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TROISIÈME SECTION
AFFAIRE TAIANI c. ITALIE
(Requête no 3641/02)
ARRÊT
STRASBOURG
20 juillet 2006
DÉFINITIF
20/10/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Taiani c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
V. Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
M. E. Myjer,
Mme I. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 juin 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 3641/02) dirigée contre la République italienne et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Pio Taiani et Mme Ermelinda Taiani (« les requérants »), ont saisi la Cour le 6 septembre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentés par Mes Silvio Ferrara et Massimiliano Ricciardi, avocats à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ivo Maria Braguglia, par son coagent, M. Francesco Crisafulli, et par son coagent adjoint, M. Nicola Lettieri.
3. Le 23 septembre 2004, la Cour (première section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 8 de la Convention, 1 du Protocole no 1, 2 du Protocole no 4, 3 du Protocole no 1 et 13 de la Convention au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
4. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants sont nés respectivement en 1969 et 1966 et résident à Bénévent.
1. La procédure de faillite
6. Par un jugement déposé le 7 mars 1996, le tribunal de Bénévent déclara la faillite de la société de fait existant entre les requérants ainsi que la faillite personnelle de ceux-ci.
7. Le 13 mars 1996, le syndic rédigea l’inventaire des biens des requérants.
8. Le 26 juillet 1996, le syndic renonça à son mandat et, le 26 septembre 1996, un nouveau syndic fut nommé.
9. Une audience pour la vérification du passif de la faillite fut fixée au 18 décembre 1996 et renvoyée à six reprises jusqu’au 16 septembre 1999.
10. A cette date, le juge délégué (« le juge ») déclara le passif de la faillite exécutoire.
11. Le 6 octobre 1999, M. M. fit opposition au passif de la faillite. Cette procédure fut close par un jugement du 25 janvier 2001.
12. Entre-temps, le 20 octobre 2000, le syndic demanda au juge l’autorisation de prélever une somme du compte courant de la faillite et, le 24 octobre 2000, le juge fit droit à cette demande.
13. Le 31 janvier 2002, le syndic informa le juge de l’impossibilité de répartir partiellement l’actif de la faillite, les sommes réalisées étant faibles et plusieurs procédures civiles concernant des biens faisant partie de l’actif de la faillite étant pendantes.
14. Selon les informations fournies par les requérants, la procédure de faillite était encore pendante au 4 avril 2006.
2. La procédure introduite conformément à la loi Pinto
15. Le 21 novembre 2002, les requérants introduisirent séparément un recours devant la cour d’appel de Rome conformément à la loi Pinto pour se plaindre de la durée de la procédure ainsi que du prolongement des incapacités dérivant de leur mise en faillite.
16. Par deux décisions déposées le 3 avril 2003, la cour d’appel, considérant que « le montant des créances des requérants n’était pas élevé » et que l’enjeu du litige et les intérêts en jeu n’étaient pas importants, rejeta cette demande.
17. Le 18 juillet 2003, les requérants introduisirent séparément un recours devant la cour d’appel de Rome afin d’obtenir la révocation de cette décision. Ils estimèrent que la cour d’appel avait commis une erreur en considérant que les requérants étaient les créanciers de la faillite tandis que, en réalité, ils étaient les personnes qui avaient été déclarées faillies.
18. Par deux décisions déposées le 27 avril 2004, la cour d’appel fit droit à ces demandes et accorda aux requérants 2 500 euros (EUR) chacun pour le préjudice moral qu’ils avaient subi en raison de la durée de la procédure.
19. Le 11 octobre 2004, les requérants notifièrent au ministère de la Justice un acte de saisie (atto di precetto) afin d’obtenir le paiement de cette somme, et, à une date non précisée, ils introduisirent une demande de saisie‑arrêt (pignoramento presso terzi) afin d’obtenir ladite somme.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
20. Le droit interne pertinent est décrit dans les arrêts Campagnano c. Italie (no 77955/01, §§ 19-22, 23 mars 2006), Albanese c. Italie (no 77924/01, §§ 23-26, 23 mars 2006) et Vitiello c. Italie (no 77962/01, §§ 17-20, 23 mars 2006).
