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DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE VARELAS c. FRANCE
(Requête no 16616/02)
ARRÊT
STRASBOURG
27 juillet 2006
DÉFINITIF
27/10/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Varelas c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
I. Cabral Barreto,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 juillet 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 16616/02) dirigée contre la République française et dont un ressortissant portugais, M. Candido Varelas (« le requérant »), a saisi la Cour le 12 avril 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M. Fleury, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le 7 juin 2005, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure et a déclaré le surplus de la requête irrecevable. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond du grief de dépassement du délai raisonnable.
4. Par une lettre du 16 juin 2005, le gouvernement portugais a été invité à présenter des observations écrites en vertu de l’article 36 § 1 de la Convention et 44 du règlement de la Cour. Cette lettre étant restée sans réponse, il y a lieu de considérer que ce dernier n’entend pas se prévaloir de son droit d’intervention.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant, M. Candido Varelas, est un ressortissant portugais, né en 1933 et résidant à Chevilly Larue. Il est représenté devant la Cour par Me M. Fleury, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
6. Le requérant était employé comme fossoyeur par le syndicat d’un cimetière intercommunal. Le 21 mai 1992, il fut victime d’un accident du travail puis placé en congé maladie.
7. Par une lettre du 19 mai 1994, le requérant sollicita du syndicat intercommunal une indemnité de licenciement pour inaptitude physique à l’exercice de tout emploi.
8. Le 1er juillet 1994, le syndicat intercommunal rejeta cette demande.
9. Le 2 août 1994, le requérant saisit le tribunal administratif de Paris d’une requête en annulation de cette décision.
10. Par un jugement rendu le 10 décembre 1996, le tribunal administratif jugea une partie de sa requête irrecevable et ordonna une expertise médicale, l’expert devant remettre son rapport dans les trois mois de la notification du jugement.
11. Cette notification fut effectuée par lettre datée du 21 février 1997.
12. Par une ordonnance du 24 avril 1997, le président du tribunal accorda une allocation provisionnelle à l’expert.
13. Le rapport d’expertise médicale fut enregistré au greffe du tribunal le 13 juin 1997.
14. Par une ordonnance du 3 juillet 1997, le président du tribunal fixa les frais de l’expertise.
15. L’affaire fut appelée à l’audience du 9 septembre 1998.
16. Par un jugement rendu le 8 octobre 1998, le tribunal annula la décision du 1er juillet 1994, condamna le syndicat intercommunal à verser 30 000 francs français (FRF) (soit 4 573 euros (EUR)) de dommages et intérêts au requérant pour le préjudice moral causé par le refus illégal de le licencier et rejeta ses prétentions pour le surplus.
17. Le 17 décembre 1998, le requérant interjeta appel de ce jugement.
18. En réponse à la lettre du 13 décembre 2000 du conseil du requérant, le greffe de la cour administrative d’appel de Paris informa celui-ci, par une lettre du 21 décembre 2000, de ce que l’affaire était en cours d’instruction.
19. Le 19 avril 2001, le syndicat intercommunal déposa son mémoire en défense, soutenant notamment qu’à la date du licenciement aucune indemnité de licenciement n’était prévue par la réglementation.
20. Par une lettre du 13 juillet 2001, le secrétaire général du Conseil d’Etat, faisant suite à une lettre du 28 mai 2001 adressée au ministre de la Justice par le conseil du requérant, informa celui-ci de ce que l’affaire devrait être inscrite à une audience de jugement avant la fin de l’année.
21. L’affaire fut appelée à l’audience du 9 octobre 2001.
22. Par un arrêt rendu le 23 octobre 2001, la troisième chambre de la cour administrative d’appel de Paris débouta le requérant.
Par une requête du 21 décembre 2001, le requérant fit opposition à l’arrêt rendu le 23 octobre 2001.
23. Par une ordonnance du 30 mai 2002, le président de la troisième chambre de la cour administrative d’appel de Paris, faisant application de l’article R. 831-1 du code de justice administrative, déclara l’opposition irrecevable.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
24. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
25. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
26. La période à considérer a débuté le 19 mai 1994 par la saisine du syndicat intercommunal et s’est terminée le 23 octobre 2001 par l’arrêt de la cour administrative d’appel. Elle a donc duré plus de sept ans et cinq mois pour deux degrés de juridictions.
A. Sur la recevabilité
27. Le Gouvernement ne soulève aucune exception d’irrecevabilité.
28. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
29. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
30. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender, précité).
31. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne voit aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle rappelle à cet égard qu’elle exige, en matière de contentieux du travail, qu’une diligence particulière s’impose (Ruotolo c. Italie, arrêt du 27 février 1992, série A no 230-D, p. 39, § 17). Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
32. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
34. Le requérant réclame 50 000 EUR au titre du préjudice économique ainsi que 20 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
35. Le Gouvernement conteste ces prétentions et estime que la somme de 6 000 EUR est raisonnable.
36. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime en équité qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 6 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
37. Le requérant, qui ne dépose aucun document à l’appui de ses prétentions, réclame également 5 424,20 EUR pour les frais d’avocat et d’expertise.
38. Le Gouvernement conteste ces prétentions et estime que la somme de 1 500 EUR est raisonnable.
39. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
40. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 juillet 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé A.B. Baka
Greffière Président