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DEUXIEME SECTION
DÉCISION
Requête no 69157/01
présentée par Neval BUCAK et Ferhat Ali BUCAK
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 29 août 2006 en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 février 2001,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Mme Neval Bucak et M. Ferhat Ali Bucak, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1964 et en 1962. Ils sont représentés devant la Cour par Me Ahmet Tüysüz, avocat à Şanlıurfa.
En 1991, des lots de terrains sis à Siverek et appartenant à huit copropriétaires dont les requérants, furent inondés par les eaux du barrage d’Atatürk.
Le 27 février 1998, aucune procédure d’indemnisation n’étant intervenue, les copropriétaires saisirent le tribunal de grande instance de Siverek (« le tribunal ») d’une demande en réparation pour l’expropriation de facto de leurs biens communs.
Le 23 février 1999, ceux-ci formulèrent une deuxième demande au même titre. Le tribunal décida de joindre les deux affaires.
Par un jugement du 16 novembre 1999, le tribunal accueillit les demandes et condamna l’administration nationale des eaux (« l’administration ») à verser aux copropriétaires la somme de 157 285 377 732 anciennes livres turques (TRL) ainsi ventilée :
1) 88 000 000 000 TRL quant à l’action introduite le 27 février 1998
2) 69 285 377 732 TRL quant à l’action introduite le 23 février 1999.
Ces sommes étaient assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal de 50 % l’an, à calculer à partir des dates d’introduction des actions y afférentes.
A la suite du pourvoi formé par l’administration, la Cour de cassation infirma le jugement du tribunal pour vice de procédure.
Le 30 mai 2000, le tribunal se conforma à l’arrêt de cassation et se corrigea. Le jugement, ainsi réitéré au fond fut confirmé le 9 octobre 2000 par la Cour de cassation.
L’indemnité accordée, majorée des intérêts moratoires, fut versée à l’ensemble des copropriétaires le 26 juillet 2001, date à laquelle le montant s’élevait à 417 588 280 000 TRL au total.
EN DROIT
Le 30 mai 2006, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour l’origine la requête no 69157/01 introduite par Mme Neval Bucak et M. Ferhat Ali Bucak, le Gouvernement de la République de Turquie offre de verser aux intéressés, ex gratia, la somme globale de 16 000 USD (seize mille dollars américains) couvrant également les frais et dépens encourus. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente.
Le versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de la [notification de la] décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 a) et c) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause. A défaut de paiement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au paiement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pour cette période, augmenté de trois points de pourcentage. »
De son côté, Me Tüysüz, a fait parvenir la déclaration que voici, reçue le 5 mai 2006 :
« En ma qualité de représentant des requérants, Mme Neval Bucak et M. Ferhat Ali Bucak, j’ai pris connaissance de la déclaration du Gouvernement de la République de Turquie, faite en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 69157/01 et selon laquelle il est prêt à verser aux intéressés, ex gratia, une somme globale de 16 000 USD (seize mille dollars américains) couvrant également les frais et dépens encourus.
Je note également que le versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de la [notification de la] décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 a) et c) de la Convention européenne des Droits de l’Homme et qu’à défaut de paiement dans ledit délai, le Gouvernement versera un intérêt simple dans les conditions prévues à cet égard.
J’accepte cette proposition après avoir dûment consulté les requérants qui, en conséquence, renoncent à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de la requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. Dollé J.-P. COSTA
Greffière Président