Přehled
Rozsudek
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE THEODORAKIS ET THEODORAKIS - TOURISME ET HOTELS S.A. c. GRÈCE
(Requête no 71511/01)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
20 juillet 2006
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Theodorakis et Theodorakis - Tourisme et Hotels S.A. c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
Mmes F. Tulkens,
N. Vajić,
E. Steiner,
MM. K. Hajiyev,
D. Spielmann, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 juin 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 71511/01) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Georgios Theodorakis et la société anonyme Theodorakis – Tourisme et Hôtels (« les requérants »), ont saisi la Cour le 26 juin 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me G. Stylianakis, avocat au barreau de Heraklion. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. K. Bakalis, Président du Conseil juridique de l’Etat.
3. Les requérants se plaignaient que la procédure judiciaire résultant à l’assujettissement de la seconde requérante à un régime spécial de liquidation avait enfreint les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
4. Le 26 mai 2005, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Les 29 décembre 2005 et 2 janvier 2006 respectivement, les requérants et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6. Le premier requérant est né en 1961 et réside à Chania. La seconde requérante a son siège à Chania. Le premier requérant est le gérant de la seconde requérante.
7. La société requérante possédait jusqu’au 28 décembre 2000 deux hôtels : l’hôtel Akali et l’hôtel Creta Beach.
8. La société requérante obtint à quatre reprises (en 1979, 1982, 1983 et 1985) des prêts de la Banque hellénique pour le développement industriel (« ETVA »). Le montant total des prêts atteignait 104 400 000 drachmes (environ 306 382 euros) et servit à couvrir une partie des frais de construction de l’hôtel Akali. L’ETVA inscrivit des hypothèques pour un montant de 3 000 000 000 drachmes (8 804 108 euros environ) sur les deux hôtels.
9. Jusqu’en 1997, la situation financière de la société requérante était bonne. Toutefois, la construction de l’hôtel Akali fut retardée de sorte que le paiement du prêt fut différé.
10. Le 22 décembre 1997, l’ETVA saisit la cour d’appel de Crète en demandant la soumission de la société requérante au régime de la liquidation spéciale des articles 46 et 46-a de la loi no 1892/90. Ces dispositions visent à obtenir la liquidation rapide des entreprises surendettées, en passant outre les procédures ordinaires du code de procédure civile et du code de commerce (exécution forcée et faillite) qui risquent de durer excessivement, pour éviter ainsi d’accroître la dette de l’entreprise au détriment des intérêts des créanciers.
11. Le 28 décembre 2000, la cour d’appel, appliquant les dispositions de la loi no 1892/1990, accueillit la demande de l’ETVA et nomma comme liquidateur la société ETVA Finance (arrêt no 754/2000).
12. Le 22 mai 2001, les requérants saisirent le tribunal de première instance de Chania d’un recours contre l’exécution (ανακοπή) de l’arrêt no 754/2000 de la cour d’appel de Crète. Le 23 mai 2001, ils assortirent leur recours d’une demande de sursis.
13. Le 20 juillet 2001, le tribunal de première instance ordonna le sursis à exécution de l’arrêt no 754/2000 jusqu’à ce qu’il se soit prononcé de manière définitive sur le recours introduit par les requérants le 22 mai 2001 (décision no 1027/2001). L’audience s’y rapportant fut ajournée à trois reprises à la demande des requérants, puis finalement annulée à leur initiative. Le sursis à exécution reste toujours en vigueur.
EN DROIT
14. Le 2 janvier 2006, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire susmentionnée, le gouvernement grec offre de verser à M. Georgios Theodorakis la somme de 50 000 euros au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens, dans les trois mois suivant la date du prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
15. Le 29 décembre 2005, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le conseil des requérants :
« Je soussigné, Georges Stylianakis, avocat, note que le gouvernement grec est prêt à verser à M. Georgios Theodorakis la somme de 50 000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de ladite requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et les requérants sont parvenus.
En outre, nous nous engageons à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
16. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
17. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 juillet 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Loukis Loucaides
Greffier Président