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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
8.8.2006
Rozhodovací formace
Významnost
2
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

QUATRIEME SECTION

AFFAIRE STORNAIUOLO c. ITALIE

(Requête no 52980/99)

ARRÊT

STRASBOURG

8 août 2006

DÉFINITIF

08/11/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Stornaiuolo et autres c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

Sir Nicolas Bratza, président,
MM. G. Bonello,
S. Pavlovschi,
L. Garlicki,
Mme L. Mijović,
MM. J. Šikuta, juges,

Mme M. Del Tufo, juge ad hoc

et de M. T.L. Early, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 janvier 2004 et 4 juillet 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 52980/99) dirigée contre la République italienne et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Andrea, Anna et Antonio Stornaiuolo (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 13 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérants sont représentés par Me G. Romano, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son coagent, M. F. Crisafulli.

3. Les requérants alléguaient une atteinte injustifiée à leur droit au respect des biens et la durée excessive d’une procédure.

4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).

5. La requête a été attribuée à l’ancienne première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. V. Zagrebelsky, juge élu au titre de l’Italie (article 28), le Gouvernement a désigné Mme M. del Tufo pour siéger en qualité de juge ad hoc pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).

6. Par une décision du 29 janvier 2004, la chambre a déclaré la requête recevable.

7. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement).

8. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

9. Le 5 juillet 2005, la chambre a décidé de suspendre l’examen de l’affaire en attendant l’issue d’une affaire similaire pendant devant la Grande Chambre (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, CEDH 2006...).

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

10. Les requérants sont nés respectivement en 1939, 1937 et 1947 et résident à Naples. Ils étaient propriétaires d’un terrain sis à Naples et enregistré au cadastre, feuille 1, parcelle 88. L.B., leur mère, avait l’usufruit du terrain.

A. L’expropriation du terrain

11. Le 5 mars 1974, la Région Campanie autorisa l’institut régional du bâtiment (IREC) à occuper le terrain des requérants, en vue de son expropriation, afin d’y construire des habitations. Le 18 avril 1974, le terrain des requérants fut matériellement occupé.

12. Par un décret du 25 janvier 1975, 16 020 m2 de terrain furent expropriés et l’indemnité provisoire fut fixée à 11 019 400 lires italiennes.

13. Par un acte notifié le 4 juillet 1975, l’administration communiqua aux requérants le montant de l’indemnité. Il ressort du dossier que la somme ci-dessus fut versée aux requérants à titre d’acompte.

B. La procédure engagée en vue de l’obtention de l’indemnité d’expropriation

14. Le 18 juillet 1977, les requérants et L.B. assignèrent l’IREC devant la cour d’appel de Naples pour contester notamment l’indemnisation proposée.

15. La mise en état de l’affaire commença le 15 décembre 1977. Dix des onze audiences fixées entre le 23 février 1978 et le 29 janvier 1980 furent renvoyées à la demande des parties, une fut reportée en raison d’une grève des avocats. Le 25 mars 1980, le conseiller de la mise en état fixa l’audience de présentation des conclusions au 6 mai 1980. Toutefois, elle n’eut lieu que le 12 décembre 1980, à la suite d’un renvoi demandé par les parties. Par une ordonnance hors audience du 19 décembre 1980, dont le texte fut déposé au greffe le7 avril 1981, la cour rouvrit l’instruction en raison d’un changement intervenu dans la législation et fixa l’audience suivante au 12 mai 1981. Toutefois, cette audience fut reportée au 29 septembre 1981, en raison d’une grève des avocats. Des neufs audiences fixées entre cette date et le 8 mars 1993, deux furent renvoyées en raison de l’absence des requérants et sept le furent à la demande des parties. A l’audience du 12 avril 1983, les parties demandèrent un nouveau renvoi et le juge réserva sa décision ; par une ordonnance hors audience du 11 mai 1983, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 7 juin 1983. Toutefois, cette audience fut reportée à quatre reprises à la demande des parties et une fois pour des raisons non précisées jusqu’au 31 janvier 1984. L’audience de plaidoirie eut lieu le 16 mars 1984.

16. Par une décision du 6 avril 1984, la cour d’appel de Naples déclara le recours irrecevable pour tardiveté.

17. Le 26 juin 1985, les requérants et L.B. se pourvurent en cassation.

18. Par un arrêt du 17 octobre 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 7 mars 1990, la Cour de cassation annula la décision et remit les parties devant une autre chambre de la cour d’appel de Naples.

19. Le 18 décembre 1990, les parties reprirent la procédure. La mise en état de l’affaire commença le 31 janvier 1991. L’union des coopératives EDILABIT succéda à l’IREC et se constitua dans la procédure.

20. L’expert nommé par la cour d’appel déposa son rapport en date du 14 octobre 1999. Selon l’expert, la valeur marchande du terrain à la date de l’expropriation était de 426 132 000 ITL (26 600 ITL par mètre carré). Conformément aux critères introduits par l’article 5bis de la loi no 359 de 1992, l’indemnité à verser était de 213 082 020 ITL (13 301 ITL par mètre carré).

