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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
25.7.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE ÇAPAN c. TURQUIE

(Requête no 71978/01)

ARRÊT

STRASBOURG

25 juillet 2006

DÉFINITIF

25/10/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Çapan c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
D. Jočienė, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 mai et 4 juillet 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 71978/01) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Cihan Çapan (« le requérant »), a saisi la Cour le 3 mai 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me O. Kılıç, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

4. Le 18 avril 2002, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.

5. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

6. Le 8 mars 2005, se prévalant de l’article 29 § 3, la Cour a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

7. Le requérant est né en 1977 et réside à Altdorf (Suisse). Il fut rédacteur en chef du quotidien Özgür Bakış de juillet 1999 à avril 2000.

1. Procédure pénale relative au numéro 270 du quotidien Özgür Bakış

8. Le 12 janvier 2000, à la demande du même jour du procureur de la République d’Istanbul et en application des articles 6 et 8 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme et de l’article 2 § 1 additionnel de la loi no 5680 sur la presse, la cour de sûreté de l’État d’Istanbul ordonna la saisie du numéro 270 du quotidien Özgür Bakış paru le 12 janvier 2000, en raison de la publication en page 2 d’une lettre à la rubrique « Les lettres qui ne parviennent pas à İmralı » (« İmralı’ya ulaşmayan mektuplar ») et intitulée « Nous attendons vos appels d’Amed » (« Amed’deki seslenişinizi bekliyoruz ») ainsi que celle d’un article intitulé « Le membre du conseil de la présidence du PKK[1] Murat Karayılan : que l’absence de solution ne soit pas imposée » (« PKK başkanlık konseyi üyesi Murat Karayılan : Çözümsüzlük dayatılmasın ») en page 6. Certains passages des articles incriminés peuvent se lire ainsi :

page 2, « Les lettres qui ne parviennent pas à İmralı[2] » : « Nous attendons vos appels d’Amed » :

« (...) Parce que vous [Abdullah Öcalan] avez sauvé un peuple de la disparition ; vous avez fait des efforts avec le sacrifice pour la libération du peuple kurde et pour l’indépendance d’autres peuples opprimés. Et même entre vos quatre murs, malgré toutes les impossibilités, vous nous transmettez tout votre acquis. Certains milieux ont eu peur de votre attitude révolutionnaire pendant le processus d’İmralı. Parce qu’ils n’auront aucune autre possibilité et seront condamnés à disparaître ? C’est pour cette raison qu’ils essayent de saboter et provoquer votre attitude démocratique (...) Vive notre soleil de libération président Apo [Abdullah Öcalan, leader du PKK] ».

page 6, « Le membre du conseil de la présidence du PKK Murat Karayılan : que l’absence de solution ne soit pas imposée » :

« Le membre du conseil de la présidence du PKK, Murat Karayılan, a dit, à propos d’Abdullah Öcalan, qu’il fallait rendre aussitôt une décision saine et équitable. Affirmant que la décision à rendre déterminera l’avenir de la Turquie, il a dit que l’approche à l’égard d’Öcalan était étroitement liée à la fusion de la Turquie avec l’Europe, à la réalisation des relations pacifiques au Moyen Orient et avec les peuples de la région et au règlement du problème kurde (...) »

[propos de Murat Karayılan]

« En tout cas, le problème n’est pas individuel. Ce n’est même pas seulement le problème du peuple kurde. C’est un problème de la Turquie, du Moyen Orient et de l’Europe (...) »

« L’Europe, elle aussi, attend des choses de la Turquie et du PKK, certaines sont exprimées explicitement. Nous croyons avoir fait ce que nous devions faire. Nous avons montré notre approche pacifique, tolérante et modeste, comme cela devrait être. A partir de cela, nous avons le droit d’attendre des choses de l’adversaire (...) »

« Dans cette optique, sans faire traîner, une décision saine et juste doit être prise. En tant que partie kurde, nous croyons que l’on ne doit pas nous forcer plus encore. Nous forcer par différentes méthodes, divers moyens de pression mettra en difficulté le processus positif et la solution. »

9. Par un acte d’accusation présenté le 20 janvier 2000, en application des articles 8 §§ 1, 2 et in fine, et 6 §§ 2 et in fine de la loi no 3713, de l’article 2 § 1 additionnel de la loi no 5680, ainsi que de l’article 36 du code pénal, le procureur de la République intenta une action pénale à l’encontre du requérant demandant sa condamnation, la dissolution du quotidien en cause ainsi que la confiscation des biens consignés.

