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DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BALTACI c. TURQUIE
(Requête no 495/02)
ARRÊT
STRASBOURG
18 juillet 2006
DÉFINITIF
18/10/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Baltacı c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 juin 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 495/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Resul Baltacı (« le requérant »), a saisi la Cour le 19 novembre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes Mesut et Meral Beştaş, avocats à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 14 juin 2005, la deuxième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention. Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1972 et réside à Gaziantep.
5. Le 16 octobre 1992, le requérant fut appréhendé par des policiers de la direction de la sûreté de Batman, à la suite des déclarations d’un certain N.S. qui avait affirmé que l’intéressé était impliqué dans des actes terroristes et aurait, notamment, fourni une assistance logistique aux militants du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Un procès-verbal d’arrestation, signé par le requérant, fut établi le même jour.
6. D’après le procès-verbal de perquisition dressé le même jour, le requérant indiqua aux forces de l’ordre l’endroit où étaient cachés une arme et ses munitions, ainsi qu’un cahier dont les pages étaient marquées du sceau de l’ERNK, branche armée du PKK.
7. Le 12 novembre 1992, le requérant fut traduit devant le procureur de la République de Batman.
8. Le même jour, le juge assesseur près du tribunal d’instance (pénal) de Batman entendit le requérant et ordonna sa mise en détention provisoire.
9. Le 10 décembre 1992, le procureur de la République près de la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır déposa un acte d’accusation et inculpa neuf personnes, dont le requérant, d’atteinte à l’intégrité territoriale de l’État ainsi que d’appartenance à une bande armée, infractions réprimées respectivement par les articles 125 et 168 § 2 du code pénal.
10. Les deux premières audiences du procès furent reportées en raison de l’absence des accusés qui étaient détenus à la maison d’arrêt de Batman.
11. A l’audience du 5 mars 1993, la cour de sûreté de l’État entendit le requérant qui nia toutes les accusations portées contre lui et rejeta le contenu de sa déposition faite à la police. Eu égard à l’état des preuves et à la nature de l’infraction, elle ordonna son maintien en détention. En outre, elle nomma une expertise et ordonna l’établissement des dépositions de certains témoins sur commission rogatoire.
12. A l’audience du 22 avril 1993, le requérant demanda sa libération provisoire. La cour rejeta cette demande sans indiquer de motif et ordonna l’établissement des dépositions de trois des coaccusés sur commission rogatoire.
13. Lors de l’audience du 21 mai 1993, la cour de sûreté de l’État constata que les dépositions des témoins n’avaient pas encore été établies. Elle décida la convocation aux fins d’audition d’E.T., un repenti. Elle ordonna d’office le maintien en détention provisoire du requérant, eu égard à la nature ou/et la qualification de l’infraction reprochée, l’état des preuves et le contenu du dossier.
14. A l’audience du 16 juillet 1993, la cour de sûreté de l’État constata que la déposition de l’un des coaccusés avait été versée au dossier, alors que celles des deux autres coaccusés n’avaient toujours pas été recueillies sur commission rogatoire. Elle constata en outre que les dépositions des policiers signataires des procès-verbaux d’arrestation et de perquisition avaient été versées au dossier. Par ailleurs, elle rejeta la demande de mise en liberté provisoire du requérant, tenant compte de l’état des preuves et de la nature de l’infraction.
15. Par la suite, la cour de sûreté de l’État ordonna le maintien en détention provisoire du requérant de la manière suivante : jusqu’au 17 juin 1999, elle tint quarante-sept audiences. Lors de la plupart d’entre elles, elle ordonna le maintien en détention d’office, eu égard à l’état des preuves et à la nature de l’infraction. De même, pour les mêmes motifs, elle rejeta les demandes de mise en liberté provisoire présentées par l’intéressé.
16. A l’audience du 17 septembre 1993, la cour de sûreté de l’État entendit E.T., inculpé pour appartenance au PKK dans le cadre d’une autre procédure pénale. Ce dernier indiqua que le requérant portait aide à cette organisation et avait participé à une attaque armée.
17. Lors des audiences des 5 novembre, 17 décembre 1993 et 11 février 1994, la cour de sûreté de l’État constata que les dépositions des deux coaccusés n’avaient toujours pas été versées au dossier.
18. A l’audience du 1er avril 1994, elle renonça à la convocation des deux coaccusés, se conformant à la demande du procureur de la République, qui prononça également son réquisitoire. Celui-ci demanda la condamnation des quatre coaccusés ainsi que du requérant en application de l’article 125 et celle d’un autre coaccusé en vertu de l’article 168 § 2 du code pénal. En outre, il requit l’acquittement des trois coaccusés restants. A la demande des conseils des accusés, la cour accorda un délai pour la préparation de leur défense.
19. Lors de l’audience du 3 juin 1994, le procureur de la République demanda que E.T. fût entendu à nouveau dans le but d’obtenir de plus amples informations sur la situation des prévenus à l’égard de l’organisation illégale en cause. La cour de sûreté de l’État accueillit la demande.
