lors, la Cour ne dispose d’aucun élément susceptible d’engendrer un soupçon raisonnable que les requérants auraient subi des traitements contraires à l’article 3 de la Convention et de parvenir à une conclusion différente de celle de la juridiction nationale. Ce grief n’est dès lors pas défendable au regard de l’article 13.
Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Les requérants soutiennent que le fait d’avoir déposé sans l’assistance d’un avocat lors de leur garde à vue constitue une violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention.
La Cour note que les requérants n’ont apporté aucune explication sur l’issue de la procédure pénale dirigée à leur encontre, nonobstant la lettre du 6 avril 2006 les invitant à le faire. Par conséquent, il convient de considérer que la procédure pénale engagée à leur encontre est toujours pendante devant les juridictions nationales. Or, la Cour estime nécessaire de prendre en considération l’ensemble de la procédure pénale engagée afin de statuer sur sa conformité aux prescriptions de l’article 6 de la Convention. Les requérants ne sauraient donc, en l’état, se plaindre à cet égard d’une quelconque violation de la Convention sur ce point.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est prématurée et doit être rejetée au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
4. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent de la perquisition effectuée à leurs domiciles respectifs.
La Cour rappelle qu’elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, et ne peut pas en conséquence examiner un grief qui n’aurait pas été invoqué devant les autorités internes.
En l’espèce, les requérants n’ont pas soulevé devant les autorités nationales, même en substance, le grief qu’ils entendent faire prévaloir devant la Cour.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés de la durée de leur garde à vue ainsi que de l’absence de recours pour la contester et pour obtenir une réparation ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président