10. Par un arrêt du 8 novembre 2000, en application des articles 8 §§ 1 et in fine de la loi no 3713 et 59 du code pénal, la cour de sûreté de l’État condamna le requérant, en raison de la publication de la lettre intitulée « Les lettres qui ne parviennent pas à İmralı », à une peine d’emprisonnement de treize mois et dix jours et à une amende lourde de 111 111 111 livres turques (TRL) [environ 190 euros (EUR)], pour avoir fait de la propagande séparatiste.

En application des articles 6 §§ 2 et in fine de la loi no 3713 et 59 du code pénal, elle condamna le requérant à une amende lourde de 536 700 000 TRL [environ 920 EUR à la date de l’arrêt], pour avoir publié l’article intitulé « Le membre du conseil de la présidence du PKK, Murat Karayılan : que l’absence de solution ne soit pas imposée ».

En application de l’article 72 du code pénal, la cour procéda au cumul des peines. Elle condamna finalement l’intéressé à une peine d’emprisonnement de treize mois et à une amende lourde de 647 811 111 TRL [environ 1 110 EUR].

Enfin, en application de l’article 2 § 1 additionnel de la loi no 5680, elle interdit la parution du quotidien pour un mois.

11. Par un arrêt du 12 mars 2001, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué.

12. Le requérant étant parti en Suisse, les peines ne furent pas exécutées.

2. Procédure pénale relative au numéro 246 du quotidien Özgür Bakış

13. Le 19 décembre 1999, sur demande du procureur de la République et en application de l’article 2 § 1 additionnel de la loi no 5680, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’État ordonna la saisie du numéro 246 du quotidien paru le 19 décembre 1999, en raison de la publication d’un article en page 2 intitulé « Nos rêves » (« Düşlerimiz »). Il s’agit d’une chronique écrite par R. Güney. Certains passages peuvent se lire ainsi :

« (...) Les Kurdes, blancs mais en vérité « les peaux noires du Moyen Orient », qui ont le même rêve [que Martin Luther King et les noirs], sont toujours sans identité et interdits. Tantôt ils ont été exterminés alors qu’ils étaient sur le point de réussir, tantôt le feu de la révolte s’est propagé partout. Exactement comme la dernière révolte s’est produite alors que toutes les oppressions et cruauté du [coup d’état du] 12 septembre régnaient. La lutte, qui a évolué et s’est agrandie, a empêché que l’histoire se répète en unissant la science, la raison et le courage, alors que l’on se faisait des soucis quant à la question de savoir si « les Kurdes allaient être l’objet de la même tragédie. »

Cependant, l’on peut constater que des jours difficiles attendent les Kurdes, quand l’on sait que le sort et l’histoire ne sont pas leurs amis, bien que la situation soit différente aujourd’hui (...)

Si l’on se rappelle que nous sommes les héritiers des générations précédentes, il est indiscutable que la guerre et les armes ne nous sont pas inconnues (...)

Mais maintenant les Kurdes sont obligés de continuer leur chemin avec d’autres méthodes et moyens. Et la difficulté principale commence là.

C’est une situation nouvelle. Et comme toute situation nouvelle, rien que le fait de le dire à haute voie porte en soi des soucis justifiés ou injustifiés. Alors que l’on essaie de comprendre et concevoir l’étape à laquelle nous sommes arrivés à l’aide des appréciations politiques sur les sujets tels que le monde contemporain, les équilibres, la globalisation, les conditions etc., nous avons certaines questions que nous avons peur de nous poser, mais nous nous les posons quand même.

« N’aurons-nous plus de rêves ? Restera-t-elle à l’état de rêve l’idée d’un pays libre qui nous donnait la force de résister et nous tenait debout, malgré toutes les peines et oppressions subies ? Ce rêve, partagé par les millions de Kurdes, va-t-il rester dans la mémoire comme une fantaisie sanglante ? »

Comme personne ne peut réaliser le rêve de l’autre, les autres ne peuvent pas réaliser le rêve du peuple kurde. (...) Mais comme c’est le cas pour les rêves d’un enfant, nos rêves aussi prennent une forme plus proche de la réalité et [deviennent] plus réalisables au fur et à mesure que nous grandissons.

