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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
8.8.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

QUATRIEME SECTION

AFFAIRE Mahmut YILMAZ ET AUTRES c. TURQUIE

(Requête no 47278/99)

ARRÊT

STRASBOURG

8 août 2006

DÉFINITIF

08/11/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Mahmut Yılmaz et autres c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J. Casadevall,
R. Türmen,
S. Pavlovschi,
L. Garlicki,
Mme L. Mijović,
M. J. Šikuta, juges,
et de M. T.L. Early, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 juillet 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 47278/99) dirigée contre la République de Turquie et dont sept ressortissants de cet Etat, MM. Mahmut Yılmaz, Özgür Tüfekçi, Ahmet Aşkın Doğan, Bülent Karakaş et Mmes Elif Kahyaoğlu, Deniz Kartal, Nurdan Bayşahan, (« les requérants »), ont saisi la Cour le 29 décembre 1998 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérants sont représentés par Me O. E. Ataman, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.

3. Le 3 octobre 2000, la première section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 3 et 6 §§ 1 et 3 c) au Gouvernement.

4. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).

5. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1). Le 22 avril 2005, celle-ci s’est prévalu de l’article 29 § 3 et a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

6. Les requérants sont nés respectivement en 1973, 1975, 1970, 1975, 1974, 1975 et 1973. A l’époque des faits, ils résidaient tous à Ankara.

7. Suspecté d’appartenance à une organisation illégale, les requérants furent successivement arrêtés par la police d’Ankara : MM. Yılmaz, Doğan, et Mmes Kartal et Kahyaoğlu le 17 avril, MM. Tüfekçi, Karakaş et Mme Bayşahan le 19 avril 1996.

8. Placés en garde à vue dans les locaux de la section anti-terroriste de la Direction de sûreté d’Ankara, ils y restèrent détenus jusqu’au 1er mai 1996.

9. Les requérants allèguent que, dés leur arrivée dans les locaux précités, les policiers chargés de l’interrogatoire leur infligèrent plusieurs fois des coups de poings et de pieds, des jets d’eau à haute pression notamment sur leur tête, leurs organes génitaux et la zone des reins. Ils furent injuriés, menacés de mort et de viol. Les requérants de sexe masculin allèguent aussi que les policiers tordirent leurs organes génitaux et les suspendirent par les bras pour les arroser d’eau bouillonnante. M. Doğan soutient également qu’ils auraient introduit un objet dans son anus. M. Karakuş allègue aussi que les policiers lui ont arrachés les cheveux lorsqu’il refusa de tenir un cocktail molotov. Les requérants allèguent aussi que les séances de torture se répétèrent plusieurs fois jusqu’à la fin de leur garde à vue et que lors des interrogatoires, ils furent dénudés et leurs yeux furent bandés.

10. La police recueillit les dépositions de M. Doğan et Mme Bayşahan le 22 avril, de M. Kartal le 23 avril, de M. Karakaş le 24 avril, de Mme. Kahyaoğlu, MM. Yılmaz et Tüfekçi le 25 avril.

11. Le 27 avril 1996, le procureur de la République de la cour de sûreté de l’Etat recueillit à son tour les dépositions des requérants, à l’exception de M. Kartal, qui fut interrogé le 30 avril 1996. Selon les requérants ces dépositions ont été recueillies dans les locaux de la section anti-terroriste de la Direction de sûreté d’Ankara, alors que leurs yeux étaient bandés. Selon les documents officiels, le procureur a demandé le transfert des requérants à son bureau. Les procès-verbaux d’audition indiquent que les requérants confirment leurs dépositions faite devant la police et mentionnent les détails de certaines de leurs activités et leur organisation selon les questions du procureur, notamment le lancement de cocktails molotov à différentes manifestations.

12. Le 1er mai 1996, le médecin légiste examina tous les requérants et établit un rapport faisant état d’absence de lésion.

13. Le même jour, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara auditionna les requérants et huit autres suspects. Il ordonna la mise en détention provisoire des requérants et ordonna la libération des autres personnes.

