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DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BASTONE c. ITALIE
(Requête no 59638/00)
ARRÊT
STRASBOURG
11 juillet 2006
DÉFINITIF
11/10/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bastone c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
V. Zagrebelsky,
Mmes A. Mularoni,
D. Jočienė, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 juin 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 59638/00) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Giovanni Bastone (« le requérant »), a saisi la Cour le 24 mai 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me A. Gaito, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I. M. Braguglia, assisté par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
3. Le requérant alléguait en particulier une violation de l’article 8 de la Convention en raison du contrôle de sa correspondance par les autorités pénitentiaires.
4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 18 janvier 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Le Gouvernement a déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement) ; le requérant n’y a pas répondu.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Le requérant est né en 1943 et est détenu à la prison de Sulmona.
8. Le requérant fut condamné le 3 mars 1995 à une peine de réclusion à perpétuité, notamment sur le chef de complicité d’homicide quant au meurtre de F.D. commis le 30 juillet 1981.
9. Auparavant, le requérant avait été condamné par la cour d’assises d’appel de Turin à quatorze ans de réclusion pour la tentative d’homicide commise en mars 1981 sur la personne de F.D.
10. Le 29 avril 1993, compte tenu de la dangerosité du requérant, le ministre de la Justice prit un arrêté lui imposant pour une période d’une année le régime spécial de détention prévu par l’article 41 bis, alinéa 2, de la loi no 354 du 26 juillet 1975 sur l’administration pénitentiaire (« la loi no 354/1975 »). Modifiée par la loi no 356 du 7 août 1992, cette disposition permet la suspension totale ou partielle de l’application du régime normal de détention lorsque des raisons d’ordre et de sécurité publics l’exigent.
11. L’application du régime spécial fut prorogée pour des périodes successives de six mois jusqu’au 4 septembre 2003.
12. Il appert des éléments contenus dans le dossier que la correspondance du requérant est soumise à contrôle de la part de l’administration pénitentiaire. Le 8 juin 2000, le juge de l’application des peines de Viterbo ordonna le contrôle de la correspondance du requérant pour une période non spécifiée, à l’exception de celle adressée « au Conseil de l’Europe, au Secrétariat Général, à la Commission et à la Cour européenne des Droits de l’Homme ».
Les documents suivants portent le cachet prouvant le contrôle effectué par les autorités pénitentiaires : un télégramme parvenu le 10 juin 2000 au requérant, la procuration du 27 mai 1999 du requérant pour la procédure devant la Cour à Maître S.S. (révoquée par la suite), ainsi que quatre arrêtés du ministre de la Justice (4 juin 1996, 3 juin et 9 décembre 1997, 8 décembre 1998).
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
13. Dans son arrêt Ospina Vargas, la Cour a résumé le droit et la pratique internes pertinents quant au régime de détention appliqué en l’espèce et quant au contrôle de la correspondance (Ospina Vargas c. Italie, no 40750/98, §§ 23-33, 14 octobre 2004).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
14. Le requérant affirme que l’application du régime spécial de détention méconnaît son droit au respect de sa correspondance et invoque l’article 8 de la Convention ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect (...) de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, (...) »
15. Le Gouvernement nie toute ingérence dans le droit invoqué par le requérant.
Il affirme que le contrôle de la correspondance des détenus est prévu par l’article 18 de la loi sur l’administration pénitentiaire et constate que la fouille du courrier du requérant visait à sauvegarder l’ordre et la sécurité de l’Etat et avait été ordonnée par le juge de l’application des peines le 8 juin 2000. Dans sa décision, le juge excluait expressément du contrôle les courriers adressés à la Cour. Par conséquent, selon le Gouvernement, le cachet prouvant le contrôle du télégramme et des arrêtés ministériels fut apposé à juste titre à l’arrivée des documents alors que la formule de procuration fut contrôlée comme courrier sortant destiné à un avocat qui ne représentait pas encore le requérant devant la Cour. Le fait qu’aucun de ces documents ne contienne un deuxième cachet confirmerait que les autorités pénitentiaires ne procédèrent pas au contrôle des documents en question envoyés par le requérant à la Cour.
16. De toute évidence, il y a eu « ingérence d’une autorité publique » dans l’exercice du droit du requérant au respect de sa correspondance garanti par l’article 8 § 1 de la Convention. Pareille ingérence méconnaît cette disposition sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est « nécessaire, dans une société démocratique » pour les atteindre (Calogero Diana c. Italie, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, § 28, Domenichini c. Italie, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, § 28 ; Petra c. Roumanie, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, p. 2853, § 36 ; Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 179, CEDH 2000-IV ; Musumeci c. Italie, no 33695/96, § 56, 11 janvier 2005).
17. La Cour relève que le contrôle de la correspondance litigieuse a été ordonné par le juge de l’application des peines conformément à l’article 18 de la loi sur l’administration pénitentiaire. Or, la Cour a déjà jugé à maintes reprises que le contrôle de correspondance fondé sur l’article 18 de ladite loi méconnaît l’article 8 de la Convention car il n’est pas « prévu par la loi » dans la mesure où il ne réglemente ni la durée des mesures de contrôle de la correspondance des détenus, ni les motifs pouvant les justifier, et n’indique pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes dans le domaine considéré (voir, entre autres, les arrêts Labita c. Italie, précité, §§ 175-180, Calogero Diana c. Italie précité, §§ 32-33). Elle ne voit aucune raison de s’écarter en l’espèce de cette jurisprudence.
18. A la lumière de ce qui précède, la Cour constate que le contrôle de la correspondance du requérant n’était pas « prévu par la loi » au sens de l’article 8 de la Convention. Cette conclusion rend superflu de vérifier en l’espèce le respect des autres exigences du paragraphe 2 de la même disposition.
La Cour prend acte, au demeurant, de l’entrée en vigueur de la loi no 95/2004 qui modifie la loi sur l’administration pénitentiaire ; le nouvel article 18 ter prévoit que le contrôle de la correspondance puisse avoir lieu, pour une période maximale de six mois, dans le but de prévenir la commission de crimes ou de protéger la sûreté des établissements pénitentiaires et le secret des investigations. Le contrôle est établi par un arrêté motivé de l’autorité judiciaire sur demande du ministère public ou du directeur de l’établissement. Le paragraphe 2 de l’article 18 ter exclut du contrôle la correspondance du détenu avec, notamment, son avocat et les organes internationaux compétents en matière de droits de l’homme.
Ce nouvel article ne permet toutefois pas de redresser les violations ayant eu lieu antérieurement à son entrée en vigueur.
19. Il y a donc eu violation de l’article 8 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
21. La Cour constate que dans le formulaire de requête, le requérant réclamait 1 000 000 EUR (plus intérêts moratoires) pour les dommages prétendument subis. Dans ses observations sur la recevabilité de la requête, le conseil du requérant a invité la Cour à accorder à son client une satisfaction équitable pour réparer les préjudices subis. Aucun chiffre n’a toutefois été indiqué dans le délai imparti après la recevabilité de la requête. Dans les circonstances de l’affaire, la Cour estime que le constat de violation de la Convention constitue une satisfaction équitable suffisante pour dommage.
B. Frais et dépens
22. Quant aux frais et dépens, le requérant ne réclame aucune somme. La Cour estime que cet aspect de l’application de l’article 41 n’appelle pas un examen d’office (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Cardarelli c. Italie du 27 février 1992, série A no 229-G, p. 75, § 19).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
2. Dit que le constat de violation fournit une satisfaction équitable suffisante pour dommage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 juillet 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Naismith J.-P. Costa
Greffier adjoint Président