Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
13.7.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE BLAGOJEVIČ c. SLOVÉNIE

(Requête no 77809/01)

ARRÊT

STRASBOURG

13 juillet 2006

DÉFINITIF

13/10/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Blagojevič c. Slovénie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. J. Hedigan, président,
B.M. Zupančič,
L. Caflisch,
V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
Mme I. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 juin 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 77809/01) dirigée contre la République de Slovénie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Miladin Blagojevič (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 novembre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par des avocats du cabinet Verstovšek. Le gouvernement slovène (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. L. Bembič, procureur général de l’Etat.

3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant alléguait que les procédures auxquelles il était partie avaient connu une durée excessive. Il dénonçait aussi en substance l’absence de recours interne effective qui lui eût permis de se plaindre de la durée déraisonnable de cette procédure (article 13 de la Convention).

4. Le 16 septembre 2003, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de la durée de la procédure et de l’absence de recours à cet égard. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de la requête.

EN FAIT

5. Le requérant est né en 1960 et réside à Celje.

6. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

7. Le 24 septembre 1993, le requérant fut blessé lors d’un accident de la route.

1. La première procédure

8. Le 7 août 1995, le requérant, par l’intermédiaire de ses avocats, intenta une action en dommages-intérêts s’élevant au montant de 3 384 444 tolars (SIT) contre une compagnie d’assurances devant le tribunal de district (Okrožno sodišče) de Celje et demanda à être exempté de paiement des frais de procédure.

9. Les 9 octobre 1995, 25 janvier et 5 novembre 1996, le requérant demanda au tribunal de tenir une audience.

10. Les 3 avril 1997, le tribunal tint une audience.

11. Le 11 avril 1997, le requérant compléta son action.

12. Le 6 mai 1997, le tribunal tint une audience et décida de nommer deux experts.

13. Le 23 mai 1997, les experts médicaux furent nommés.

14. Le 30 juin 1997, l’expert stomatologue soumit son avis et, le 17 septembre 1997, le neurologue soumit son avis.

15. Le 11 novembre 1997, le neurologue fut invité à compléter son expertise, ce qu’il fit le 26 février 1998.

16. Le 23 mars 1998, le tribunal tint une audience et décida de nommer un expert en matière de code de la route sur proposition du requérant.

17. Le 20 mai 1998, cet expert fut nommé. Le 8 novembre 1999, il soumit son avis.

18. Les 18 mars et 21 juin 1999, le requérant demanda au tribunal de tenir une audience.

19. Le 17 décembre 1999, le tribunal tint une audience.

20. Au cours de la procédure, le requérant soumit à plusieurs reprises ses mémoires.

21. Le 31 décembre 1999, le tribunal rendit un jugement faisant partiellement droit à la demande du requérant et l’exempta du paiement des frais de procédure.

22. Le 20 avril 2000, le requérant interjeta appel devant le tribunal supérieur (Višje sodišče). La partie défenderesse interjeta également appel.

23. Le 27 septembre 2001, le tribunal supérieur fit partiellement droit à l’appel du requérant et modifia le jugement de première instance. Le reste des appels fut rejeté.

24. Les 6 mars et 5 juin 2002, le tribunal supérieur rectifia une erreur matérielle dans l’arrêt. La dernière décision fut notifiée au cabinet d’avocats du requérant le 27 juin 2002.

2. La deuxième procédure

25. Le 12 novembre 1997, le requérant, par l’intermédiaire de ses avocats, intenta une autre action en dommages-intérêts s’élevant à 243 569,50 tolars (SIT) contre la compagnie d’assurances devant le tribunal d’arrondissement (Okrajno sodišče) de Celje et demanda à être exempté du paiement des frais de procédure.

26. Les 3 décembre 1998, 18 mars et 21 juin 1999, le requérant demanda au tribunal de tenir une audience.

27. Le 21 septembre 1999, le tribunal tint une audience.

28. Le 3 novembre 1999, le requérant fut exempté du paiement des frais de procédure.

29. Le 6 avril 2000, le tribunal tint une audience. Il demanda également les dossiers d’une procédure pénale relative à l’accident de la route et de la première procédure civile entamée en 1995. Le tribunal ajourna l’examen de la demande du requérant en attendant l’issue de la première procédure.

30. En 2000 et 2001, le tribunal d’arrondissement demanda à plusieurs reprises au tribunal de district si l’affaire était close.

