Přehled
Rozsudek
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE LUŠNIČKIČ c. SLOVÉNIE
(Requête no 5186/02)
ARRÊT
STRASBOURG
13 juillet 2006
DÉFINITIF
13/10/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Lušničkič c. Slovénie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J. Hedigan, président,
B.M. Zupančič,
L. Caflisch,
V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
Mme I. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 juin 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 5186/02) dirigée contre la République de Slovénie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Rifet Lušničkič (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 janvier 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par des avocats du cabinet Verstovšek. Le gouvernement slovène (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. L. Bembič, procureur général de l’Etat.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant alléguait que la procédure interne à laquelle il était partie avait connu une durée excessive. Il dénonçait aussi en substance l’absence de recours interne effective qui lui eût permis de se plaindre de la durée déraisonnable de cette procédure (article 13 de la Convention).
4. Le 11 juin 2004, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de la durée de la procédure et de l’absence de recours à cet égard. Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
EN FAIT
5. Le requérant est né en 1959 et réside à Žalec.
6. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
7. Le 17 octobre 1993, le requérant fut blessé lors d’un accident de travail.
8. Le 3 juin 1994, le requérant, par l’intermédiaire de ses avocats, intenta une action en dommages-intérêts s’élevant à 710 507 tolars (SIT) contre une compagnie d’assurances devant le tribunal de base (Temeljno sodišče – l’appellation de l’époque) de Celje et demanda à être exempté du paiement des frais de procédure.
9. Les 19 juillet 1994 et 13 février 1995, le requérant demanda au tribunal de tenir une audience.
10. Les 13 mars et 27 mars 1995, le tribunal d’arrondissement (Okrajno sodišče – nouvelle appellation) de Celje tint des audiences.
11. Les 2 novembre 1995 et 6 février 1996, le requérant demanda au tribunal de tenir une audience.
12. Le 21 mars 1996, une audience fut tenue.
13. Le 7 mai 1996, après une audience, le tribunal rendit un jugement, donnant partiellement gain de cause au requérant et l’exemptant du paiement des frais de procédure. Le jugement fut notifié au requérant le 28 mai 1996.
14. Le 11 juin 1996, le requérant interjeta appel. La partie défenderesse interjeta également appel.
15. Les 19 juin et 12 décembre 1996, le tribunal d’arrondissement rectifia son jugement.
16. Le 17 avril 1997, le tribunal supérieur rendit un arrêt. Il infirma une partie de jugement de première instance et renvoya l’affaire devant le premier juge dans cette partie. La décision fut notifiée au requérant le 25 août 1997.
17. Le 18 septembre 1997, le requérant introduisit un recours extraordinaire devant la Cour suprême.
18. Le 7 janvier 1999, la Cour suprême infirma les décisions rendues et renvoya l’affaire devant le premier juge. La décision fut notifiée au requérant le 8 avril 1999.
19. Le 26 août 1999, le requérant demanda au tribunal de tenir une audience.
20. Le 21 septembre 1999, le tribunal tint une audience.
21. Le 29 février 2000, un expert en sécurité sur les lieux de travail fut nommé.
22. Le 24 mars 2000, le tribunal tint une audience.
23. Le 15 janvier 2001, le requérant demanda au tribunal de nommer un autre expert.
24. Le 13 avril 2001, un autre expert en sécurité sur les lieux de travail fut nommé.
25. Le 2 octobre 2001, le tribunal tint une audience.
26. Le 4 octobre 2001, le requérant demanda au tribunal d’interroger des témoins.
27. Le 23 octobre 2001, le tribunal tint une audience.
28. Le 13 novembre 2001, après une audience, le tribunal rendit un jugement, donnant partiellement gain de cause au requérant.
29. Le 10 décembre 2001, le requérant interjeta appel devant le tribunal supérieur. La partie défenderesse interjeta également appel.
30. Le 16 janvier 2003, le tribunal rendit un arrêt, faisant droit aux appels des deux parties. Il infirma le jugement et renvoya l’affaire devant le premier juge.