Il ne suffit pas d’avoir raison pour réaliser ses rêves. D’abord, nous avons appris à nous battre[3] pour nos rêves. C’est ainsi que nous avons ouvert les portes de nos rêves. Plus tard, nous avons appris que seul combattre ne suffisait pas. Pour les réaliser, nous avons vu qu’il fallait étendre la lutte à tous les domaines. Le chemin de leur réalisation, pour les Kurdes, passe par l’utilisation de toutes les opportunités et tous les outils du monde d’aujourd’hui. Nous avons vu que si nous ne nous sommes pas servi de cela jusqu’aujourd’hui, la faute nous appartient.

Il est plus important que jamais, maintenant, de nous servir de la science, de l’art et de la politique pour notre intérêt. En tant que Kurdes, nous ne devons plus être le sujet de cela, mais de leurs utilisateurs. C’est le seul moyen de garder et améliorer nos droits et acquis. C’est là la clé de nos rêves.

C’est ainsi que nous pourrons tenir notre promesse envers des milliers de martyres qui nous ont confié leurs rêves.

Nous autres les Kurdes, qui avons raté le train pendant l’histoire, nous avons plus de chance cette fois-ci. Pourvu que n’oublions pas que l’unité est la force la plus grande (...) »

14. Par un acte d’accusation présenté le 24 décembre 1999, en application des articles 8 §§ 1, 2 et in fine de la loi no 3713, 36 du code pénal et 2 § 1 additionnel de la loi no 5680, le procureur de la République intenta une action pénale à l’encontre du requérant pour propagande séparatiste par voie de presse.

15. Par un arrêt du 5 septembre 2000, en application des articles 8 § 1 de la loi no 3713 et 59 du code pénal, la cour de sûreté de l’État condamna le requérant, en raison de la publication de l’article incriminé, à une peine d’emprisonnement de cinq mois et à une amende de 553 575 000 TRL [environ 950 EUR], pour avoir fait de la propagande séparatiste visant à perturber l’unité indivisible du territoire et de la nation de l’État de la République turque. Puis, en application de l’article 16 de la loi no 5680, elle commua la peine d’emprisonnement en une amende de 300 000 000 TRL [environ 515 EUR]. Elle condamna le requérant, toutes peines confondues, à une amende de 853 575 000 TRL [environ 1 466 EUR à la date de l’arrêt]. En application de l’article 2 § 1 additionnel de la loi no 5680, elle interdit la parution du quotidien pour un mois.

16. Par un arrêt du 19 février 2001, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué.

17. Le requérant étant parti en Suisse, les peines ne furent pas exécutées.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

18. Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans les arrêts İbrahim Aksoy c. Turquie (nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 41-42, 10 octobre 2000), Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Göç c. Turquie ([GC], no 36590/97, § 34, CEDH 2002V), ainsi que la décision Tosun c. Turquie ((déc.), no 4124/02, 13 septembre 2005).

EN DROIT

I. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE

A. Griefs tirés des articles 6 § 1 (indépendance et impartialité), 7, 9, 13, 17, 18 et 14 (lu isolément ou combiné avec les articles 9 et 10) de la Convention

19. Le requérant se plaint d’abord du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’État qui l’a jugé et condamné. En particulier, il soutient que seuls le tribunal correctionnel ou la cour d’assises sont compétents pour juger des infractions relevant de la loi no 5680 sur la presse. Il prétend également avoir été condamné en raison d’articles dont il n’est pas l’auteur. Il se plaint en outre de l’absence de voies de recours internes pour contester ses condamnations. A cet égard, il invoque les articles 6 § 1, 7, 9, 13, 17, 18 et 14 (lu isolément ou combiné avec les articles 9 et 10) de la Convention.

20. En ce qui concerne le grief tiré de l’indépendance et l’impartialité du tribunal ayant condamné le requérant, la Cour note que, d’une part, ce tribunal était composé de trois juges civils, et d’autre part, que le requérant n’apporte aucune précision à cet égard. Quant aux autres griefs, ils ne sont également nullement étayés.

21. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation quant à ces griefs. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable comme étant manifestement mal fondée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

B. Griefs tirés des articles 10 et 6 § 1 (absence de communication de l’avis du procureur général) de la Convention

1. Objet du litige

22. Le Gouvernement fait observer que le requérant n’a pas mentionné les articles intitulés « Nous attendons vos appels d’Amed » et « le membre du conseil de la présidence du PKK, Murat Karayılan : que l’absence de solution ne soit pas imposée » dans les deux formulaires de requêtes envoyés les 30 avril et 3 mai 2001.

23. La Cour constate que le représentant du requérant a adressé à la Cour les 30 avril et 3 mai 2001 plusieurs courriers concernant les condamnations du requérant pour des chefs similaires, de manière extrêmement confuse, sans préciser le contenu de ces requêtes. En particulier, dans le formulaire du 30 avril 2001, il a dénoncé la condamnation de son client du 5 septembre 2000, confirmée par la Cour de cassation le 19 février 2001, en raison de la publication d’une chronique intitulée « Nos rêves » dans le numéro 246 du quotidien Özgür Bakış. Dans le formulaire du 3 mai 2001, il contestait la condamnation de son client du 8 novembre 2000, confirmée le 12 mars 2001, en raison de deux articles intitulées « Nous attendons vos appels d’Amed » et « le membre du conseil de la présidence du PKK, Murat Karayılan : Öcalan est l’avenir de la Turquie », publiés dans le numéro 270 du même journal.

24. Puis, au cours de la procédure devant la Cour, il s’est avéré qu’un des titres des articles publiés dans le numéro 270 du quotidien ne correspondait pas au titre figurant dans l’arrêt de condamnation, alors que le contenu de l’article était resté inchangé. Ces informations ont été communiquées au Gouvernement le 16 décembre 2002, lequel n’a fait aucune remarque à ce sujet.

25. Par conséquent, la Cour estime que le changement du titre de l’un des articles publiés dans le numéro 270 du quotidien n’a aucune incidence notoire quant à la détermination de l’objet de cette partie de la requête. Partant, elle observe que l’objet de la requête porte sur deux procédures distinctes relatives aux articles intitulés « Nos rêves », publié dans le numéro 246 d’Özgür Bakış, et « Nous attendons vos appels d’Amed » et « Le membre du conseil de la présidence du PKK Murat Karayılan : que l’absence de solution ne soit pas imposée », publiés dans le numéro 270.

2. Tardivité des griefs

26. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-respect du délai de six mois prévu à l’article 35 de la Convention. Il soutient que le formulaire de la requête, envoyé le 23 février 2001 et reçu par la Cour le 1er mars 2001, n’a pas été présenté dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive, à savoir le 6 juillet 2000, conformément à l’article 34 de la Convention.

27. D’emblée, la Cour observe que la date d’introduction de la requête fait l’objet de controverse entre les parties. Elle note que lors de la communication de la requête, elle a informé les parties que la date de l’introduction de la requête était le 3 mai 2001, date de l’expédition du deuxième formulaire.

28. Elle note que la date énoncée par le Gouvernement, à savoir le 6 juillet 2000, ne concerne nullement les faits de l’affaire de l’espèce. Elle considère que les deux formulaires de requête ont été envoyés à la Cour les 30 avril et 3 mai 2001, c’est-à-dire dans le délai de six mois à partir des décisions internes définitives rendues les 19 février et 12 mars 2001 (paragraphes 11 et 16 ci-dessus), conformément à l’article 34 de la Convention. En conclusion, elle rejette l’exception soulevée par le Gouvernement.

3. Conclusion

29. La Cour constate que les griefs tirés des articles 10 et 6 § 1 (absence de communication de l’avis du procureur général) de la Convention ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

30. Le requérant soutient que ses deux condamnations au pénal ont enfreint son droit à la liberté d’expression, au sens de l’article 10 ainsi libellé en sa partie pertinente :

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, (...) »

31. Le requérant soutient qu’en tant que rédacteur en chef du quotidien, il a publié les articles incriminés en vue d’informer l’opinion publique sur les événements concernant l’arrestation et le jugement d’Abdullah Öcalan, leader du PKK, ainsi que sur les déclarations de l’un des chefs de cette organisation. Le public ne doit pas se limiter aux seules informations qui lui sont transmises sur autorisation des autorités officielles de l’État ou bien aux informations approuvées ou considérées comme adéquates pour le public par l’État. Il s’agit là d’un principe fondamental d’une société démocratique. En tant que rédacteur en chef d’un journal, publié légalement, l’intéressé ne doit pas être tenu pour responsable des articles publiés.