21. L’article 403 du code de procédure civile est ainsi libellé :
« (...) Le jugement qui décide sur un recours en révocation peut être attaqué par les moyens de recours prévus pour attaquer le jugement originaire qui a fait l’objet du recours en révocation »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 8 DE LA CONVENTION, QUANT AU DROIT AU RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, 1 DU PROTOCOLE No 1 ET 2 DU PROTOCOLE No 4
22. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent de la violation de leur droit au respect de leur correspondance en raison de ce que la correspondance du failli est soumise au contrôle du syndic. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, ils se plaignent que la déclaration de faillite les a privés de leurs biens, notamment en raison de la durée de la procédure. Invoquant l’article 2 du Protocole no 4, les requérants dénoncent la limitation de leur liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure. Ces articles sont ainsi libellés :
Article 8 de la Convention
« 1. Toute personne a droit au respect de sa (...) correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Article 2 du Protocole no 4
« 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence.
2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien.
3. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
23. Le Gouvernement soutient que les requérants, ne s’étant pas pourvus en cassation conformément à la loi Pinto, n’ont pas épuisé les voies de recours internes. Il se réfère, entre autres, à l’arrêt de la Cour de cassation no 362 de 2003.
24. Les requérants observent que leur requête ne porte pas sur la durée de la procédure mais sur le prolongement des incapacités dérivant de la mise en faillite.
25. La Cour relève que, dans son arrêt no 362 de 2003, déposé le 14 janvier 2003, la Cour de cassation a pour la première fois reconnu que le dédommagement moral relatif à la durée des procédures de faillite doit tenir compte, entre autres, de la prolongation des incapacités dérivant du statut de failli.
26. La Cour rappelle avoir retenu que, à partir du 14 juillet 2003, l’arrêt no 362 de 2003 ne peut plus être ignoré du public et que c’est à compter de cette date qu’il doit être exigé des requérants qu’ils usent de ce recours aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (voir Sgattoni c. Italie, no 77132/01, § 48, 6 octobre 2005).
27. Elle relève que, dans le cas d’espèce, les requérants ont introduit deux recours conformément à la loi Pinto et que, suite à deux décisions de rejet, ils ont introduit deux recours en révocation. A l’issue de ces derniers, les requérants ont obtenu un dédommagement moral pour le préjudice subi en raison de la durée de la procédure.
28. La Cour observe que, conformément à l’article 403 du code de procédure civile, les requérants auraient pu se pourvoir en cassation contre ces décisions. Les voies de recours internes n’ayant pas été épuisées, cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION, QUANT AU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
29. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de la vie privée dans la mesure où, en raison de l’inscription de leur nom dans le registre des faillis, ils ne peuvent exercer aucune activité professionnelle ou commerciale. En outre, ils dénoncent le fait que, selon l’article 143 de la loi sur la faillite, leur réhabilitation, qui met fin à ces incapacités personnelles, ne peut être demandée que cinq ans après la clôture de la procédure de faillite. L’article 8 est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Sur la recevabilité
30. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
31. La Cour considère que l’ensemble des incapacités dérivant de l’inscription du nom du failli dans le registre entraîne en soi une ingérence dans le droit au respect de la vie privée des requérants qui, compte tenu de la nature automatique de ladite inscription, de l’absence d’une évaluation et d’un contrôle juridictionnels sur l’application des incapacités y relatives ainsi que du laps de temps prévu pour l’obtention de la réhabilitation, n’est pas « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l’article 8 § 2.
La Cour estime donc qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DU PROTOCOLE No 1
32. Invoquant l’article 3 du Protocole no 1, les requérants se plaignent en outre de la limitation de leurs droits électoraux dans la mesure où celle-ci constitue une mesure répressive et anachronique, dépourvue d’une justification légitime et visant à punir et marginaliser le failli. Cet article est ainsi libellé :
« Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. »
A. Sur la recevabilité
33. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
34. Le Gouvernement soutient que les Etats jouissent d’une large marge d’appréciation pour établir les conditions entourant les droits électoraux garantis à l’article 3 du Protocole no 1 et que, de toute manière, la limitation en question a une durée de cinq ans à partir de la déclaration de faillite.