31. Les 11 janvier et 7 mai 2002, le requérant demanda au tribunal de tenir une audience.

32. Sur demande du requérant, l’audience fixée au 4 septembre 2002 fut ajournée en raison du décès dans la famille.

33. Le 4 septembre 2002, le requérant augmenta le montant de l’indemnisation réclamée. Par contre, le 17 septembre 2002, il diminua l’indemnisation demandée.

34. Le 9 octobre et 13 novembre 2002, le tribunal tint des audiences.

35. Le 13 novembre 2002, le tribunal rendit un jugement donnant gain de cause au requérant. Ce jugement lui fut notifié le 3 juin 2003.

36. Le 18 juin 2003, le requérant interjeta appel devant le tribunal supérieur en ce qui concerne la partie relative aux frais de procédure.

37. Le 8 septembre 2004, le tribunal supérieur fit partiellement droit à l’appel. Cette décision fut notifiée au requérant le 21 septembre 2004.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION

38. Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Tout personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

39. Le requérant dénonce en substance le caractère ineffectif des recours disponible en Slovénie pour se plaindre de la durée excessive d’une procédure judiciaire. L’article 13 de la Convention dispose :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

A. Sur la recevabilité

40. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes.

41. Le requérant combat cette thèse, arguant que les recours disponibles manquaient d’effectivité.

42. La Cour relève que la présente requête est similaire aux affaires Belinger et Lukenda (Belinger c. Slovénie (déc.), no 42320/98, 2 octobre 2001, et Lukenda c. Slovénie, no 23032/02, 6 octobre 2005). Dans ces affaires, la Cour a rejeté l’exception de non-épuisement des voies de recours internes formulée par le Gouvernement car elle a jugé que les recours dont le requérant pouvait se prévaloir n’étaient pas effectifs. La Cour rappelle qu’elle a constaté dans son arrêt Lukenda c. Slovénie que la violation du droit à un jugement dans un délai raisonnable est un problème systémique qui résulte d’une législation inadéquate et d’un manque d’efficacité dans l’administration de la justice.

43. En ce qui concerne la présente espèce, la Cour estime que le Gouvernement n’a fourni aucun argument convaincant susceptible de l’amener à établir une distinction entre l’affaire à l’étude et les affaires antérieures et donc à s’écarter de sa jurisprudence constante.

44. La Cour constate par ailleurs que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Dès lors, il y a lieu de la déclarer recevable.

B. Sur le fond

1. Article 6 § 1 de la Convention

45. En ce qui concerne la première procédure, la période à considérer a débuté le 7 août 1995, jour où le requérant a engagé une procédure devant le tribunal de district de Celje, et a pris fin le 27 juin 2002, date à laquelle la décision du tribunal supérieur a été notifiée au requérant. Elle a donc duré plus de six ans et onze mois pour deux degrés de juridiction.

En ce qui concerne la deuxième procédure, la période à considérer a débuté le 12 novembre 1997, jour où le requérant a engagé une procédure devant le tribunal d’arrondissement de Celje, et a pris fin le 21 septembre 2004, date à laquelle la décision du tribunal supérieur a été notifiée au requérant. Elle a donc duré plus de six ans et dix mois pour deux degrés de juridiction.

46. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

47. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse, est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

2. Article 13 de la Convention

48. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI). Elle relève que les exceptions et arguments soulevés par le Gouvernement ont déjà été rejetés précédemment (voir Lukenda, arrêt précité) et ne voit pas de raison de parvenir a une conclusion différente dans le cas présent.

49. Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 a raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eut permis au requérant d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

50. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

51. Le requérant réclame 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.

52. Le Gouvernement conteste ces prétentions.

53. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 4 000 EUR à ce titre.

B. Frais et dépens

54. Le requérant demande également 1 688 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.

55. Le Gouvernement considère que ces prétentions sont exagérées.

56. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. La Cour relève aussi que les avocats du requérant, qui ont également représenté M. Lukenda dans l’affaire Lukenda précitée, ont soumis près de 400 requêtes qui, hormis les faits, sont pour l’essentiel identiques à celle à l’étude. Dès lors, en l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR pour la procédure devant elle et l’accorde au requérant.

C. Intérêts moratoires

57. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;

4. Dit

a) que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 juillet 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent Berger John Hedigan
Greffier Président