32. Le requérant affirme qu’à l’époque ou à la suite de la parution du quotidien, aucun acte terroriste ou action violente n’a été commis par le PKK ou ses partisans. La parution du quotidien n’a aucunement constitué un appui au terrorisme.

33. Le requérant soutient que sa peine et l’interdiction de la parution du quotidien pour un mois sont des mesures disproportionnées, bien que sa peine ait été commuée en une amende.

34. Le Gouvernement constate que les juridictions internes ont condamné le requérant en raison de propos faisant l’apologie du séparatisme. Ces condamnations étaient conformes au deuxième paragraphe de l’article 10 de la Convention, lequel permet de telles mesures lorsqu’il s’agit du maintien de la sécurité nationale, de la protection de l’intégrité territoriale et de la sûreté publique.

35. Se référant à la jurisprudence de la Cour en la matière, il rappelle que certains propos de la déclaration du membre du conseil de la présidence du PKK, Murat Karayılan, et de l’article intitulé « Les lettres qui ne parviennent pas à İmralı » : « Nous attendons vos appels d’Amed », parus dans le numéro 270, peuvent s’analyser comme de la propagande de l’organisation terroriste, en l’occurrence le PKK, alors que ce dernier se trouve sur la liste des organisations terroristes de l’Union européenne.

36. Pour le Gouvernement, l’ingérence avait pour but de décourager de manière ferme la promotion de concepts dangereux contraires aux principes consacrés par la Convention. Les propos exprimés avaient l’intention de faire la propagande du PKK dans une situation sociale délicate et sensible, voire explosive. Eu égard à l’ensemble du texte, la propagande consistait en la propagation de la violence, du terrorisme, de la guerre et du sang. Se référant à la jurisprudence Zana c. Turquie (arrêt du 25 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997VII), il explique que le même raisonnement doit s’appliquer dans cette affaire.

37. En ce qui concerne les peines infligées au requérant, le Gouvernement soutient qu’elles étaient appropriées et proportionnelles au but poursuivi.

38. La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation au pénal du requérant constituait une ingérence dans son droit à la liberté d’expression, protégé par l’article 10 § 1. Il n’est pas davantage contesté que l’ingérence était prévue par la loi – les articles 6 § 2 et 8 §§ 1 et 2 de la loi no 3713 et l’article 2 § 1 additionnel de la loi no 5680 – et poursuivait plusieurs buts légitimes, à savoir le maintien de la sécurité nationale et la protection de l’intégrité territoriale ainsi que la défense de l’ordre et la prévention du crime, au sens de l’article 10 § 2 (voir Baran c. Turquie, no 48988/99, § 26, 10 novembre 2004). La Cour souscrit à cette appréciation. En l’occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».

39. La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 10 de la Convention (voir, notamment, Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999IV, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999VI, İbrahim Aksoy, précité, § 80, Karkın c. Turquie, no 43928/98, § 39, 23 septembre 2003, et Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).

40. La Cour a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle a porté une attention particulière aux termes employés dans les articles de presse incriminés et au contexte de leur publication. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998IV, p. 1568, § 58).

41. Les articles litigieux pour lesquels le requérant a été condamné, en sa qualité de rédacteur en chef et propriétaire du journal Özgür Bakış, consistaient en des propos sur Abdullah Öcalan, le chef du PKK emprisonné, sur le déroulement de son procès ainsi que sur la lutte armée du PKK et le processus de démocratisation en Turquie. L’un des auteurs des propos était Murat Karayılan, l’un des chefs de ladite organisation.