21. A une date non précisée, L.B. décéda et l’usufruit que grevait sur le terrain s’éteignit.

22. Par un arrêt déposé au greffe le 22 décembre 2000, la cour d’appel de Naples déclara que les requérants avaient droit à une indemnité d’expropriation au sens de l’article 5bis de la loi no 359 de 1992, dont l’application à toute procédure d’expropriation en cours était prévue expressément par la loi.

En conclusion, la cour d’appel ordonna à EDILABIT de verser aux requérants et à L.B.:

- une indemnité d’expropriation de 213 082 020 ITL (11 019 400 ITL avaient été déjà payés à titre d’acompte) ;

- une indemnité de 16 461 537 ITL pour la période d’occupation du terrain ayant précédé l’expropriation.

Ces sommes devaient être assorties d’intérêts jusqu’au jour du paiement. Par ailleurs, la cour d’appel condamna la défenderesse à rembourser aux requérants les frais de procédure à concurrence de 30 300 000 ITL.

23. Cet arrêt devint définitif le 6 février 2002. Pour en obtenir une copie, les requérants durent payer une taxe de registration de 10 640 000 ITL.

24. Entre-temps, par un jugement du 21 février 2001, le tribunal de Rome avait prononcé la faillite de l’union des coopératives EDILABIT.

25. Le 4 novembre 2002, afin d’obtenir le paiement de la somme due à titre d’indemnité d’expropriation, les requérants demandèrent l’admission au passif de leur créance.

26. A une date non précisée, les requérants obtinrent l’inscription au passif de leur créance. A ce jour, aucune somme ne leur a été versée.

C. La procédure « Pinto »

27. Le 18 septembre 2001, les requérants déposèrent auprès de la cour d’appel de Rome une demande en réparation pour la durée de la procédure, au sens de la loi Pinto. Les requérants sollicitaient la réparation du dommage moral et du dommage matériel.

28. Par une décision du 25 mars 2002, déposée au greffe le 27 mai 2002, la cour d’appel de Rome constata la durée excessive de la procédure et accorda 3 500 euros (EUR) pour chaque requérant au titre du dommage moral uniquement. En outre, elle condamna le ministère défendeur à rembourser aux requérants 1 050 EUR pour les frais de la procédure « Pinto » et 1 500 EUR pour les frais de procédure à Strasbourg.

29. Par une lettre du 14 septembre 2002, les requérants ont fait savoir qu’ils n’entendaient pas se pourvoir en cassation, étant donné la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière.

30. L’Etat ne s’étant pas exécuté, le 14 avril 2003 les requérants signifièrent au ministère de la justice un commandement de payer (atto di precetto).

31. Le 12 février 2004, les requérants obtinrent le versement de l’indemnité.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

32. Le droit et la pratique internes ainsi que d’autres dispositions pertinentes se trouvent décrits dans l’arrêt Scordino c. Italie (no 1) [GC] (no 36813/97, §§ 47-74, CEDH 2006...).

EN DROIT

I. SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT

33. Le Gouvernement réitère l’exception de non-épuisement des voies de recours internes déjà soulevée avant la recevabilité, en ce qui concerne le grief tiré de la durée excessive de la procédure. Il observe que les requérants ne se sont pas pourvus en cassation contre la décision de la cour d’appel de Rome alors que le pourvoi en cassation était un remède à épuiser.

34. Les requérants demandent le rejet de cette exception et précisent que le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, sur la base duquel un grief tiré de l’insuffisance de l’indemnité « Pinto » peut être examiné, n’est intervenu qu’après que la décision de la cour d’appel rendue en l’espèce eut acquis l’autorité de la chose jugée.

35. Dans sa décision sur la recevabilité du 29 janvier 2004, la Cour a rejeté l’exception du Gouvernement, au vu de la jurisprudence constante de la Cour de cassation à l’époque des faits. Tout comme dans l’affaire Scordino c. Italie ((déc.), no 36813/97, CEDH 2003-IV), elle avait estimé que, lorsqu’un requérant se plaint uniquement du montant de l’indemnisation et de l’écart existant entre celui-ci et la somme qui lui aurait été accordée au titre de l’article 41 de la Convention, l’intéressé n’est pas tenu aux fins de l’épuisement des voies de recours de se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d’appel.

36. Or, la Cour rappelle que, le 26 janvier 2004, la Cour de cassation, statuant en plénière dans quatre affaires, a effectué un revirement de jurisprudence. Elle rappelle en outre avoir jugé raisonnable de retenir que le revirement de jurisprudence, et notamment l’arrêt no 1340 de la Cour de cassation, ne pouvait plus être ignoré du public à partir du 26 juillet 2004. Par conséquent, elle a considéré qu’à partir de cette date il doit être exigé des requérants qu’ils usent de ce recours aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (Di Sante c. Italie (déc.), no 56079/00, 24 juin 2004, et, mutatis mutandis, Broca et Texier-Micault c. France, nos 27928/02 et 31694/02, § 20, 21 octobre 2003).

