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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
13.7.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE BERIŠA c. SLOVÉNIE

(Requête no 1459/02)

ARRÊT

STRASBOURG

13 juillet 2006

DÉFINITIF

13/10/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Beriša c. Slovénie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. J. Hedigan, président,
B.M. Zupančič,
L. Caflisch,
V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
Mme I. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 juin 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 1459/02) dirigée contre la République de Slovénie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Sokol Beriša (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 décembre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par des avocats du cabinet Verstovšek. Le gouvernement slovène (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. L. Bembič, procureur général de l’Etat.

3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant alléguait que la procédure interne à laquelle il était partie avait connu une durée excessive. Il dénonçait aussi en substance l’absence de recours interne effective qui lui eût permis de se plaindre de la durée déraisonnable de cette procédure (article 13 de la Convention).

4. Le 11 juin 2004, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de la durée de la procédure et de l’absence de recours à cet égard. Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de la requête.

EN FAIT

5. Le requérant est né en 1953 et réside à Celje.

6. Le requérant, Sokol Beriša, est un ressortissant de Serbie-Montenegro, né en 1953 et résidant à Celje.

7. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

8. Le 21 juin 1996, le requérant fut blessé lors de son travail sur un chantier.

9. Le 25 mars 1997, le requérant, par l’intermédiaire de ses avocats, intenta une action en dommages-intérêts s’élevant à 2 305 010 tolars (SIT) contre une compagnie d’assurances devant le tribunal de district (Okrajno sodišče) de Celje et demanda à être exempté des frais de procédure.

10. Les 11 novembre 1997, 1 avril 1998, 9 novembre 1998, 18 mars et 5 juillet 1999, le requérant demanda au tribunal de tenir une audience.

11. Le 13 octobre 1999, la compagnie d’assurances reconnut la responsabilité mais disputa le montant de l’indemnisation réclamée.

12. Le 14 octobre 1999, le tribunal tint une audience.

13. Le 11 novembre 1999, le requérant demanda au tribunal de nommer un interprète assermenté vers l’albanais.

14. Le 17 février 2000, le requérant demanda au tribunal de tenir une audience.

15. Le 13 septembre 2000, le tribunal tint une audience.

16. Le 4 octobre 2000, le requérant demanda au tribunal de nommer un expert médical.

17. Le 6 octobre 2000, cet expert fut nommé. Le 16 juillet 2001, il soumit son expertise.

18. Le 30 novembre 2001, le requérant demanda au tribunal de tenir une audience.

19. Au cours de la procédure, le requérant soumit également 6 mémoires.

20. Le 7 janvier 2002, après une audience, le tribunal rendit un jugement, donnant partiellement gain de cause au requérant et l’exemptant du paiement des frais de procédure. Ce jugement fut notifie au requérant le 4 mars 2002.

21. Le 18 mars 2002, le requérant interjeta appel devant le tribunal supérieur (Višje sodišče). La partie défenderesse interjeta également appel.

22. Le 9 avril 2003, le tribunal rendit un arrêt rejetant l’appel du requérant et faisant partiellement droit à l’appel de la partie défenderesse. Il modifia une partie de jugement de première instance.

23. Le 19 juin 2003, le requérant introduisit un recours extraordinaire auprès de la Cour suprême.

24. Le 10 novembre 2004, la Cour suprême rejeta le recours. La décision fut notifiée au requérant le 20 décembre 2004.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION

25. Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Tout personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

26. Le requérant dénonce en substance le caractère ineffectif des recours disponible en Slovénie pour se plaindre de la durée excessive d’une procédure judiciaire. L’article 13 de la Convention dispose :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

A. Sur la recevabilité

27. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes.

28. Le requérant combat cette thèse, arguant que les recours disponibles manquaient d’effectivité.

29. La Cour relève que la présente requête est similaire aux affaires Belinger et Lukenda (Belinger c. Slovénie (déc.), no 42320/98, 2 octobre 2001, et Lukenda c. Slovénie, no 23032/02, 6 octobre 2005). Dans ces affaires, la Cour a rejeté l’exception de non-épuisement des voies de recours internes formulée par le Gouvernement car elle a jugé que les recours dont le requérant pouvait se prévaloir n’étaient pas effectifs. La Cour rappelle qu’elle a constaté dans son arrêt Lukenda c. Slovénie que la violation du droit à un jugement dans un délai raisonnable est un problème systémique qui résulte d’une législation inadéquate et d’un manque d’efficacité dans l’administration de la justice.

30. En ce qui concerne la présente espèce, la Cour estime que le Gouvernement n’a fourni aucun argument convaincant susceptible de l’amener à établir une distinction entre l’affaire à l’étude et les affaires antérieures et donc à s’écarter de sa jurisprudence constante.

31. La Cour constate par ailleurs que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Dès lors, il y a lieu de la déclarer recevable.

B. Sur le fond

1. Article 6 § 1 de la Convention

32. La période à considérer a débuté le 25 mars 1997, jour où le requérant a engagé une procédure devant le tribunal de district de Celje, et a pris fin le 20 décembre 2004, date à laquelle la décision de la Cour suprême a été notifiée au requérant. Elle a donc duré plus de sept ans et neuf mois pour trois degrés de juridiction.

33. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

34. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse, en particulier devant le tribunal de première instance, est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

2. Article 13 de la Convention

35. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI). Elle relève que les exceptions et arguments soulevés par le Gouvernement ont déjà été rejetés précédemment (voir Lukenda, arrêt précité) et ne voit pas de raison de parvenir a une conclusion différente dans le cas présent.

36. Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 a raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eut permis au requérant d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

37. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

38. Le requérant réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.

39. Le Gouvernement conteste ces prétentions.

40. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 2 400 EUR à ce titre.

B. Frais et dépens

41. Le requérant demande également 1 059 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.

42. Le Gouvernement considère que ces prétentions sont exagérées.

43. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. La Cour relève aussi que les avocats du requérant, qui ont également représenté M. Lukenda dans l’affaire Lukenda précitée, ont soumis près de 400 requêtes qui, hormis les faits, sont pour l’essentiel identiques à celle à l’étude. Dès lors, en l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR pour la procédure devant elle et l’accorde au requérant.

C. Intérêts moratoires

44. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;

4. Dit

a) que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 400 EUR (deux mille quatre cents euros) pour dommage moral et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 juillet 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent Berger John Hedigan
Greffier Président