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Rozsudek
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE VANDAELE ET VAN ACKER c. BELGIQUE
(Requête no 19443/02)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
10 août 2006
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vandaele et van Acker c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
Mmes F. Tulkens,
E. Steiner,
MM. K. Hajiyev
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 juillet 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 19443/02) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Emile Vandaele et Mme Christiana Van Acker (« les requérants »), ont saisi la Cour le 29 avril 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me M. Denys, avocat à Bruxelles. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. C. Debrulle, Directeur du Service public fédéral de la Justice.
3. Les requérants alléguaient, sur le terrain de l’article 6, que la procédure à laquelle ils avaient été parties avait connu une durée excessive.
4. Par une décision du 19 janvier 2006, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Les 20 avril 2006 et 9 juin 2006 respectivement, le Gouvernement et les requérants ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6. Les requérants, M. Emile Vandaele et Mme Christiana Van Acker, sont des ressortissants belges, nés respectivement en 1929 et 1936 et résidant à Oostrozebeke.
7. Le 18 mai 1983, à la suite du classement de leurs terrains en zone inconstructible, les requérants introduisirent une action en indemnisation contre l’Etat belge, la Région flamande et la Communauté flamande sur la base de l’article 7 d’une loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et sites devant le tribunal de première instance de Gand.
8. Le 6 septembre 1984, les requérants intentèrent également une action en responsabilité contre le lotisseur, l’Etat belge et la Région flamande sur la base de l’article 57 bis § 4 de la loi organique du 29 mars 1962 relative à l’urbanisme et l’aménagement du territoire ainsi que de l’article 1382 du code civil. Les deux affaires furent jointes.
9. Le 17 novembre 1989, le tribunal de première instance de Gand admit le principe d’une indemnisation à charge de la Région flamande et ordonna une expertise pour l’évaluation du préjudice subi.
10. Par un arrêt du 21 mai 1997, la cour d’appel de Gand confirma pour l’essentiel le jugement, condamna la Région flamande au paiement d’une provision et renvoya l’affaire devant le tribunal de première instance de Gand.
11. La Région flamande se pourvut en cassation. Par un arrêt du 9 mars 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
12. Le 27 mars 2001, un collège d’experts déposa un rapport définitif et, le 26 juin 2002, le tribunal de première instance de Gand condamna la Région flamande au paiement d’une indemnité de 337 135,19 euros (EUR), à augmenter des intérêts moratoires et judiciaires.
13. Cette dernière interjeta appel et la cour d’appel de Gand rendit un arrêt le 21 mars 2003 par lequel elle réduisit les indemnités allouées et ordonna une expertise complémentaire.
14. Les requérants se pourvurent en cassation. Par un arrêt du 18 mars 2005, la Cour de cassation rejeta le recours.
15. La procédure est toujours en cours devant la cour d’appel de Gand en ce qui concerne le dommage pour lequel une expertise complémentaire a été ordonnée par cette juridiction.
EN DROIT
16. Le 20 avril 2006, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussigné, Monsieur Claude Debrulle, Agent du Gouvernement, déclare que le gouvernement belge offre de verser à chacun des requérants (Mme C. Vanacker et M. E. Vandaele, la somme de 20 000 EUR (vingt mille euros), en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
17. Le 9 juin 2006, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par les requérants :
« Je soussigné, Martin Denys, avocat, note que le gouvernement belge est prêt à verser à chacun des requérants (Mme C. Vanacker et M. E. Vandaele), la somme de 20 000 EUR (vingt mille euros), en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Belgique à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et les requérants sont parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
18. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
19. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 août 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Greffier Président