35. Les requérants considèrent que la limitation des droits électoraux du failli repose sur l’idée que celui-ci est pénalement responsable de sa faillite. Cette mesure, qui n’a d’autre but que celui de sanctionner le failli, apparaît aujourd’hui anti-démocratique et représente une atteinte à la dignité humaine du failli.
36. La Cour rappelle que l’article 3 du Protocole no 1 implique les droits subjectifs de vote et d’éligibilité (Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique, arrêt du 2 mars 1987, série A no 113, pp. 22-23, § 51), et elle considère que ces droits sont cruciaux pour l’établissement et le maintien des fondements d’une véritable démocratie régie par l’état de droit (Hirst c. Royaume-Uni (no 2), GC, no 74025/01, § 58, 6 octobre 2005). Elle rappelle également que, pour importants qu’ils soient, ces droits ne sont cependant pas absolus. Dans leurs ordres juridiques respectifs, les Etats contractants entourent les droits de vote et d’éligibilité de conditions auxquelles l’article 3 ne met en principe pas obstacle. Ils jouissent en la matière d’une large marge d’appréciation, mais il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur l’observation des exigences du Protocole no 1 ; il lui faut s’assurer que lesdites conditions ne réduisent pas les droits dont il s’agit au point de les atteindre dans leur substance même et de les priver de leur effectivité, qu’elles poursuivent un but légitime et que les moyens employés ne se révèlent pas disproportionnés (voir Gitonas et autres c. Grèce, arrêt du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, § 39, Aziz c. Chypre, no 69949/01, § 25, et Hirst, précité, § 62).
37. En l’espèce, la Cour relève que la mesure litigieuse est prévue par la loi, à savoir l’article 2, alinéa 1, lettre a) du décret du président de la République no 223 du 20 mars 1967, modifié par la loi no 15 du 16 janvier 1992, prévoyant essentiellement la suspension des droits électoraux du failli pendant la durée de la procédure de faillite et, en tout cas, pour une période non supérieure à cinq ans à partir de la déclaration de faillite.
38. De toute évidence, cette mesure constitue une ingérence dans les droits électoraux du requérant garantis à l’article 3 du Protocole no 1.
Par ailleurs, d’autres incapacités personnelles dérivent de la limitation des droits électoraux, telles que, par exemple, l’impossibilité d’occuper des emplois civils pour l’Etat.
39. La Cour relève de surcroît que les requérants ont subi une limitation de leurs droits électoraux pendant cinq ans à partir du 7 mars 1996 et que des élections politiques (à la Chambre des députés et au Sénat) se sont tenues en Italie le 21 avril 1996.
40. Quant au but poursuivi par cette mesure, la Cour rappelle que, contrairement à d’autres dispositions de la Convention, l’article 3 du Protocole no 1 ne précise ni ne limite les buts qu’une restriction doit viser. Une grande variété de buts peuvent donc se trouver compatibles avec lui (voir Hirst, précité, § 74 et, par exemple, Podkolzina c. Lettonie, no 46726/99, § 33, 9 avril 2002, CEDH 2002-II).
La Cour relève également que dans l’affaire Hirst (précitée, § 74), elle a constaté que la restriction du droit de vote des détenus pouvait passer pour viser le but de prévenir le crime, renforcer le sens civique et le respect de l’état de droit.
La Cour tient à souligner que la procédure de faillite dont il est question relève non pas du droit pénal mais du droit civil. De ce fait, toute notion de dol ou de fraude de la personne déclarée faillie est étrangère aux faits de l’espèce, sans quoi on tomberait dans l’hypothèse du délit de banqueroute simple ou frauduleuse, réglementée par les articles 216 et 217 de la loi sur la faillite. La Cour souligne en outre que la limitation des droits électoraux du failli poursuit une finalité de caractère essentiellement afflictif, visant à dévaloriser et punir le failli en tant qu’individu indigne et couvert d’infamie pour la seule raison qu’il a fait l’objet d’une procédure de faillite civile.