42. La Cour relève que la cour de sûreté de l’État a estimé que les articles en cause contenaient des termes de propagande séparatiste et propagande d’une organisation armée. Toutefois, les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). Elle observe notamment que si certains passages particulièrement acerbes des articles brossent un tableau des plus négatifs de l’État turc, et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils n’exhortent pas pour autant à l’usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, et il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999IV, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).

43. La Cour relève que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence. Elle constate qu’en l’occurrence, la cour de sûreté de l’État a condamné le requérant à deux reprises pour les numéros 270 et 246 du quotidien Özgür Bakış : une peine d’emprisonnement de treize mois et dix jours, une amende lourde d’environ 1 110 EUR et une interdiction de parution du quotidien pour un mois (paragraphe 10 ci-dessus), ainsi qu’une amende lourde d’environ 1 466 EUR et une interdiction de parution du quotidien pour un mois (paragraphe 15 ci-dessus).

44. Par conséquent, en l’espèce, la Cour conclut que la condamnation du requérant s’avère disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

45. Le requérant se plaint du défaut de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation. Il y voit une violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »

46. La Cour rappelle avoir examiné un grief identique à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la non-communication de l’avis du procureur général, compte tenu de la nature des observations de celui-ci et de l’impossibilité pour un justiciable d’y répondre par écrit (voir Göç, précité, § 55, et Abdullah Aydın c. Turquie (no 2) [GC], no 63739/00, § 30, 10 novembre 2005).

47. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.

48. Partant, l’article 6 § 1 de la Convention a été violé en l’espèce.

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

49. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

50. Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel qu’il évalue à 5 000 EUR. Il réclame en outre la réparation d’un dommage moral qu’il évalue à 6 000 EUR.

51. Le Gouvernement conteste ces prétentions.

52. S’agissant du dommage matériel allégué, la Cour considère que les preuves soumises ne permettent pas de quantifier de manière précise celui résultant de la violation de l’article 10 de la Convention (dans le même sens, voir Karakoç et autres c. Turquie, nos 27692/95, 28138/95 et 28498/95, § 69, 15 octobre 2002). Partant, la Cour rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 5 000 EUR au titre du préjudice moral.

B. Frais et dépens

53. Le requérant demande 3 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour. Il affirme que la présentation de sa cause devant les juridictions internes et la Cour a nécessité un travail de 33 heures, à raison de 60 EUR l’heure. Il demande également 1 000 EUR pour sa représentation, selon le tarif minimum des honoraires de l’union des barreaux de Turquie.

54. Le Gouvernement conteste ces prétentions.

55. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR, tous frais confondus. Elle note que le montant accordé au requérant au titre de l’assistance judiciaire a déjà été déduit dans le cadre de l’affaire Halis Doğan c. Turquie (no 75946/01, § 56, 7 février 2006).

C. Intérêts moratoires

56. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

1. Déclare, à l’unanimité, les griefs tirés de la non-communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation et d’une atteinte à la liberté d’expression recevables, et le surplus de la requête irrecevable ;

2. Dit, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;

3. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

4. Dit, par cinq voix contre deux,

a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i. 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral ;

ii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;

iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b) qu’à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 juillet 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion partiellement dissidente de MM. Cabral Barreto et Türmen.

J.-P.C.
S.D.


OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE MM. LES JUGES CABRAL BARRETO ET TÜRMEN

Nous regrettons de ne pouvoir souscrire à l’avis de la majorité selon laquelle il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

Il faut d’emblée préciser que les propos incriminés ont été publiés à une époque où il régnait une atmosphère explosive en raison du procès d’Abdullah Öcalan, le chef du PKK.

Par ailleurs, il faut également souligner que l’un des auteurs des propos était Murat Karayılan, le chef militaire du PKK. Publier ces propos équivalait à rendre une certaine légitimité au chef d’une organisation terroriste.

L’ingérence en cause doit être examinée en ayant égard au rôle essentiel des publications de la presse, en l’occurrence d’un quotidien, qui portent sur un sujet d’actualité dans une démocratie (voir, par exemple, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 45, CEDH 1999I). Si la presse ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de la protection des intérêts vitaux de l’État, telles la sécurité nationale ou l’intégrité territoriale, contre la menace du terrorisme, ou en vue de la défense de l’ordre ou de la prévention du crime, il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur des questions politiques, y compris sur celles qui divisent l’opinion. A sa fonction qui consiste à en diffuser s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir (voir, mutatis mutandis, Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, p. 46, §§ 41-42).