37. En l’espèce, la Cour constate que le délai pour se pourvoir en cassation avait expiré avant le 26 juillet 2004 et estime que, dans ces circonstances, les requérants étaient dispensés de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes.

38. A la lumière de ces considérations, la Cour estime que cette exception doit être rejetée.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

39. Les requérants soutiennent que la procédure engagée afin d’obtenir l’indemnité d’expropriation a méconnu le principe du « délai raisonnable » posé par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

40. Les requérants se plaignent du montant des dommages accordés dans le cadre du recours « Pinto » qu’ils ont intenté au plan national et demandent à la Cour de conclure à la violation de la disposition invoquée.

41. Le Gouvernement fait observer que la durée de la procédure d’expropriation ne saurait être considérée comme étant excessive, compte tenu des difficultés objectives survenues pendant le procès, telles que la nouvelle loi sur l’expropriation, le nombre de renvois demandés par les requérants, la grève des avocats et la complexité de l’affaire.

42. La Cour rappelle que dans sa décision sur la recevabilité du 29 janvier 2004, elle a estimé qu’en constatant un dépassement du délai raisonnable et en octroyant la somme de 3 500 EUR à chacun des requérants, à titre de réparation du dommage non patrimonial en application de la loi Pinto, la cour d’appel de Rome n’avait pas réparé de manière appropriée et suffisante l’infraction alléguée par les requérants. Se référant aux principes en matière de « victime » dans le cadre des durées excessives de procédure (Scordino c. Italie (no 1), [GC], no 36813/97, §§178-207, CEDH 2006 ), la Cour note que la somme accordée par la cour d’appel en l’espèce représente en effet environ 16 % de ce que la Cour octroie généralement dans des affaires italiennes similaires. Cet élément à lui seul aboutit à un résultat manifestement déraisonnable par rapport à sa jurisprudence et aux principes sur lesquels celle-ci repose. En outre, la Cour trouve inadmissible que les requérants aient dû attendre plus d’un an et demi après le dépôt de la décision au greffe, pour recevoir leur indemnisation.

43. La Cour estime que la période à considérer a commencé le 18 juillet 1977, avec l’assignation de la défenderesse par les requérants devant la cour d’appel de Naples, pour s’achever le 6 février 2002, date à laquelle la décision de la cour d’appel devint définitive. Elle a donc duré un peu plus de vingt-quatre ans et demi pour trois degrés de juridiction.

44. La Cour rappelle avoir conclu dans quatre arrêts contre l’Italie du 28 juillet 1999 (Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999V ; Ferrari c. Italie [GC], no 33440/96, § 21, 28 juillet 1999 ; A.P. c. Italie [GC], no 35265/97, § 18, 28 juillet 1999 ; Di Mauro c. Italie [GC], no 34256/96, § 23, CEDH 1999V) à l’existence d’une pratique en Italie incompatible avec la Convention.

45. Elle rappelle en outre avoir affirmé dans neuf arrêts contre l’Italie du 29 mars 2006 (Scordino c. Italie (no 1) [GC], arrêt précité, § 224, ; Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, § 119, CEDH 2006... ; Musci c. Italie [GC], no 64699/01, § 119, CEDH 2006... ; Riccardi Pizzati c. Italie [GC], no 62361/00, § 116, 29 mars 2006 ; Giuseppe Mostacciuolo c. Italie (no 1) [GC], no 64705/01, § 117, 29 mars 2006 ; Giuseppe Mostacciuolo c. Italie (no 2) [GC], no 65102/01, § 116, 29 mars 2006 ; Apicella c. Italie [GC], no 64890/01, § 116, 29 mars 2006 ; Ernestina Zullo c. Italie [GC], no 64897/01, § 121, 29 mars 2006 ; Giuseppina et Orestina Procaccini c. Italie [GC], no 65075/01, § 117, 29 mars 2006) que la situation de l’Italie au sujet des retards dans l’administration de la justice n’a pas suffisamment changé pour remettre en cause l’évaluation selon laquelle l’accumulation de manquements est constitutive d’une pratique incompatible avec la Convention.

46. Le fait que la procédure « Pinto » examinée dans son ensemble n’ait pas fait perdre aux requérants leur qualité de « victimes » constitue une circonstance aggravante dans un contexte de violation de l’article 6 § 1 pour dépassement du délai raisonnable. La Cour sera donc amenée à revenir sur cette question sous l’angle de l’article 41.

47. Après avoir examiné les faits à la lumière des informations fournies par les parties et de la pratique précitée, et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

48. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

49. Les requérants prétendent avoir supporté une charge disproportionnée à raison du montant inadéquat de l’indemnité d’expropriation, calculée selon les critères énoncés à l’article 5 bis de la loi no 359 de 1992 et qui ne leur a toujours par été versée. Ils allèguent la violation de l’article 1 du Protocole no 1, qui est ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

A. Sur l’existence d’une ingérence dans le droit de propriété

50. Les parties s’accordent pour dire qu’il y a eu « privation des biens » au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1.