20. A l’audience du 19 juillet 1994, le requérant demanda qu’un certain M.E.E. fût entendu par la cour. Il prétendait que celui-ci l’avait forcé, sous la menace, à cacher l’arme, les munitions et les cahiers qui avaient été saisis lors de la perquisition.
21. A l’audience du 2 décembre 1994, la cour de sûreté de l’État entendit M.E.E. Ce dernier déclara ne pas connaître le requérant avant de l’avoir obligé, sous la menace d’une arme, à cacher l’arme, les munitions et les cahiers qu’il lui avait remis.
22. A l’audience du 27 janvier 1995, la cour de sûreté de l’État décida de demander l’établissement de la déposition d’E.T. sur commission rogatoire.
23. A l’audience du 17 mars 1995, la cour constata que la déposition d’E.T. avait été versée au dossier.
24. Entre le 17 mars 1995 et le 17 juin 1999, la cour de sûreté de l’État tint vingt-neuf audiences, dont onze en l’absence du requérant. Lors de cette période, elle ordonna à plusieurs reprises la présentation de divers documents et informations concernant l’état civil des accusés. Le 1er septembre 1995, elle nomma une commission rogatoire afin d’entendre l’un des coaccusés.
25. Le 30 mai 1997, le procureur de la République présenta son réquisitoire.
26. Le 26 septembre 1997, le requérant demanda l’accélération de la procédure, eu égard à la durée de sa détention de près de cinq ans.
27. A l’audience du 3 septembre 1998, la cour de sûreté de l’État délivra une injonction à comparaître pour tous les accusés absents, dont le requérant.
28. Par un arrêt rendu le 17 juin 1999, la cour de sûreté de l’État condamna le requérant à la peine capitale commuée en réclusion à perpétuité, en application de l’article 125 du code pénal.
29. Le 31 janvier 2000, la Cour de cassation infirma l’arrêt du 17 juin 1999.
30. Le 20 mars 2000, la première audience fut tenue devant la cour de sûreté de l’État. Entre le 20 mars 2000 et le 6 novembre 2001, la cour tint douze audiences, dont sept en l’absence du requérant.
31. Le 6 novembre 2001, la cour de sûreté de l’État condamna à nouveau le requérant à la réclusion criminelle à perpétuité, en application de l’article 125 du code pénal.
32. Le 7 novembre 2001, invoquant la durée de la détention, les avocats du requérant formèrent opposition à la décision de la cour de sûreté de l’État ordonnant le maintien en détention du requérant. Cependant, cette opposition demeura lettre morte.
33. Le 8 février 2002, la Cour de cassation renvoya l’affaire devant la cour de sûreté de l’État pour qu’elle statuât sur l’opposition formée par le requérant. Elle demanda ensuite le transfert du dossier pour examen.
34. Le 24 juin 2002, la Cour de cassation infirma l’arrêt du 6 novembre 2001 pour non-respect du droit de défense.
35. A l’audience du 17 septembre 2002, la cour de sûreté de l’État ordonna d’office le maintien en détention provisoire du requérant, eu égard à la nature de l’infraction et à l’état des preuves.
36. Entre le 5 novembre 2002 et le 27 avril 2004, la cour de sûreté de l’État tint onze audiences, au cours desquelles elle accueillit les demandes des autres accusés tendant à bénéficier de la législation concernant les repentis.
37. Pendant cette période, le conseil du requérant demanda que le dossier de son client fût disjoint de la procédure afin qu’il fût statué immédiatement sur celui-ci, étant donné que les preuves avaient été rassemblées. Mettant l’accent sur la durée de la détention, il sollicita également la libération provisoire du requérant, ce qui fut refusé notamment eu égard à la nature de l’infraction et l’état des preuves.
38. La procédure est toujours pendante devant la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
39. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il invoque à cet égard l’article 5 § 3 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
40. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
41. Le Gouvernement fait valoir que les juridictions internes ont motivé leur décision de maintien en détention provisoire du requérant. La cour de sûreté de l’État a estimé que la poursuite des investigations et l’état des preuves constituaient des éléments suffisamment importants pour rejeter les demandes d’élargissement. Il en conclut que le maintien en détention du requérant était nécessaire et la cour fondée à écarter les demandes formulées en ce sens.
42. Le requérant conteste ces arguments.
43. La Cour rappelle que le terme final de la période visée à l’article 5 § 3 est « le jour où il est statué sur le bien-fondé de l’accusation, fût-ce seulement en premier ressort » (voir Wemhoff c. Allemagne, arrêt du 27 juin 1968, série A no 7, p. 23, § 9, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 147, CEDH 2000‑IV).
44. En l’espèce, la première période litigieuse de la détention du requérant a débuté le 16 octobre 1992 et pris fin le 17 juin 1999 avec sa condamnation. Elle a ainsi duré plus de six ans et huit mois. Après cette date, le requérant était détenu « après condamnation par un tribunal compétent » et non en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente (voir I.A. c. France, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII, § 98).
