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DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE TESLİM TÖRE c. TURQUIE (No 2)
(Requête no 13244/02)
ARRÊT
STRASBOURG
11 juillet 2006
DÉFINITIF
11/10/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Teslim Töre c. Turquie (no 2),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 juin 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 13244/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Teslim Töre (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 mars 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me E. Kanar avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 5 juillet 2005, la deuxième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de la durée de la détention provisoire et de la procédure pénale. Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1939 et réside à Istanbul.
5. Le 5 mai 1993, le requérant, leader présumé du TKEP (Parti communiste du travail de Turquie), fut arrêté et placé en garde à vue par des policiers de la direction de la sûreté d’Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme.
6. Le 19 mai 1993, il fut traduit devant le juge près la cour de sûreté de l’État d’Istanbul qui ordonna sa détention provisoire.
7. Le 30 juillet 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État engagea une action pénale à l’encontre du requérant sur le fondement de l’article 146 § 1 du code pénal réprimant toute tentative de changer ou de modifier entièrement ou partiellement la Constitution de la République de Turquie ou de faire un coup d’État contre l’Assemblée nationale ou de l’empêcher par la force d’exercer ses fonctions.
8. De même, dans le cadre de deux mandats d’arrêt qui avaient été rendus par défaut les 30 mars 1981 et 20 avril 1982 respectivement, le 8 novembre 1993, le juge près la cour de sûreté de l’État ordonna la mise en détention provisoire du requérant.
9. Entre 1993 et 1997, plusieurs audiences publiques eurent lieu devant la cour de sûreté de l’État, au cours desquelles le requérant plaida non coupable et demanda chaque fois sa libération provisoire. La cour rejeta ces demandes en se fondant généralement sur l’état des preuves, la nature du crime reproché et le risque de fuite, parfois sans préciser aucun motif.
10. Le 19 décembre 1997, la cour de sûreté de l’État ordonna la libération provisoire du requérant dans le cadre de l’action pénale engagée contre lui le 30 juillet 1993. Il ne put toutefois être libéré en raison de la décision de mise en détention provisoire du 8 novembre 1993.
11. Par un acte d’accusation supplémentaire du 9 mars 1998, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État engagea une action pénale à l’encontre du requérant, en sa qualité de leader et secrétaire général du TKEP, sur le fondement de l’article 146 § 1 du code pénal, pour les actes de vandalisme et meurtres commis par les membres du TKEP, précisément entre 1974 et 1981 à Gaziantep et Mersin.
12. Le 28 avril 1998, la cour de sûreté de l’État décida de joindre au fond l’affaire susmentionnée à l’affaire au principal.
13. Dans son avis sur le fond du 16 mars 1999, le procureur général proposa la mise en liberté provisoire du requérant s’agissant des actes commis par les membres du TKEP entre 1974 et 1981, faute de preuves suffisantes. Il proposa toutefois de le condamner sur le fondement de l’article 146 § 1 du code pénal pour avoir tenté de changer ou de modifier entièrement ou partiellement la Constitution de la République de Turquie en créant le TKEP en 1980.
14. Entre 1999 et 2001, plusieurs audiences publiques eurent lieu devant la cour de sûreté de l’État, au cours desquelles le requérant réitéra à maintes reprises sa demande de libération provisoire, se fondant entres autres sur l’article 5 § 3 de la Convention et la jurisprudence constante de la Cour concernant la durée de la détention. Ces demandes furent rejetées, vu notamment la nature du crime reproché, l’état des preuves, le contenu du dossier et la durée de la détention.
15. Le 5 juillet 2001, il fit appel de la décision de maintien en détention provisoire prononcée par le juge à l’audience publique du 28 juin 2001.
16. Par un arrêt du 10 juillet 2001, la cour de sûreté de l’État rejeta son appel et ordonna son maintien en détention provisoire. Cet arrêt lui fut notifié le 3 août 2001.