51. La Cour doit rechercher si l’ingérence dénoncée se justifie sous l’angle de cette disposition.

B. Sur la justification de l’ingérence dans le droit de propriété

52. Comme elle l’a précisé à plusieurs reprises, la Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 contient trois normes distinctes : « la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général (...). Il ne s’agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles. La deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété ; dès lors, elles doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première » (voir, entre autres, l’arrêt James et autres c. Royaume-Uni, 21 février 1986, série A no 98, pp. 29-30, § 37, lequel reprend en partie les termes de l’analyse que la Cour a développée dans son arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, série A no 52, p. 24, § 61 ; voir aussi les arrêts Les Saints Monastères c. Grèce, 9 décembre 1994, série A no 301-A, p. 31, § 56, Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 55, CEDH 1999-II, et Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, § 106, CEDH 2000-I).

1. « Prévue par la loi » et « pour cause d’utilité publique »

53. Il n’est pas contesté que les intéressés ont été privés de leur propriété conformément à la loi et que l’expropriation poursuivait un but légitime d’utilité publique.

2. Proportionnalité de l’ingérence

a) Thèses des parties

54. Se référant aux arrêts Guillemin c. France (arrêt du 21 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997I) et Zubani c. Italie (arrêt du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV), les requérants soutiennent avoir subi une atteinte disproportionnée à leur droit au respect des biens. A cet égard, ils mettent en cause le montant de l’indemnité qui résulte de l’application de la loi no 359 de 1992 et font valoir que l’indemnité calculée au sens de cette loi correspond à moins de la moitié de la valeur marchande du terrain. Ils soulignent ensuite le laps de temps qui s’est écoulé depuis l’expropriation et les faibles chances d’encaisser cette somme au vu de la faillite de l’union des coopératives défenderesse.

55. En conclusion, les requérants affirment que le juste équilibre entre l’intérêt général et les droits fondamentaux de l’individu n’a pas été respecté.

56. Le Gouvernement soutient que la violation alléguée par les requérants n’a pas d’existence autonome par rapport à la durée de la procédure. Il estime avoir prouvé que le délai raisonnable du procès a été respecté et cela devrait donc suffire à exclure la violation de l’article 1 du Protocole no1.

57. Le Gouvernement fait ensuite observer que les requérants se plaignent du montant de l’indemnité d’expropriation qui leur a été accordé à la suite de l’entrée en vigueur de la loi no 359 de 1992. A cet égard, le Gouvernement précise qu’il s’agit non d’une application rétroactive de la loi, mais d’une application immédiate, ce qui constitue la règle générale dans un Etat de droit. Par ailleurs, le Gouvernement reconnaît que l’article 5bis de la loi no 359 de 1992 a été inspiré par des raisons budgétaires et fait observer que, compte tenu de son caractère provisoire, cette disposition a été jugée par la Cour constitutionnelle comme étant conforme à la Constitution.

58. S’agissant du montant qui a été calculé en fonction de cette loi, le Gouvernement observe que les requérants n’indiquent pas clairement par rapport à quelle valeur ils estiment avoir obtenu une indemnité inadéquate. Tout en admettant que l’indemnité litigieuse est inférieure à la valeur marchande du terrain, le Gouvernement estime que ce montant doit passer pour adéquat, vu la marge d’appréciation laissée aux Etats dans ce domaine. En outre, la « valeur marchande » d’un bien est une notion imprécise et incertaine, qui dépend de nombreuses variables et est de nature essentiellement subjective. Le Gouvernement observe qu’en tout cas la valeur marchande du terrain est un des éléments pris en compte dans le calcul effectué par les juridictions internes conformément à l’article 5 bis de la loi no 359 de 1992. Aux termes de cette disposition, la valeur marchande est tempérée par un autre critère, à savoir la rente foncière calculée à partir de la valeur inscrite au cadastre.

59. Quant au laps de temps qui s’est écoulé depuis l’expropriation, sans que les requérants n’aient obtenu le versement de l’indemnité d’expropriation, le Gouvernement fait observer que le préjudice provoqué par l’écoulement du temps sera compensé par le versement d’intérêts. Selon le Gouvernement, aucune somme ne doit être octroyée aux requérants, vu que le droit à une indemnité leur a finalement été reconnu par la cour d’appel. Quant au fait que cette indemnité n’ait pas été payée, le Gouvernement soutient, d’une part, que les déboires financiers du consortium débiteur ne sont pas imputables à une responsabilité quelconque des autorités nationales ; d’autre part, que « les prévisions funestes des requérants quant à la possibilité de recouvrer leur créance sont par trop pessimistes, (la faillite étant justement prévue pour la assurer la satisfaction du créancier) et ne sont en tout cas étayées d’aucun élément de preuve ».

60. A la lumière de ces considérations, le Gouvernement demande à la Cour de conclure à la non violation de l’article 1 du Protocole no 1.

b) Appréciation de la Cour

61. La Cour rappelle que dans de nombreux cas d’expropriation licite, comme l’expropriation d’un terrain en vue de la construction d’une route ou à d’autres fins d’ « utilité publique », seule une indemnisation intégrale peut être considérée comme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien. Cette règle n’est toutefois pas sans exception (Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce [GC] (satisfaction équitable), no 25701/94, § 78), étant donné que des objectifs légitimes « d’utilité publique », tels qu’en poursuivent des mesures de reforme économique ou de justice sociale, peuvent militer pour un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande (James et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1986, série A no 98, p. 36, § 54).

