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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
13.7.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

PREMIERE SECTION

AFFAIRE NICHIFOR c. ROUMANIE (No 1)

(Requête no 62276/00)

ARRÊT

STRASBOURG

13 juillet 2006

DÉFINITIF

13/10/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Nichifor c. Roumanie (no 1),

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

MM. C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
Mme F. Tulkens,
M. C. Bîrsan,
Mme N. Vajić,
M. A. Kovler,
Mme E. Steiner, juges,

et de M. S. Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 juin 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 62276/00) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet État, MM. Şerban Nichifor et Livia Ileana Elvira Nichifor (« les requérants »), ont saisi la Cour le 12 juillet 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme B. Ramaşcanu, du ministère des affaires étrangères.

3. Les requérants alléguaient en particulier que la durée d’une procédure fondée sur la loi no 112/95 sur la réglementation de la situation juridique de certains immeubles à usage d’habitation transférés dans le patrimoine de l’État avait été excessive.

4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

5. Par une décision du 14 mai 2002, la Cour a déclarée la requête partiellement irrecevable. Par une décision du 27 janvier 2005, la Cour a déclaré recevable le restant de la requête.

6. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).

7. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

8. Les requérants sont nés respectivement en 1956 et 1922 et résident à Bucarest.

9. Les requérants sont les héritiers de E.N., propriétaire d’un terrain et d’un bâtiment situé sur ce terrain, sis au no 3, rue Poliţiei, à Bucarest. En 1950, l’État s’appropria ces biens en invoquant le décret de nationalisation no 92/1950.

10. Le 23 novembre 1995, fut adoptée la loi no 112/1995 régissant la mise en œuvre des mesures de réparation pour les anciens propriétaires des immeubles nationalisés ou pour leurs héritiers.

11. Le 16 juillet 1996, les requérants demandèrent à la commission administrative chargée de l’application de la loi no 112/1995 la restitution du bâtiment ayant appartenu à E.N. Le 23 juillet 1996, deux tiers, G.Z. et S.N., formèrent à leur tour une demande fondée sur la loi no 112/1995, ayant comme objet l’immeuble sis au no 3, rue Poliţiei. Cette demande fut rejetée par la suite.

12. La commission procéda à l’identification et à l’évaluation de l’immeuble, conformément à la loi no 112/1995. Le 30 mars 2000, elle rendit une décision octroyant une compensation financière aux requérants, au motif qu’ils ne remplissaient pas les conditions prévues par la loi pour bénéficier de la restitution du bien. La commission accorda aux requérants 213 365 873 lei (ROL), soit environ 11 510 euros au taux de change de la Banque Nationale de la Roumanie en mars 2000.

13. Le 8 mai 2000, les requérants contestèrent cette décision devant le tribunal de première instance de Bucarest, alléguant que le bien devait leur être restitué, car il avait été nationalisé de manière abusive. Le 19 juin 2000, ils furent déboutés de leur demande, le tribunal jugeant que la décision de la commission administrative était légale. Il releva que la loi no 112/1995 prévoyait que seuls pouvaient être restitués les logements dans lesquels continuaient à loger les anciens propriétaires ou bien les logements inoccupés. Le tribunal constata que les requérants n’habitaient plus dans le bâtiment en question et que celui-ci n’était pas inoccupé et jugea que ces derniers ne pouvaient pas se voir restituer le bien, mais qu’ils avaient droit à une compensation financière. Le tribunal indiqua enfin que la loi no 112/1995 concernait la restitution des biens que l’État s’était légalement appropriés et, qu’au cas où les requérants prétendaient que le bien avait été confisqué d’une manière abusive, c’est-à-dire en absence de base légale, ils pouvaient assigner l’État en justice par le biais d’une action en revendication immobilière fondée sur le code civil. Cette solution fut confirmée le 16 octobre 2000 par le tribunal départemental de Bucarest et par un arrêt définitif du 14 décembre 2000 de la cour d’appel de Bucarest.

