Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
30.8.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 12739/03
présentée par Ljuba ŠŤASTNÁ
contre la République tchèque

La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant le 30 août 2006 en une chambre composée de :

M. P. Lorenzen, président,
Mme S. Botoucharova,
M. K. Jungwiert,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
MM. R. Maruste,
J. Borrego Borrego,
Mme R. Jaeger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 8 avril 2003,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

La requérante, Mme Ljuba Šťastná, est une ressortissante tchèque, née en 1938 et résidant à Brno. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M.V.A. Schorm.

Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le 29 décembre 1992, la requérante et ses proches intentèrent contre des particuliers une action en restitution des biens immeubles.

Le tribunal de district (Okresní soud) de Brno-Venkov tint neuf audiences entre les 7 octobre 1994 et 22 novembre 2000.

Par le jugement du 22 novembre 2000, la requérante fut déboutée de sa demande.

Le 5 février 2001, l’intéressée fit appel devant le tribunal régional (Krajský soud) de Brno, qui annula le jugement attaqué en date du 3 mars 2003.

A l’issue des audiences tenues les 29 octobre et 5 novembre 2003, le tribunal de district adopta un nouveau jugement. Le 18 mars 2004, la partie adverse interjeta appel.

Au 1er décembre 2005, l’affaire restait pendante devant le tribunal régional.

GRIEF

Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée excessive de la procédure.

EN DROIT

Le 8 septembre 2005, le président de la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement.

Le 9 décembre 2005, la requérante a été invitée à présenter les observations en réponse à celles soumises par le gouvernement, et ce dans un délai expirant le 23 janvier 2006. Cette lettre ainsi que la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par le greffe le 16 mars 2006 sont restées sans réponse, bien que l’attention de l’intéressée ait été attirée sur les termes de l’article 37 de la Convention.

Compte tenu de l’attitude de la requérante, la Cour considère que celle-ci n’entend plus maintenir la requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.

Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président