62. Elle renvoie à l’arrêt Scordino c. Italie (no 1) [GC] (no 36813/97, §§ 93-98, CEDH 2006...) pour la récapitulation des principes pertinents et pour un aperçu de sa jurisprudence en la matière.

63. En l’espèce, comme il est déjà établi que l’ingérence litigieuse satisfaisait à la condition de légalité et n’était pas arbitraire, une réparation qui n’est pas intégrale ne rend pas illégitime en soi la mainmise de l’Etat sur les biens des requérants (Scordino c. Italie (no1), arrêt précité, § 99 ; mutatis mutandis, Ex-Roi de Grèce et autres, arrêt précité, § 78). Dès lors, il reste à rechercher si, dans le cadre d’une privation de propriété licite, les requérants ont eu à supporter une charge disproportionnée et excessive.

64. La Cour constate que l’indemnisation accordée aux requérants a été calculée en fonction de l’article 5 bis de la loi no 359 de 1992. Elle note que ces critères s’appliquent quels que soient l’ouvrage public à réaliser et le contexte de l’expropriation. Elle rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de contrôler dans l’abstrait la législation litigieuse ; elle doit se borner autant que possible à examiner les problèmes soulevés par les requérants pour le cas dont on l’a saisie. A cette fin, elle doit, en l’espèce, se pencher sur la loi susmentionnée dans la mesure où les requérants s’en prennent aux répercussions de celle-ci sur leurs biens (Les Saints Monastères c. Grèce, arrêt précité, § 55).

65. En l’espèce, le montant définitif de l’indemnisation fut fixé à ITL 13 301 ITL par mètre carré, alors que la valeur marchande du terrain estimée à la date de l’expropriation était de 26 600 ITL par mètre carré (paragraphes 20 et 22 ci-dessus). Il en résulte que l’indemnité d’expropriation est largement inférieure à la valeur marchande du bien en question.

66. Il s’agit en l’espèce d’un cas d’expropriation isolée, qui ne se situe pas dans un contexte de réforme économique, sociale ou politique et ne se rattache à aucune autre circonstance particulière. Par conséquent, la Cour n’aperçoit aucun objectif légitime « d’utilité publique » pouvant justifier un remboursement inférieur à la valeur marchande.

67. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour estime que l’indemnisation accordée aux requérants n’était pas adéquate, vu son faible montant et l’absence de raisons d’utilité publique pouvant légitimer une indemnisation inférieure à la valeur marchande du bien. Il s’ensuit que les requérants ont dû supporter une charge disproportionnée et excessive qui ne peut être justifiée par un intérêt général légitime poursuivi par les autorités.

68. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.

IV. SUR L’APPLICATION DES ARTICLES 46 ET 41 DE LA CONVENTION

A. Article 46 de la Convention

69. Aux termes de cette disposition :

« 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.

2. L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution. »

1. L’indemnité d’expropriation

70. Avant d’examiner les demandes de satisfaction équitable présentées par les requérants au titre de l’article 41 de la Convention, et eu égard aux circonstances de l’espèce ainsi qu’à l’évolution de sa charge de travail, la Cour se propose d’examiner quelles conséquences peuvent être tirées de l’article 46 de la Convention pour l’Etat défendeur. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 46 les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs rendus par la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties, le Comité des Ministres étant chargé de surveiller l’exécution de ces arrêts. Il en découle notamment que, lorsque la Cour constate une violation, l’Etat défendeur a l’obligation juridique non seulement de verser aux intéressés les sommes allouées au titre de la satisfaction équitable prévue par l’article 41, mais aussi de choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à intégrer dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d’en effacer autant que possible les conséquences. L’Etat défendeur demeure libre, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens de s’acquitter de son obligation juridique au regard de l’article 46 de la Convention, pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l’arrêt de la Cour (Scozzari et Giunta c. Italie [GC], nos 39221/98 et 41963/98, § 249, CEDH 2000-VIII ; Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 192, CEDH 2004V ; Hutten-Czapska c. Pologne, no 35014/97, §§ 231-234, CEDH 2005...).

71. En outre, il résulte de la Convention, et notamment de son article 1, qu’en ratifiant la Convention, les Etats contractants s’engagent à faire en sorte que leur droit interne soit compatible avec celle-ci (Maestri c. Italie [GC], no 39748/98, § 47, CEDH 2004-I).