45. A partir du 31 janvier 2000, date à laquelle la Cour de cassation a infirmé le jugement du 17 juin 1999, l’examen de l’affaire a repris devant la cour de sûreté de l’État et une deuxième période de détention provisoire, au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention, a commencé. Elle a pris fin le 6 novembre 2001, quand la cour a condamné le requérant à la réclusion à perpétuité, en application de l’article 125 du code pénal. Cette deuxième période a duré un an et neuf mois environ. Toutefois, la Cour note que, le 6 novembre 2001, le requérant se trouvait déjà en détention depuis plus de neuf ans.
46. Puis, à partir du 24 juin 2002, date à laquelle la Cour de cassation a à nouveau infirmé le jugement du 6 novembre 2001, l’examen de l’affaire a repris devant la cour de sûreté de l’État et une troisième période de détention provisoire, au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention, a commencé. Elle n’a toujours pas pris fin, plus de quatre ans plus tard. Au total, le requérant a donc passé douze ans et cinq mois environ en détention provisoire.
47. La Cour rappelle qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions rejetant des demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, § 154).
48. A cet égard, la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont porté « une diligence particulière à la poursuite de la procédure (voir, entre autres, Ali Hıdır Polat c. Turquie, no 61446/00, § 26, 5 avril 2005).
49. Il ressort des éléments du dossier que la cour de sûreté de l’État a écarté les demandes d’élargissement réitérées du requérant et prononcé son maintien en détention en se fondant sur des formules presque identiques, voire stéréotypées, telles « la nature ou/et la qualification de l’infraction reprochée », « l’état des preuves » ou « le contenu du dossier » (paragraphes 11, 13, 14, 15, 35 et 37 ci-dessus). Par deux fois, elle a prononcé le maintien en détention, sans indiquer de motifs (paragraphes 12 et 32 ci-dessus).
50. Or, aux yeux de la Cour, si « l’état des preuves » peut se comprendre comme indiquant l’existence et la persistance d’indices graves de culpabilité et si, en général, ces circonstances peuvent constituer des facteurs pertinents, en l’espèce, elles ne sauraient justifier, à elles seules, le maintien en détention du requérant pendant une si longue période (Ali Hıdır Polat, précité, § 28).
51. Dans ces circonstances, en particulier la longue durée de la détention provisoire du requérant en l’espèce, le Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
52. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable ». Il y voit une violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
53. La Cour constate d’abord que le grief tiré de la durée de la procédure pénale n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
54. Le Gouvernement estime qu’au vu des circonstances de l’espèce, la durée de la procédure ne saurait être considérée comme déraisonnable. Il souligne la complexité de l’affaire et la nature des charges pesant sur le requérant. La procédure pénale litigieuse a exigé des investigations longues et laborieuses. De plus, d’autres investigations ont été nécessaires à la suite de l’acte d’accusation complémentaire. Enfin, aucune période d’inactivité ou de négligence ne serait imputable aux autorités internes.
55. Le requérant conteste cette thèse.
56. La Cour note que la période à considérer a débuté avec l’arrestation du requérant le 16 octobre 1992. La procédure étant toujours pendante, elle dure à ce jour depuis plus de treize ans et huit mois pour deux instances judiciaires, saisies respectivement à quatre reprises.
57. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999‑II).
58. La Cour constate que, tout au long de la procédure, le requérant a été maintenu en détention – situation qui requiert des tribunaux chargés de l’affaire une diligence particulière pour administrer la justice dans les meilleurs délais (voir Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 132, CEDH 2002‑VI, et, plus récemment, Temel et Taşkın c. Turquie, no 40159/98, § 75, 30 juin 2005).
59. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi, précité).
60. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
61. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
62. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
63. Le requérant réclame 57 380 nouvelles livres turques (YTL) [environ 29 500 euros (EUR)] au titre du préjudice matériel et 50 000 YTL [environ 25 600 EUR] à celui de dommage moral.
64. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
65. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande. En revanche, elle admet que le requérant a subi un préjudice moral du fait de la longueur de la détention provisoire et de la procédure, que ne compense pas suffisamment le constat de violation (voir, notamment, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 165, CEDH 2000-XI, et Acunbay c. Turquie, nos 61442/00 et 61445/00, § 70, 31 mai 2005). Statuant en équité, elle considère qu’il y a lieu de d’octroyer au requérant 13 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
66. Le requérant demande 10 027 YTL [environ 5 100 EUR] pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Il soumet à cette fin un décompte horaire.
67. Le Gouvernement conteste ce montant.
68. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant la somme de 1 500 EUR, tous frais confondus.
C. Intérêts moratoires
69. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 13 000 EUR (treize mille euros) pour dommage moral, ainsi que 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 juillet 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président