14. Les requérants prétendent avoir formulé devant le procureur, ainsi que devant le juge assesseur leurs allégations de torture. Les procès-verbaux d’audition du procureur n’indiquent pas un tel élément. Les procès-verbaux du juge, quant à eux, indiquent que les requérants ont allégué avoir signé leurs dépositions devant la police et le procureur « sous la contrainte ».

15. Par la suite, tous les requérants furent réexaminés le 6 mai 1996 par le médecin légiste, puis à différentes dates dans plusieurs services de l’hôpital civil d’Ankara. Ces examens ne décelèrent aucune lésion anormale chez les requérants.

16. Ainsi, M. Tüfekçi, fut examiné les 13 et 15 mai 1996, MM. Karakaş et Yılmaz furent examinés les 14 et 15 mai 1996, et M. Doğan le 15 mai 1996, aux services de neurologie et urologie de l’hôpital civil.

17. Le 17 mai 1996, le médecin légiste établit des rapports au vu des conclusions de ces examens, par lesquels il conclut qu’il n’existait aucun constat qui empêcherait les activités quotidiennes ou qui mettrait en danger la vie de ces requérants.

18. Mme Bayşahan fut examinée le 20 mai 1996 aux services d’urologie. Le rapport indique aussi qu’elle a renoncé à son examen psychiatrique.

19. Mme Kahyaoğlu fut examinée les 9, 15 et 20 mai 1996 aux services de neurologie, orthopédie et rhumatologie. Ce dernier examen indique un spasme vertébral minimal.

20. S’agissant de ces deux dernières requérantes, le médecin légiste établit les 23 mai 1996 et 4 juin 1996 respectivement des rapports allant dans le même sens que ceux du 17 mai 1996 susmentionnés.

21. Par acte d’accusation introduit le 7 juin 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara mis en accusation quinze personnes, dont les requérants, pour appartenance à une organisation illégale armée, possession et usage d’explosifs, et requit leur condamnation en vertu des articles 168 et 264 du code pénal.

22. Le 10 juillet 1996, la cour de sûreté de l’Etat remit en liberté Mmes Kartal et Bayşahan.

23. Le 6 décembre 1996, elle condamna les requérants à différentes peines de réclusion pour appartenance à une organisation illégale et/ou pour possession ou lancement d’explosifs. Les coaccusés furent acquittés pour insuffisance de preuves.

24. Le 17 décembre 1996, la cour de cassation infirma ce dernier jugement pour insuffisance de l’enquête.

25. La cour de sûreté de l’Etat mit en liberté Mme Kahyaoğlu le 6 décembre 1996, M. Yılmaz le 17 juin 1998 et MM. Doğan, Karakaş, et Tüfekçi le 13 juillet 1998.

26. Le 9 novembre 1998, après avoir réexaminé l’affaire, la cour de sûreté de l’Etat condamna les requérants à des peines inférieures. Les coaccusés furent acquittés.

27. Dans différentes lettres adressées à la cour de sûreté de l’Etat, les requérants soutinrent que les policiers les avaient torturés lors de leurs gardes à vue afin de leur extorquer des aveux et des renseignements. La cour de sûreté ne semble pas avoir réagi suite à ces pétitions mais il ressort de ses arrêts qu’elle en a « pris note » en mentionnant pour chacun des requérants que l’intéressé s’est plaint de mauvais traitements, tout comme elle a mentionné que le public avait applaudi à la libération de certains accusés.

28. Le 6 décembre 1999 la Cour de cassation confirma l’arrêt du 9 novembre 1998.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

29. Les requérants se plaignent d’avoir subis des tortures lors de leur garde à vue, allèguent qu’il existe une telle pratique et invoquent l’article 3, qui se lit comme suit :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

30. Le Gouvernement met en avant les voies de recours pénales, civiles et administratives et estiment que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes. En deuxième lieu, il relève que les rapports médicaux n’indiquent aucun indice corroborant leurs allégations.

31. Eu égard aux arguments du Gouvernement quant à l’épuisement des voies de recours internes, il importe pour la Cour de réaffirmer sa position en la matière : pour se plaindre du traitement subi pendant une garde à vue, la voie pénale constitue un recours adéquat et suffisant aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, par exemple, Erdoğan c. Turquie (déc.), no 28492/95, 21 septembre 1999, Gelgeç et Özdemir c. Turquie (déc.), no 27700/95, 27 avril 2000, Kaplan c. Turquie (déc.), no 24932/94, 19 septembre 2000). Ceci dit, la Cour estime ne pas devoir examiner plus avant la question de savoir s’il y a eu en l’espèce épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, car elle considère qu’en tout état de cause cette partie de la requête ne saurait être retenue pour les motifs qui suivent.