17. A l’audience publique du 11 septembre 2001, le requérant réitéra sa demande de libération provisoire. Celle-ci fut accueillie le même jour à la condition qu’il n’ait pas été condamné à une autre peine. La cour ordonna également une peine complémentaire d’interdiction de sortie du territoire turc jusqu’au prononcé du jugement définitif au fond.
18. Le 24 février 2004, la cour de sûreté de l’État reconnut le requérant coupable des chefs reprochés.
19. Le 4 octobre 2004, la Cour de cassation infirma le jugement du 24 février.
20. Au vu du dossier tel que présenté à la Cour, l’affaire est toujours pendante devant la cour d’assises d’Istanbul, laquelle, le 30 août 2005, ordonna à nouveau la détention provisoire du requérant, qui avait déjà pris la fuite le 12 novembre 2004.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
21. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il invoque à cet égard l’article 5 § 3 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
22. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
23. Le Gouvernement fait valoir que les juridictions internes ont motivé leur décision de maintien en détention provisoire du requérant. Il souligne notamment que ce dernier est en fuite depuis le 12 novembre 2004.
24. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement.
25. La Cour relève que la première période litigieuse de la détention provisoire du requérant a débuté le 5 mai 1993 et pris fin le 19 décembre 1997, date à laquelle la cour de sûreté de l’État a ordonné sa libération provisoire dans le cadre de l’action pénale engagée contre lui le 30 juillet 1993. Cependant, il n’a pu être libéré en raison de la décision de mise en détention provisoire du 8 novembre 1993. Il a ainsi été définitivement libéré le 11 septembre 2001. La durée globale de sa détention provisoire atteint donc plus de huit ans et quatre mois.
26. La Cour rappelle qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions rejetant des demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurants dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, § 154).
27. A cet égard, la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont porté « une diligence particulière à la poursuite de la procédure (entre autres, Mansur c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319-B, § 52).
28. En l’occurrence, il ressort des éléments du dossier que la cour de sûreté de l’État a rejeté les demandes réitérées de libération du requérant et prononcé son maintien en détention, au terme de chaque audience, en se fondant sur des formules presque toujours identiques, pour ne pas dire stéréotypées, telles la « nature du crime reproché » et « l’état des preuves » (paragraphes 9-17 ci-dessus).
29. Pour ce qui est du risque de fuite invoqué par le Gouvernement, la Cour conçoit parfaitement que les juridictions nationales aient pu estimer qu’il existait un risque de voir le requérant se soustraire à la justice. A cet égard, le fait que le requérant avait pris la fuite onze ans après le déclenchement des poursuites pénales est un élément à prendre en considération sans toutefois perdre de vue que l’intéressé avait déjà subi une très longue détention provisoire. Par ailleurs, la Cour rappelle avoir toujours dit que le risque de fuite ne saurait s’apprécier sur la seule base de la gravité de la peine encourue (voir Muller c. France, arrêt du 17 mars 1997, Recueil 1997‑II, § 43). Il ressort ainsi des motifs des ordonnances de maintien en détention provisoire que les juridictions nationales ont omis de spécifier en quoi pareils risques pouvaient persister pendant plus de huit ans (voir, entre autres, Letellier c. France, arrêt du 26 juin 1991, série A no 207, § 43, et Zannouti c. France, no 42211/98, § 45, 31 juillet 2001).
30. Si « l’état des preuves » peut se comprendre comme indiquant l’existence et la persistance d’indices graves de culpabilité et si en général ces circonstances, y compris le risque de fuite peuvent constituer des facteurs pertinents, elles ne sauraient justifier, à elles seules, le maintien en détention du requérant pendant une si longue période (Mansur, précité, § 57, et Demirel c. Turquie, no 39324/98, § 61, 28 janvier 2003).
31. La Cour reconnaît également que la multitude d’actions pénales engagées contre le requérant et la gravité des faits reprochés, tels que l’organisation criminelle tendant à effectuer un coup d’état, les actes de vandalismes ou des meurtres, ont rendu l’affaire particulièrement complexe. Toutefois, aucun retard important dans la conduite de l’affaire ne semble être imputable au requérant.
32. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les raisons invoquées par la cour de sûreté de l’État dans ses décisions n’étaient pas suffisantes pour justifier le maintien en détention du requérant pendant la période en question.
Il y a donc eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
33. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable ». Il y voit une violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
34. Se référant à la jurisprudence de la Cour (Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, p. 18, § 34), le Gouvernement estime que le requérant n’a pas satisfait à l’exigence de l’épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où il n’a jamais soulevé ce grief devant les autorités judicaires ayant connu de l’affaire.
35. La Cour rappelle avoir déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique turc n’offrait pas aux justiciables un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, § 36, 22 décembre 2005). Par conséquent, il n’est pas établi que le requérant disposait d’une voie de recours de nature à porter remède à son grief. Il s’ensuit que l’exception du Gouvernement ne saurait être retenue.
36. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
37. En ce qui concerne le fond de l’affaire, le Gouvernement estime qu’au vu des circonstances de l’espèce, la durée de la procédure ne saurait être considérée comme déraisonnable. Il souligne la complexité de l’affaire et la nature des charges pesant sur le requérant. La procédure pénale litigieuse avait nécessité des investigations longues et laborieuses. De plus, des investigations supplémentaires ont été nécessaires à la suite de l’acte d’accusation complémentaire. Enfin, aucune période d’inactivité ou de négligence ne serait imputable aux autorités internes.
38. Le requérant conteste cette thèse.
39. La Cour note que la période à considérer a débuté avec l’arrestation du requérant le 5 mai 1993. La procédure étant toujours pendante, elle dure à ce jour depuis plus de treize ans pour deux instances judiciaires. Cependant, en ce qui concerne le terme final de la période à prendre en considération, il convient de noter que lorsqu’un accusé s’enfuit d’un Etat adhérant au principe de la prééminence du droit, il y a une présomption selon laquelle il ne peut pas se plaindre d’une durée raisonnable de la procédure pour la période postérieure à sa fuite, à moins qu’il existe des motifs suffisants de nature à faire écarter cette présomption (Ventura c. Italie, no 7438/76, rapport de la Commission du 15 décembre 1980, Décisions et rapports (DR). 23, pp. 43-44, § 197). Tel n’est pas le cas en l’espèce. Par conséquent, le terme final de la période à prendre en considération est le 12 novembre 2004, date à laquelle le requérant a pris la fuite (voir, mutatis mutandis, X c. Ireland, no 9429/81, décision de la Commission du 2 mars 1983, DR 32, p. 226). La procédure a donc duré onze ans et six mois.
40. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999‑II).
41. Cette obligation de célérité revêtait une importance particulière pour le requérant, dans la mesure où il a été maintenu en détention provisoire pendant plus de huit ans (Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 132, CEDH 2002‑VI). Certes, le fait que le requérant avait pris la fuite le 12 novembre 2004 est susceptible de provoquer un certain ralentissement de la procédure. Cependant, celle-ci avait déjà duré, avant la fuite de l’intéressé, plus de onze ans.
42. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
43. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
44. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
45. Le requérant réclame 40 000 nouvelles livres turques (YTL) [environ 22 200 euros (EUR)] au titre du préjudice matériel et la même somme à celui de dommage moral.
46. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
47. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande. En revanche, elle admet que le requérant a subi un préjudice moral du fait de la longueur de la détention provisoire et de la procédure, que ne compense pas suffisamment le constat de violation (voir, notamment, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 165, CEDH 2000-XI, et Acunbay c. Turquie, nos 61442/00 et 61445/00, § 70, 31 mai 2005). Statuant en équité et sans perdre de vue que le requérant se trouvait en fuite depuis le 12 novembre 2004, la Cour considère qu’il y a lieu de lui octroyer 10 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
48. Le requérant demande 60 219,70 YTL [environ 33 450 EUR] pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Il soumet à cette fin un décompte horaire.
49. Le Gouvernement conteste ce montant.
50. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant la somme de 1 500 EUR, tous frais confondus.
C. Intérêts moratoires
51. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral, ainsi que 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 juillet 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Naismith J.-P. Costa
Greffier adjoint Président