31. Le 6 mars 2003, le requérant demanda au tribunal de tenir une audience.
32. Le 6 mai 2003, le tribunal tint une audience.
33. Le 16 octobre 2003, après une audience, le tribunal rendit un jugement, donnant partiellement gain de cause au requérant. Cette décision lui fut notifiée le 28 octobre 2003.
34. Le 29 octobre 2003, le requérant interjeta appel devant le tribunal supérieur et demanda au tribunal d’arrondissement de rectifier son jugement.
35. Le 2 février 2005, le tribunal supérieur fit partiellement droit à la demande du requérant et modifia le jugement de première instance. Cet arrêt lui fut notifié le 8 mars 2005.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION
36. Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Tout personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
37. Le requérant dénonce invoquent en substance le caractère ineffectif des recours disponible en Slovénie pour se plaindre de la durée excessive d’une procédure judiciaire. L’article 13 de la Convention dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
38. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes.
39. Le requérant combat cette thèse, arguant que les recours disponibles manquaient d’effectivité.
40. La Cour relève que la présente requête est similaire aux affaires Belinger et Lukenda (Belinger c. Slovénie (déc.), no 42320/98, 2 octobre 2001, et Lukenda c. Slovénie, no 23032/02, 6 octobre 2005). Dans ces affaires, la Cour a rejeté l’exception de non-épuisement des voies de recours internes formulée par le Gouvernement car elle a juge que les recours dont le requérant pouvait se prévaloir n’étaient pas effectifs. La Cour rappelle qu’elle a constaté dans son arrêt Lukenda c. Slovénie que la violation du droit à un jugement dans un délai raisonnable est un problème systémique qui résulte d’une législation inadéquate et d’un manque d’efficacité dans l’administration de la justice.
41. En ce qui concerne la présente espèce, la Cour estime que le Gouvernement n’a fourni aucun argument convaincant susceptible de l’amener à établir une distinction entre l’affaire à l’étude et les affaires antérieures et donc à s’écarter de sa jurisprudence constante.
42. La Cour constate par ailleurs que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Dès lors, il y a lieu de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Article 6 § 1 de la Convention
43. La période à considérer a débuté le 28 juin 1994, date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à l’égard de la Slovénie, et a pris fin le 8 mars 2005, date à laquelle l’arrêt du tribunal supérieur a été notifié au requérant. Elle a donc duré dix ans et huit mois pour trois degrés de juridiction et sept instances.
44. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
45. Quant au comportement des autorités compétentes, la Cour constate que la durée dans cette affaire s’explique par plusieurs annulations des décisions des juridictions inférieures par des juridictions supérieures. Même si la Cour n’est pas en position d’analyser la qualité de la jurisprudence des tribunaux internes, elle est d’avis que la répétition de telles décisions dans le cadre d’une procédure peut dévoiler une sérieuse faiblesse du système juridique (voir Wierciszewska c. Pologne no 41431/98, § 46, 25 novembre 2003). Le Gouvernement a failli à fournir toute explication qui pourrait amener la Cour à parvenir à une autre conclusion.
46. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
2. Article 13 de la Convention
47. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI). Elle relève que les exceptions et arguments soulevés par le Gouvernement ont déjà été rejetés précédemment (voir Lukenda, arrêt précité) et ne voit pas de raison de parvenir a une conclusion differente dans le cas présent.
48. Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 a raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eut permis au requérant d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
49. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
50. Le requérant réclame 12 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
51. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
52. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 2 400 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
53. Le requérant demande également 1 079 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
54. Le Gouvernement considère que ces prétentions sont exagérées.
55. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. La Cour relève aussi que les avocats du requérant, qui ont également représenté M. Lukenda dans l’affaire Lukenda précitée, ont soumis près de 400 requêtes qui, hormis les faits, sont pour l’essentiel identiques à celle à l’étude. Dès lors, en l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR pour la procédure devant elle et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
56. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 400 EUR (deux mille quatre cents euros) pour dommage moral et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 juillet 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger John Hedigan
Greffier Président