Dans le cas d’espèce, nous porterons une attention particulière aux termes employés dans les articles et au contexte de leur publication. A cet égard, nous tenons compte des circonstances entourant le cas soumis à l’examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal, précité, § 58).

A travers la lettre et l’article en question, le journal permet à deux personnes, dont un des chefs du PKK, Murat Karayılan, de donner leurs points de vue concernant, entre autres, le recours à la lutte armée par le PKK. Toutefois, nous relevons la nette intention de stigmatiser l’autre protagoniste au conflit par l’emploi d’expressions telles que :

page 2, « Les lettres qui ne parviennent pas à İmralı » : « Nous attendons vos appels d’Amed » :

« (...) Et même entre vos quatre murs, malgré toutes les impossibilités, vous nous transmettez tout votre acquis. Certains milieux ont eu peur de votre attitude révolutionnaire pendant le processus d’İmralı. Parce qu’ils n’auront aucune autre possibilité et seront condamnés à disparaître ? C’est pour cette raison qu’ils essayent de saboter et provoquer votre attitude démocratique (...) Vive notre soleil de libération président Apo ».


page 6, « Le membre du conseil de la présidence du PKK Murat Karayılan : Öcalan est l’avenir de la Turquie » :

« Dans cette optique, sans faire traîner, une décision saine et juste doit être prise. En tant que partie kurde, nous croyons que l’on ne doit pas nous forcer plus encore. Nous forcer par différentes méthodes, divers moyens de pression mettra en difficulté le processus positif et la solution. »

Il faut mettre l’accent notamment sur certains passages des propos incriminés émanant de Murat Karayılan, l’un des chefs militaires du PKK. Se fondant sur une analyse des positions « de la partie kurde » et de son adversaire «la Turquie », celui-ci demande sur le champ la mise en œuvre d’une décision qui serait « saine et juste ». Faute de quoi, le « processus positif et la solution » serait en difficulté ce qui équivaudrait à l’ « absence de solution ». A nos yeux, de tels propos, lus dans ce contexte, ne peuvent être considérés que comme un appel implicite à la reprise éventuelle des armes.

Dans ces circonstances, de tels propos qui sous-entendent la reprise des armes, publiés dans un quotidien national et émanant notamment de l’un des chefs militaires du PKK, devaient passer pour de nature à aggraver une situation déjà explosive dans la région Sud-Est où, depuis 1985 environ, de graves troubles faisaient rage entre les forces de sécurité et les membres du PKK, ayant entraîné de nombreuses pertes humaines et la proclamation de l’état d’urgence dans la plus grande partie de la région (Zana, précité, § 10).

Par ailleurs, comme il a été dit dans l’affaire Sürek c. Turquie (no 1), le fait que le requérant, en sa qualité de rédacteur en chef du journal, ne s’est pas personnellement associé aux opinions exprimées dans les articles ne change rien dans ce constat. En effet, il n’en a pas moins fourni à leurs auteurs un support qui pourrait attiser la violence et la haine. Nous soulignons à cet égard les « devoirs et responsabilités » qu’assument les rédacteurs et journalistes lors de la collecte et de la diffusion d’informations auprès du public, rôle qui revêt une importance accrue en situation de conflit et de tension (Sürek (no 1), précité, § 63, et Halis Doğan, précité, § 39).

Dans ce contexte, nous pouvons conclure que la peine d’amende infligée au requérant en sa qualité de propriétaire du journal peut raisonnablement être considérée comme répondant à un « besoin social impérieux », et que les motifs avancés par les autorités pour justifier sa condamnation sont « pertinents et suffisants »

Compte tenu de tous ces éléments, et eu égard à la marge d’appréciation dont bénéficient les autorités nationales dans un tel cas, nous estimons que l’ingérence litigieuse était proportionnée aux buts légitimes poursuivis.


[1]. Parti des travailleurs du Kurdistan.

[2]. L’île où Abdullah Öcalan, leader du PKK, est détenu et a été jugé.

[3]. Le verbe « savaşmak » utilisé dans le texte peut se traduire comme « combattre », « faire la guerre » ou « lutter ».