72. Comme déjà relevé dans l’affaire Scordino c. Italie (no 1) [GC], arrêt précité, § 229-237), la violation du droit des requérants, tel que le garantit l’article 1 du Protocole no 1, tire son origine d’un problème à grande échelle résultant d’un dysfonctionnement de la législation italienne, et qui a touché, et peut encore toucher à l’avenir, un grand nombre de personnes. L’obstacle injustifié à l’obtention d’une indemnité d’expropriation « raisonnablement en rapport avec la valeur du bien » n’a pas été causé par un incident isolé ni n’est imputable au tour particulier qu’ont pris les événements dans le cas des intéressés ; il résulte de l’application d’une loi à l’égard d’une catégorie précise de citoyens, à savoir les personnes concernées par l’expropriation de terrains.

73. La violation que la Cour a constatée en l’espèce découle d’une situation concernant un grand nombre de personnes, à savoir la catégorie des particuliers faisant l’objet d’une expropriation de terrain (Scordino c. Italie (no 1) [GC], arrêt précité, §§ 99-104). La Cour est déjà saisie de quelques dizaines de requêtes qui ont été présentées par des personnes concernées par des biens expropriés tombant sous le coup des critères d’indemnisation litigieux. C’est là non seulement un facteur aggravant quant à la responsabilité de l’Etat au regard de la Convention à raison d’une situation passée ou actuelle, mais également une menace pour l’effectivité à l’avenir du dispositif mis en place par la Convention.

74. Bien qu’en principe il ne lui appartienne pas de définir quelles peuvent être les mesures de redressement appropriées pour que l’Etat défendeur s’acquitte de ses obligations au regard de l’article 46 de la Convention, eu égard à la situation de caractère structurel qu’elle constate, la Cour observe que des mesures générales au niveau national s’imposent sans aucun doute dans le cadre de l’exécution du présent arrêt, mesures qui doivent prendre en considération les nombreuses personnes touchées. En outre, les mesures adoptées doivent être de nature à remédier à la défaillance structurelle dont découle le constat de violation formulé par la Cour, de telle sorte que le système instauré par la Convention ne soit pas compromis par un grand nombre de requêtes résultant de la même cause. Pareilles mesures doivent donc comprendre un mécanisme offrant aux personnes lésées une réparation pour la violation de la Convention établie dans le présent arrêt relativement aux requérants. A cet égard, la Cour a le souci de faciliter la suppression rapide et effective d’un dysfonctionnement constaté dans le système national de protection des droits de l’homme. Une fois un tel défaut identifié, il incombe aux autorités nationales, sous le contrôle du Comité des Ministres, de prendre, rétroactivement s’il le faut (voir les arrêts Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999-V, Di Mauro c. Italie [GC], no 34256/96, § 23, CEDH 1999-V, et la Résolution provisoire du Comité des Ministres Res DH(2000)135 du 25 octobre 2000 (Durée excessive des procédures judiciaires en Italie : mesures de caractère général) ; voir également Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001IX, et Giacometti et autres c. Italie (déc.), no 34939/97, CEDH 2001XII), les mesures de redressement nécessaires conformément au principe de subsidiarité de la Convention, de manière que la Cour n’ait pas à réitérer son constat de violation dans une longue série d’affaires comparables.

75. La Cour estime que l’Etat défendeur devrait, avant tout, supprimer tout obstacle à l’obtention d’une indemnité en rapport raisonnable avec la valeur du bien exproprié, et garantir ainsi par des mesures légales, administratives et budgétaires appropriées la réalisation effective et rapide du droit en question relativement aux autres demandeurs concernés par des biens expropriés, conformément aux principes de la protection des droits patrimoniaux énoncés à l’article 1 du Protocole no 1, en particulier aux principes applicables en matière d’indemnisation (paragraphes 61-62 ci-dessus et Scordino c. Italie (no 1) [GC], arrêt précité, §§ 93-98).

2. La durée excessive des procédures

76. Devant la Cour sont actuellement pendantes des centaines d’affaires portant sur les indemnités accordées par des cours d’appel dans le cadre de procédures « Pinto », avant le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation. Dans ces affaires, sont en cause le montant de l’indemnisation et/ou le retard dans le paiement des sommes en question. La Cour ne saurait assez insister sur le fait que les Etats doivent se donner les moyens nécessaires et suffisants pour que tous les aspects permettant l’effectivité de la justice soient garantis.

77. Tout en réitérant que l’Etat défendeur demeure libre, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens de s’acquitter de son obligation juridique au regard de l’article 46 de la Convention, pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l’arrêt de la Cour (Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 192, CEDH 2004V), et sans vouloir définir quelles peuvent être les mesures à prendre par l’Etat défendeur pour qu’il s’acquitte de ses obligations au regard de l’article 46 de la Convention, la Cour attire son attention sur les conditions quant à la possibilité pour une personne de pouvoir encore se prétendre « victime » dans ce type d’affaires (Scordino c. Italie (no 1) [GC], arrêt précité §§ 173-216). La Cour invite l’Etat défendeur à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les décisions nationales soient non seulement conformes à la jurisprudence de la Cour mais encore exécutées dans les six mois suivant leur dépôt au greffe.