32. En l’espèce, les sévices que les requérants dénoncent devant la Cour consistent notamment en coups, écrasement des organes génitaux, viol par objet, pendaison, arrosage d’eau bouillonnante et arrachement de cheveux.

33. A ce sujet, la Cour estime d’abord que l’on ne saurait attacher un caractère de preuve déterminant à l’évaluation générale des requérants quant à l’existence d’une pratique administrative de torture en Turquie, celle-ci ne se fondant pas sur des faits concrets et pertinents pour la présente affaire (voir, Kaplan, précité, et mutatis mutandis, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 125, CEDH 2000-IV). Au demeurant, elle note que les requérants n’ont pas produit devant elle le moindre élément matériel ou un quelconque commencement de preuve ni fourni des explications convaincantes à l’appui de leurs allégations de torture. La Cour relève par ailleurs qu’il ne s’agissait pas de gardes à vue secrètes en l’occurrence (voir Kaplan, précité).

34. Certes, la Cour reconnaît qu’il peut être difficile pour un individu d’obtenir des preuves quant aux mauvais traitements infligés lors d’une garde à vue. Elle reconnaît également qu’il peut y avoir des cas où la difficulté pour le requérant de produire des preuves résulte au moins en partie, de l’omission par les autorités de réagir d’une façon effective aux griefs formulés à l’époque pertinente (voir, mutatis mutandis, Caloc c. France, no 33951/96, § 91, 20 juillet 2000, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 90, CEDH 2000-VII et Labita précité, ibidem).

35. Cela étant, il ressort du dossier que les requérants ont tous été examiné par un médecin légiste à la fin de leur garde à vue. Par la suite, ils ont tous été soumis à plusieurs examens médicaux, certains spécialisés, afin d’établir d’éventuels traumatismes crâniens ou orthopédiques, ou encore des pathologies urologiques.

36. Or, aucun de ces rapports médicaux ne révèlent un signe quelconque, alors que certains des sévices dont les requérants auraient été victimes sont – il faut le souligner – de nature si graves que l’on pourrait s’attendre à ce que des séquelles puissent être décelées même très longtemps après les faits.

37. La Cour est aussi prête à admettre qu’au cours de leur garde à vue, les requérants ont pu se trouver dans une situation susceptible de « leur inspirer un sentiment de vulnérabilité, d’impuissance et d’appréhension face aux représentants de l’État » (voir, İlhan précité, § 63 et Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2277, § 56), mais elle ne saurait accepter, a priori et en l’absence d’explications pertinentes, que la situation soit demeurée la même lors de la période ultérieure à la garde à vue des requérants.

38. Or, la Cour constate que devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’État qui avait auditionné les requérants à la fin de leur garde à vue, ces derniers, d’après les documents versés au dossier, auraient uniquement dénié leurs déclarations devant la police et le procureur, en indiquant les avoir signées « sous la contrainte », mais ce, sans même invoquer les formes de sévices énumérés devant la Cour.

39. Dans ces conditions, la Cour estime que les requérants ne pouvaient légitimement escompter que des investigations approfondies soient menées sans que eux-mêmes ou leurs avocats aient à fournir aux autorités compétentes un fondement plus solide au sujet de leurs doléances (voir, par exemple, Ş.T. c. Turquie (déc.), no 28310/95, 9 novembre 1999).

40. Par conséquent, on ne peut reprocher aux autorités judiciaires, s’agissant des plaintes ultérieures des requérants, d’avoir manqué au devoir de mener une enquête effective, puisqu’elles n’auraient dû satisfaire à cette obligation que si les allégations des requérants avaient pu passer pour « défendables », ce qui n’est pas le cas en l’espèce au vu des multiples rapports médicaux établis durant le mois de mai et de juin (voir, entre autres, Salman c. France [GC], no 21986, § 121, CEDH 2000-VII, İlhan précité, § 97, Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 113, CEDH 1999-IV, et Aksoy précité, p. 2287, § 98).

