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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
30.8.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 12355/03
présentée par Štefan KUJANÍK
contre la République tchèque

La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant le 30 août 2006 en une chambre composée de :

M. P. Lorenzen, président,
Mme S. Botoucharova,
M. K. Jungwiert,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
MM. R. Maruste,
J. Borrego Borrego,
Mme R. Jaeger, juges,

Mme C. Westerdiek, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 24 février 2003,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Štefan Kujaník, est un ressortissant tchèque, né en 1937 et résidant à Ostrava. Il est représenté devant la Cour par sa fille, Mme Anna Číhalová.

Le gouvernement tchèque est représenté par son agent, M.V.A. Schorm.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

1. Procédure portant sur le divorce du requérant

Le 26 juin 1997, le requérant saisit le tribunal de district (Okresní soud) d’Ostrava d’une demande en divorce.

Le 7 décembre 2000, le tribunal, tenant compte du fait qu’il avait précédemment entamé la procédure tendant à la limitation de la capacité juridique de l’intéressé, prononça la suspension de la procédure de divorce. Le requérant fit appel.

Le 29 mars 2002, le tribunal régional (Krajský soud) d’Ostrava confirma la décision de première instance.

Le 20 janvier 2004, le tribunal de district prononça le divorce de l’intéressé. Ce jugement devint définitif le 29 janvier 2004.

2. Procédure relative à la limitation de la capacité juridique du requérant

Le 8 décembre 1998, le tribunal de district demanda la réévaluation de la capacité juridique du requérant.

Le 4 août 2000, le tribunal, réagissant aux indications psychiatriques reçues, entama d’office une procédure tendant à limiter la capacité juridique de l’intéressé, en lui désignant un tuteur et un expert judiciaire pour l’élaboration d’une expertise psychiatrique.

Le 20 juin 2003, le tribunal de district rendit un jugement limitant la capacité juridique du requérant, le considérant inapte à ester en justice ou à agir devant les autorités et institutions publiques.

Le 7 novembre 2003, le tribunal désigna la fille du requérant comme tutrice habilitée à agir au nom de l’intéressé devant les tribunaux et les autorités et institutions publiques. Cette décision passa en force de chose jugée le 28 novembre 2003.

GRIEF

Invoquant en substance l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonçait la durée excessive des procédures no 1 et 2 ainsi que l’iniquité de la procédure no 2.

EN DROIT

La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :

« Je soussigné, Vít A. Schorm, agent du Gouvernement, déclare que le gouvernement tchèque offre de verser à M. Štefan Kujaník la somme de 4 800 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.

Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du paiement, et s’entend hors tout impôt éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire ».

La Cour a reçu de la partie requérante la déclaration suivante :

« Je soussigné, Štefan Kujaník, note que le gouvernement tchèque est prêt à me verser la somme de 4 800 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.

Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du paiement, et s’entend hors tout impôt éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.

J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la République tchèque à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée ».

La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).

En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président