B. Article 41 de la Convention

78. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

1. Dommage matériel

Thèses des parties

79. Les requérants sollicitent une somme correspondant à la différence entre l’indemnité qu’ils auraient perçue au sens de la loi no 2359 de 1865, à savoir la valeur marchande du terrain, et celle qui leur a été accordée conformément à l’article 5 bis de la loi no 359 de 1992. Cependant, vu que l’indemnité accordée par les juridictions nationales ne leur a été versée en raison de la faillite de la défenderesse, les requérants estiment qu’ils n’ont aucune chance d’encaisser un jour leur créance et réclament en entier la somme correspondant à la valeur marchande de leur terrain, telle qu’estimée par la cour d’appel de Naples. Cette somme s’élevait à 426 132 000 ITL (soit 220 078,81 EUR) en 1975, année de l’expropriation. A cette somme devrait s’ajouter l’intérêt légal, ce qui, à la date où les demandes de satisfaction équitable ont été formulées (février 2004) donnait un montant global d’environ 582 000 EUR.

80. En outre, les requérants demandent une indemnité pour non-jouissance du terrain pendant la période d’occupation ayant précédé l’expropriation, à concurrence de 8 501,67 EUR.

81. Le Gouvernement estime qu’au vu de ses arguments sur le fond aucune somme ne doit être accordée au titre de l’article 41 de la Convention. En tout état de cause, les requérants n’auraient pas fourni la preuve du préjudice allégué.

Appréciation de la Cour

82. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI). Les Etats contractants parties à une affaire sont en principe libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arrêt de la Cour constatant une violation. Ce pouvoir d’appréciation quant aux modalités d’exécution d’un arrêt traduit la liberté de choix dont est assortie l’obligation primordiale imposée par la Convention aux Etats contractants : assurer le respect des droits et libertés garantis (article 1). Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l’Etat défendeur de la réaliser, la Cour n’ayant ni la compétence ni la possibilité pratique de l’accomplir elle-même. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de la violation, l’article 41 habilite la Cour à accorder, s’il y a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée (Brumarescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], no 28342/95, § 20, CEDH 2000-I).

83. La Cour a dit que l’ingérence litigieuse satisfaisait à la condition de légalité et n’était pas arbitraire (paragraphe 53). L’acte du gouvernement italien qu’elle a tenu pour contraire à la Convention était une expropriation qui eût été légitime si une indemnisation adéquate avait été versée.

84. En l’espèce, la Cour estime que la nature des violations constatées ne lui permet pas de partir du principe d’une restitutio in integrum (voir, a contrario, Papamichalopoulos et autres c. Grèce (ancien article 50), arrêt précité). Il s’agit dès lors d’accorder une réparation par équivalent.

85. Le caractère licite de pareille dépossession se répercute par la force des choses sur les critères à employer pour déterminer la réparation due par l’Etat défendeur, les conséquences financières d’une mainmise licite ne pouvant être assimilées à celles d’une dépossession illicite (Ex-Roi de Grèce et autres c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 25701/94, § 75, CEDH 2002). A cet égard, il convient de rappeler que dans les affaires qui portent sur des cas de dépossession illicite en soi, telles que les affaires d’expropriation indirecte (Carbonara et Ventura c. Italie, no 24638/94, CEDH 2000VI ; Carbonara et Ventura c. Italie (satisfaction équitable), no 24638/94, 11 décembre 2003 ; Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italie, no 31524/96, CEDH 2000VI ; Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italie (satisfaction équitable), no 31524/96, 30 octobre 2003), en vue de réparer intégralement le préjudice subi la Cour a octroyé des sommes tenant compte de la valeur actuelle du terrain par rapport au marché immobilier d’aujourd’hui. En outre, elle a cherché à compenser le manque à gagner en tenant compte du potentiel du terrain en cause, calculé, le cas échéant, à partir du coût de construction des immeubles érigés par l’expropriant.

86. Contrairement aux sommes octroyées dans les affaires évoquées ci-dessus, l’indemnisation à fixer en l’espèce n’aura pas à refléter l’idée d’un effacement total des conséquences de l’ingérence litigieuse. En effet, dans la présente affaire, c’est l’absence d’une indemnité adéquate et non pas l’illégalité intrinsèque de la mainmise sur le terrain, qui a été à l’origine de la violation constatée sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1.

87. Pour déterminer le montant de la réparation adéquate, qui ne doit pas nécessairement refléter la valeur pleine et entière des biens, la Cour doit s’inspirer des critères généraux énoncés dans sa jurisprudence relativement à l’article 1 du Protocole no 1 et selon lesquels, sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constituerait d’ordinaire une atteinte excessive qui ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 (arrêt James et autres c. Royaume-Uni, précitée, p. 36, § 54).

88. Dans la présente affaire, la Cour vient de constater que le « juste équilibre » n’a pas été respecté, eu égard au niveau d’indemnisation largement inférieur à la valeur marchande du terrain en l’absence de motifs « d’utilité publique » permettant de déroger à la règle énoncée au paragraphe 61 ci-dessus, selon laquelle, en l’absence desdits motifs, et en cas d’« expropriation isolée », l’indemnisation adéquate est celle qui correspond à valeur marchande du bien. La Cour a estimé qu’en l’espèce aucune raison d’utilité publique ne pouvait légitimer une indemnisation inférieure à la valeur marchande du bien (paragraphes 64-68). Il s’ensuit que l’indemnité d’expropriation adéquate en l’espèce aurait dû correspondre à la valeur marchande du bien.