14. Contre l’arrêt de la cour d’appel, les requérants formèrent une contestation en annulation, qui fut rejetée le 15 mars 2001 par la cour d’appel de Bucarest, au motif que les conditions exigées pour accueillir cette voie de recours extraordinaire n’étaient pas remplies.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

15. Les dispositions pertinentes de la loi no 112 du 23 novembre 1995 sur la réglementation de la situation juridique de certains biens immeubles à usage d’habitation transférés dans le patrimoine de l’État se lisent comme suit :

Article 16

« (...) 3. Les propositions des commissions [locales] accompagnant les requêtes et les documents fournis à leur appui présentés par les anciens propriétaires ou par leurs héritiers (...) doivent être transmises aux commissions départementales dans un délai de trente jours. »

Article 17

« 1. Les commissions [départementales] doivent établir, dans un délai de soixante jours à compter de la réception des propositions transmises par les commissions locales, le droit des anciens propriétaires (...) de se voir restituer le bien en nature ou de se voir octroyer un dédommagement et doivent également décider du montant du dédommagement. (...) »

Article 18

« 1. Les décisions des commissions départementales, de la commission de Bucarest, de la commission du secteur agricole Ilfov sont soumises au contrôle judiciaire, en conformité avec la loi civile, et peuvent être attaquées [devant les tribunaux] dans un délai de trente jours suivant leur communication [aux intéressés] (...) ».

16. Dans son arrêt du 5 mai 1997, la Cour suprême de Justice s’est prononcée sur le caractère spécial de la procédure prévue à l’article 19 de la loi no 112/1995 par rapport à la procédure de contentieux administratif réglementée par la loi no 29 du 7 novembre 1990 :

« Le refus de l’autorité administrative d’effacer le nom du requérant de la liste annexée au décret no 92/1950 ne constitue pas un refus injustifié au sens des dispositions légales précitées [l’article 1 de la loi no 29/1990 sur le contentieux administratif], mais concerne la situation juridique d’un immeuble qui est réglementée aujourd’hui par la loi no 112/1995 et qui prévoit une autre voie de recours.

Ainsi, l’action introduite est irrecevable, puisqu’une autre voie de recours est prévue à l’article 19 de la loi no 112/1995 (...). »

EN DROIT

I. SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT

17. Le Gouvernement soulève de nouveau l’exception tirée
du non-épuisement des voies de recours internes, concernant le grief tiré de la durée excessive de la procédure, qu’il avait soulevée avant l’examen sur la recevabilité de la requête.

Le Gouvernement se réfère à une jurisprudence de la Cour suprême de Justice (paragraphe 16 ci-dessus) et soutient que les requérants n’ont pas utilisé la voie de recours ouverte par la loi no 29/1990 sur le contentieux administratif pour attaquer en justice le refus de la commission de répondre à leur demande.

18. Les requérants demandent le rejet de l’exception.

19. La Cour note que l’exception du Gouvernement a déjà été rejetée dans sa décision sur la recevabilité du 27 janvier 2005. La Cour considère que le Gouvernement fonde son exception sur des arguments qui ne sont pas de nature à remettre en cause sa décision sur la recevabilité.

Par conséquent, l’exception doit être rejetée.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

20. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

a) Période à prendre en considération

21. Le Gouvernement estime que la période à prendre en considération a débuté le 8 mai 2000, avec la saisine du tribunal de première instance de Bucarest par les requérants. Invoquant notamment la jurisprudence Morscher c. Autriche (no 54039/00, § 38, 5 février 2004), le Gouvernement affirme également qu’avant le 30 mars 2000, date du rejet de la demande des requérants par la commission administrative, il n’existait pas de « contestation » relative aux droits civils des requérants, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.

22. Les requérants rétorquent que cette période a commencé le 16 juillet 1996, lorsqu’ils demandèrent à la commission administrative chargée de l’application de la loi no 112/1995 la restitution des biens ayant appartenu à E.N.

