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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
13.7.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE İMREK c. TURQUIE

(Requête no 57175/00)

ARRÊT

(Règlement amiable)

STRASBOURG

13 juillet 2006

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire İmrek c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. B.M. Zupančič, président,
L. Caflisch,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 juin 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 57175/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Ender İmrek (« le requérant »), a saisi la Cour le 8 mars 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par Me K.T. Sürek, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3. Le requérant alléguait en particulier que sa condamnation pour avoir prononcé un discours lors d’un rassemblement légal a porté atteinte à son droit à la liberté d’expression, tel que protégé par l’article 10 de la Convention. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaignait également du défaut d’équité de la procédure devant la Cour de cassation eu égard à l’absence de communication de l’avis du procureur général.

4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

5. Par une décision du 23 juin 2005, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.

6. Les 20 avril et 29 mai 2006 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.

EN FAIT

7. Le requérant est né en 1961 et réside à Malatya.

8. Le 19 avril 1998, la section départementale d’Elaziğ du Parti de la main - d’œuvre (Emeğin Partisi) organisa un rassemblement dans une salle de cette ville, au cours duquel le requérant prononça un discours, en qualité de membre du comité directeur du parti.

9. Le 2 mars 1999, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État de Malatya inculpa le requérant du chef d’incitation à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une race et à une région, ainsi que pour propagande séparatiste. Il requit sa condamnation en vertu de l’article 312 § 2 du code pénal et de l’article 8 § 1 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.

10. Le 28 septembre 1999, le requérant déposa un mémoire en défense aux termes duquel il nia avoir incité à la haine et au séparatisme, mais soutint que son discours était l’expression d’une opinion qui restait dans les limites de la critique admissible.

11. Le même jour, la cour de sûreté de l’État, composée de trois juges civils, acquitta le requérant quant au chef d’inculpation de propagande séparatiste mais le reconnut coupable d’incitation à la haine et à l’hostilité. Elle le condamna en conséquence à une peine d’un an d’emprisonnement et à une amende de 1 520 000 livres turques [environ 3 euros] en vertu de l’article 312 § 2 du code pénal. En application de l’article 6 de la loi no 647, elle décida de surseoir à l’exécution de la peine infligée.

12. Le 1er décembre 1999, après avoir recueilli l’avis du procureur général près la Cour de cassation, non communiqué au requérant, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance.

EN DROIT

13. Le 29 mai 2006, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :

« Le gouvernement turc offre de verser à M. Ender İmrek, à titre gracieux, la somme de 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.

Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens. Elle ne sera soumise à aucun impôt ou charge fiscale en vigueur à l’époque pertinente et sera versée en euros, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement, sur un compte bancaire indiqué par le requérant ou par son conseil dûment autorisé dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu en vertu de l’article 39 de la Convention. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.

En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »

14. Le 20 avril 2006, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par l’avocat du requérant :

« En ma qualité de représentant du requérant, je note que le gouvernement turc est prêt à verser à M. Ender İmrek, à titre gracieux, la somme de 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.

Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens. Elle ne sera soumise à aucun impôt ou charge fiscale en vigueur à l’époque pertinente et sera payée en euros, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu en vertu de l’article 39 de la Convention. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.

Dûment consulté par mes soins, le requérant accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Il déclare l’affaire définitivement réglée.

La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et le requérant sont parvenus.

En outre, le requérant s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »

15. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).

16. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;

2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 juillet 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président