89. La Cour devrait par conséquent accorder une somme correspondant à la différence entre la valeur du terrain et l’indemnité obtenue par les requérants au niveau national. Toutefois, elle ne perd pas de vue le fait qu’en l’espèce, les requérants n’ont pas perçu l’indemnité qui leur a été accordée par les juridictions nationales en raison de la faillite de la défenderesse, et que cette situation d’attente dure depuis plus de cinq ans. Elle considère dès lors qu’il y a lieu d’accorder également une somme à ce titre (mutatis mutandis, Serghides et Christoforou c. Chypre (satisfaction équitable), no 44730/98, § 29, 12 juin 2003).

Dans ces circonstances, la Cour va accorder aux requérants une somme correspondant à la valeur marchande du terrain au moment de l’expropriation (426 132 000 ITL, soit 220 078,81 EUR), telle qu’elle ressort de l’expertise judiciaire et de l’arrêt de la cour d’appel et sur laquelle les requérants fondent leurs prétentions (paragraphes 20, 22 et 79 ci-dessus), déduction faite de l’acompte versé (paragraphe 22 ci-dessus).

90. Conformément à sa jurisprudence (Scordino c. Italie (no 1) [GC], arrêt précité, § 258), cette somme devrait être actualisée pour compenser les effets de l’inflation (la valeur actualisée se monte à environ 2 032 876 EUR). Elle devrait être en outre assortie d’intérêts susceptibles de compenser, au moins en partie, le long laps de temps s’étant écoulé depuis la dépossession du terrain. Aux yeux de la Cour, ces intérêts devraient correspondre à l’intérêt légal simple appliqué sur le capital progressivement réévalué.

91. Cependant, au vu des prétentions inférieures des requérants, et statuant en équité, la Cour estime raisonnable d’accorder aux requérants la somme de 600 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.

2. Dommage moral en raison de la durée de la procédure

Thèses des parties

92. Les requérants estiment à 26 340 EUR la réparation du préjudice moral subi par chacun d’eux en raison de la durée de la procédure.

93. Le Gouvernement soutient que le constat de violation constitue en l’espèce une réparation suffisante.

Appréciation de la Cour

94. Eu égard aux éléments de la présente affaire (paragraphes 42-48 ci-dessus), la Cour estime qu’elle aurait accordé, en l’absence de voies de recours internes, la somme de 22 000 EUR. Vu que les requérants se sont vu accorder chacun 3 500 EUR, eu égard aux caractéristiques de la voie de recours choisie par l’Italie et compte tenu de ce qu’elle est parvenue à un constat de violation, la Cour, statuant en équité, estime que les requérants devraient se voir allouer 7 000 EUR chacun. En outre, la Cour accorde 1 300 EUR à chacun des requérants au titre de la frustration supplémentaire découlant du retard dans le versement de la somme due par l’Etat.

95. Partant, les requérants ont droit à titre de réparation du dommage moral à 8 300 EUR chacun, soit 24 900 EUR globalement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.

3. Frais et dépens

96. Les requérants demandent le remboursement des frais encourus dans la procédure engagée en vue de l’obtention de l’indemnité d’expropriation, à concurrence de 15 648,64 EUR, plus 5 495, 10 EUR pour la taxe d’enregistrement de l’arrêt de la cour de Naples déposé au greffe le 22 décembre 2000.

97. Les requérants demandent en outre le remboursement des frais encourus dans la procédure devant la Cour, qu’ils chiffrent à 13 958, 35 EUR plus taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et contributions à la caisse de prévoyance des avocats (CPA).

98. Le Gouvernement ne se prononce pas sur ce point.

99. Selon la jurisprudence établie de la Cour, l’allocation des frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002 ; Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003VIII).

100. La Cour vient de conclure à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 et à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, admettant ainsi les thèses des requérants. Si la Cour ne doute pas de la nécessité des frais réclamés ni qu’ils aient été effectivement engagés à ce titre (paragraphes 22-23 ci-dessus), elle trouve cependant excessifs les honoraires revendiqués pour la procédure à Strasbourg, vu aussi le remboursement de 1 500 EUR déjà obtenu à cet égard (paragraphe 28 ci-dessus). Elle considère dès lors qu’il n’y a lieu de les rembourser qu’en partie. Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour alloue aux requérants 25 000 EUR au total, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.

4. Intérêts moratoires

101. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,

1. Rejette l’exception préliminaire du Gouvernement ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;

4. Dit

a) que lEtat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

i. 600 000 EUR (six cent mille euros) pour dommage matériel ;

ii. 24 900 EUR (vingt quatre mille neuf cents euros) pour dommage moral ;

iii. 25 000 EUR (vingt cinq mille euros) pour frais et dépens ;

iv. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 août 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

T.L. Early Nicolas Bratza
Greffier Président