23. La Cour rappelle que la période à prendre en considération aux fins de l’article 6 est la date de l’introduction du recours administratif préalable lorsque celui-ci constitue une condition indispensable pour la recevabilité d’un recours contentieux (voir, par exemple, les arrêts Messochoritis c. Grèce, no 41867/98, § 23, 12 avril 2001 et X. c. France du 31 mars 1992, série A no234C, p. 90 § 31). En l’espèce, l’introduction d’une demande devant la commission administrative constituait le préalable indispensable pour la recevabilité du recours contentieux régi par de la loi no 112/1995.

Dès lors, la Cour estime que la procédure litigieuse a débuté le 16 juillet 1996, par l’introduction par les requérants de leur demande devant la commission administrative chargée de l’application de la loi no 112/1995. Cette procédure s’est terminée le 14 décembre 2000, par l’arrêt de la cour d’appel de Bucarest. Elle a donc duré quatre ans et cinq mois, dont trois ans et huit mois devant la commission administrative.

b) Caractère raisonnable de la procédure

24. Le Gouvernement souligne que l’affaire présentait un certain degré de complexité, dans la mesure où deux héritiers d’E.N. avaient déposé des demandes de restitution distinctes devant la commission administrative chargée de l’application de la loi no 112/1995 et que des divergences existaient entre les documents provenant des archives et ceux des requérants quant à la nationalisation du bâtiment. Le Gouvernement invoque également la surcharge de la commission administrative pour justifier le délai de l’examen de la demande des requérants. Le Gouvernement se réfère également au fait que devant chacun des tribunaux la procédure judiciaire a connu des délais raisonnables.

25. Les requérants estiment la durée de la procédure excessivement longue, en particulier en ce qui concerne la commission administrative chargée de l’application de la loi no 112/1995, qui n’a rendu sa décision que trois ans et neuf mois après l’introduction de leur demande, alors que la loi lui imposait un délai de quatre-vingt-dix jours pour statuer.

26. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII, 27 juin 2000).

27. D’emblée, la Cour note que les requérants n’ont pas contribué à retarder l’examen de l’affaire.

28. Quant au comportement des autorités, la commission départementale de Bucarest s’est prononcée trois ans et huit mois après l’introduction de la demande des requérants, durée qui a largement dépassé le délai légal imposé par la loi no 112/1995. Or, si le législateur a fixé un délai de quatre-vingt-dix jours pour que la commission administrative rende sa décision, c’est de toute évidence qu’à à ses yeux, une telle procédure devait être traitée avec une célérité particulière (voir, mutatis mutandis, Ganci c. Italie, no 41576/98, § 31, CEDH 2003XI, 30 octobre 2003).

29. La Cour considère également que l’affaire ne présentait pas de complexité particulière, la commission administrative responsable de l’application de la loi no 112/1995 étant chargée uniquement d’identifier et d’évaluer l’immeuble, tâche qui ne semble pas avoir revêtu une difficulté particulière.

30. En ce qui concerne la procédure devant les tribunaux internes, la Cour estime que la durée d’examen, à savoir sept mois et six jours, n’a pas été excessive. Toutefois, compte tenu de la durée d’examen par la commission administrative responsable de l’application de la loi no 112/1995, la Cour estime que la durée globale de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

31. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

32. Les requérants réclament 400 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu’ils auraient subi.

33. Le Gouvernement conteste ces prétentions.

34. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que les requérants ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle accorde à chacun 800 EUR à ce titre.

B. Frais et dépens

35. Les requérants ne demandent pas de remboursement de frais et dépens.

C. Intérêts moratoires

36. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

2. Dit,

a) que lÉtat défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 800 EUR (huit cent euros) pour dommage moral, sommes à convertir dans la monnaie nationale de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 juillet 2006 en application de l’ 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Søren Nielsen Christos Rozakis
Greffier Président