41. Au vu de ces considérations, la Cour estime que la mesure prévue par l’article 2 du décret du président de la République no 223 du 20 mars 1967 n’a pour but que de diminuer le failli et constitue un blâme moral pour celui-ci pour le seul fait d’être insolvable et indépendamment de toute culpabilité (voir, mutatis mutandis, Sabou et Pircalab c. Roumanie, no 46572/99, § 48, 28 septembre 2004). Elle ne poursuit donc pas un objectif légitime. Par ailleurs, la Cour souligne que, loin d’être un privilège, voter constitue un droit garanti par la Convention (voir Hirst, précité, § 75).
Cette conclusion dispense la Cour de vérifier en l’espèce si les moyens employés pour atteindre le but poursuivi se révèlent disproportionnés.
Il y a donc eu violation de l’article 3 du Protocole no 1.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
42. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas disposer d’un recours effectif pour se plaindre des incapacités patrimoniales et personnelles les touchant pendant toute la procédure de faillite et jusqu’à l’obtention de leur réhabilitation. Cet article est ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
43. Quant à la partie du grief concernant la limitation prolongée du droit au respect des biens (article 1 du Protocole no 1), du droit au respect de la correspondance (article 8 de la Convention) et de la liberté de circulation des requérants (article 2 du Protocole no 4), la Cour rappelle avoir conclu à l’irrecevabilité de ces griefs. Partant, elle estime que, ne s’agissant pas de griefs « défendables » au regard de la Convention, cette partie de la requête doit être rejetée en tant que manifestement mal fondée selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
44. Quant à la partie du grief portant sur les incapacités personnelles dérivant de l’inscription du nom du failli dans le registre des faillis et perdurant jusqu’à l’obtention de la réhabilitation civile, la Cour constate qu’elle n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
45. La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 13 de la Convention (voir Bottaro c. Italie, no 56298/00, §§ 41-46, 17 juillet 2003).
46. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
Partant, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
47. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
48. Les requérants présentent une expertise chiffrant à 88 068 euros (EUR) chacun le préjudice matériel qu’ils auraient subi. Cette somme correspond au salaire minimum (pensione sociale) qu’ils auraient perçu à partir de leur déclaration de faillite. Les requérants réclament aussi 200 000 EUR chacun pour le dommage moral qu’ils auraient subi.
49. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
50. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué et rejette la demande. Quant au préjudice moral, elle estime que les requérants ont subi un tort moral certain, dû notamment à la privation de leur droit de vote. Statuant en équité, elle accorde à ce titre 1 500 EUR à chaque requérant.
B. Frais et dépens
51. Les requérants demandent également 35 912,88 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour ainsi que 1 813,02 EUR pour les frais d’expertise.
52. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
53. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l’accorde aux requérants conjointement.
C. Intérêts moratoires
54. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 8 de la Convention, en ce qui concerne le droit au respect de la vie privée, 13 de la Convention, en ce qui concerne l’absence d’un recours pour se plaindre des incapacités dérivant de l’inscription du nom du failli dans le registre, et 3 du Protocole no 1, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 du Protocole no 1 ;
5 Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) à chaque requérant pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) aux requérants conjointement pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6 Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 juillet 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion concordante de M. Caflisch et Mme Ziemele.
B.M.Z.
V.B.
OPINION CONCORDANTE COMMUNE
À M. LE JUGE CAFLISCH ET Mme LA JUGE ZIEMELE
Nous souscrivons à l’arrêt sauf en ce qui concerne le paragraphe 50 de celui-ci, où la Cour constate que le requérant « a subi un tort moral certain, dû notamment à la limitation de son droit de vote » et « lui accorde 1 500 EUR à ce titre ».
A notre sens, le tort moral résultant d’une limitation du droit de vote n’est pas chiffrable. La Cour aurait dû juger que la constatation d’une violation de l’article 3 du Protocole no 1 aurait constitué, en elle‑même, une satisfaction équitable appropriée.