41. La seule anomalie décelée chez Mme Kahyaoğlu en date du 20 mai 1996, à savoir un spasme vertébral minimal, quant à elle, ne semble pas atteindre le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3 (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 120, CEDH 2000-IV), quelque soit son origine.

42. Bref, la Cour observe qu’elle ne dispose d’aucun élément susceptible d’engendrer un soupçon raisonnable que des policiers aient infligé aux requérants les sévices dont ils se plaignent et/ou permettant de remettre en question la manière avec laquelle les autorités judiciaires nationales ont agi en l’espèce (voir, entre autres, Yılmaz c. Turquie (déc.), no 50743/99, 30 mai 2000, Fidan c. Turquie (déc.), no 24209/94, 29 février 2000, Uykur c.Turquie (déc.), no 24599/95, 9 novembre 1999, et Ş.T. précitée – voir aussi, mutatis mutandis, Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, p. 17, §§ 29-30).

43. En conclusion et à supposer même que les requérants aient épuisé la voie pénale qui leur était ouverte en droit turc, la Cour considère que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être déclarée irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

44. Les requérants dénoncent le manque d’indépendance et d’impartialité de la Cour de sûreté de l’Etat en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Ils se plaignent également d’un manque d’équité de la procédure devant cette juridiction dans la mesure où ils auraient été condamnés principalement sur la base de leurs aveux, extorqués pendant la garde à vue, et du fait de n’avoir pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de leur garde à vue. Ils invoquent l’article 6 §§ 1 et 3 c) à cet égard, qui se lit comme suit :

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

3. Tout accusé a droit notamment à : (...)

c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent (...). »

A. Sur la recevabilité

45. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Ne relevant par ailleurs aucun autre motif d’irrecevabilité, elle les déclare recevables.

B. Sur le fond

1. Grief tiré de l’article 6 § 1

46. Le Gouvernement fait observer que par la loi no 4390 du 22 juin 1999, les mandats des magistrats militaires en fonction au sein des cours de sûreté de l’Etat ont pris fin.

47. La Cour relève aussi que par la loi no 5190 du 30 juin 2004, les cours de sûreté de l’Etat ont été définitivement abolies.

48. Cela étant, s’agissant de l’époque des faits en l’espèce, elle rappelle qu’elle a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 33-34, 7 novembre 2002, et Özdemir, précité, §§ 3536).

49. Après avoir examiné les éléments dont elle dispose en l’occurrence, elle considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que les requérants, qui répondaient devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions prévues et réprimées par le code pénal, aient redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, ils pouvaient légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par les requérants quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998IV, p. 1573, § 72).

50. En conséquence, la Cour conclut que lorsqu’elle a jugé et condamné les requérants, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.

2. Le restant des griefs tirés de l’article 6

51. Le Gouvernement conteste l’existence d’une violation.

52. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.

53. Eu égard à son constat de violation sur ce point, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs des requérants tirés d’une violation de leur droit à un procès équitable (voir, entre autres, Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998VII, p. 3074, §§ 44-45).

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

54. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

55. Les requérants demandent chacun différentes sommes à titre du dommage matériel et moral.

56. Le Gouvernement demande le rejet de ces demandes.

57. Pour la Cour, lorsqu’un particulier, comme en l’espèce, a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d’indépendance et d’impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande des intéressés, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, CEDH 2005..., § 210 in fine). En conséquence elle rejette les demandes de réparation.

B. Frais et dépens

58. Les requérants demandent 25 147,72 EUR, plus les taxes sur la valeur ajoutée, pour les frais et dépens encourus devant la Cour.

59. Le Gouvernement demande le rejet de cette somme vu l’absence de justificatifs.

60. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l’accorde conjointement aux requérants.

C. Intérêts moratoires

61. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 6 § 1 et 3 c) et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le restant des griefs tirés de l’article 6 de la Convention ;

4. Dit

a) que lEtat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, et à convertir en nouvelles livres turques à la date de versement, 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 août 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

T.L. Early Nicolas BRATZA
Greffier Président