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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
6.7.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

PREMIERE SECTION

AFFAIRE KAVAK c. TURQUIE

(Requête no 53489/99)

ARRÊT

STRASBOURG

6 juillet 2006

DÉFINITIF

06/10/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Kavak c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

MM. C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
Mme F. Tulkens,
M. R. Türmen,
Mmes N. Vajić,
E. Steiner,
MM. K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 juin 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 53489/99) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, Mme Cayze Kavak et M. Gıyas Kavak (« les requérants »), ont saisi la Cour le 4 août 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentés par Me M. S. Tanrıkulu, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.

3. Les requérants alléguaient en particulier l’ineffectivité de l’enquête menée sur le décès de leur fils.

4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. Le 3 octobre 2000, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.

5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).

6. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été réattribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).

Le 5 juillet 2005, se prévalant de l’article 29 § 3, la Cour a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

7. Les requérants sont nés respectivement en 1931 et 1932 et résident à Diyarbakır. Ils sont les parents de Cemal Kavak, décédé en avril 1996.

A. Les évènements d’avril 1996

8. Le 24 avril 1996, vers 23 heures, Cemal Kavak, le fils des requérants, né en 1959 et fonctionnaire au tribunal du contentieux fiscal de Diyarbakır, quitta la cafétéria Hevsel où il se trouvait avec ses amis. Il fut vu pour la dernière fois en descendant du minibus de transport public au point d’arrêt Kuruçeşme.

9. Le 26 avril 1996, M. Gıyas Kavak se plaignit de la disparition de son fils au parquet, puis au commissariat local, en donnant les informations susmentionnées.

10. Le même jour, un corps fut retrouvé dans les buissons près du village de Yuvacık, au bord de la route entre Diyarbakır et Bismil.

B. L’enquête pénale

11. Le procureur de la République de Çınar se rendit sur les lieux avec le médecin légiste et une équipe de gendarmes. Dans un document intitulé « examen de cadavre et autopsie », le procureur fait une description détaillée des lieux et des conditions dans lesquelles le corps fut découvert. Il précise que des photographies furent prises. Selon ce document, après avoir recueilli la déposition de M.S. qui avait découvert le corps, le procureur fit transporter le corps du fossé où il se trouvait, à un endroit plus accessible. D’autres photographies furent prises et les vêtements du défunt furent examinés.

12. Ensuite le médecin examina le corps, mis à nu, et releva « deux traces de strangulation allant du dessous du menton de droite à gauche en forme de croissant sur le cou ». Ce dernier conclut que la mort avait eu lieu par asphyxie suite à une strangulation, éventuellement par une corde. Jugeant que la cause du décès était manifeste, il n’estima pas nécessaire de procéder à une autopsie « systématique ».

13. Le procureur ordonna le transfert de la dépouille mortelle à la morgue de l’hôpital civil de Diyarbakır et avertit les autorités concernées pour l’identification. Ce document ainsi finalisé fut signé par le procureur, le secrétaire, le médecin, son assistant, un huissier et le témoin M.S.

14. Les gendarmes établirent également un procès-verbal d’état des lieux et un croquis. Le procureur entama une enquête sous le numéro de dossier 1996/231.

15. M. Gıyas Kavak se rendit à l’hôpital dans la même journée et identifia le corps de son fils. A la question des policiers recueillant sa déposition, il affirma qu’à sa connaissance, ni lui ni son fils n’avaient d’ennemis et n’avaient pas été menacés. Il fit la même déposition au procureur et demanda un permis d’inhumation.

16. Dans sa lettre du 2 mai 1996, il demanda au procureur l’audition de E.Y. et İ.G., collègues de son fils, afin d’obtenir des indices qui aideraient à identifier les assassins.

17. Le procureur recueillit entre le 6 et le 29 mai 1996, le témoignage de six personnes, y compris les collègues mentionnés. Cinq de ces personnes furent entendues concernant la soirée du 24 avril 1996, un mercredi durant lequel ils s’étaient retrouvés entre amis à la cafétéria, vers 18h. L’une d’elles, F.M. les avait quitté vers 20h. Les témoins indiquèrent respectivement quels minibus ils avaient pris afin de rentrer chez eux vers 23h.

18. E.Y., S.Y. et T.Y. rentrèrent avec le fils des requérants, lequel descendit du minibus au point d’arrêt nommé Kuruçeşme selon le témoignage de E.Y. et S.Y. ; T.Y. était descendu avant.

19. E.Y. affirma également dans sa déposition du 6 mai 1996, que le fils des requérants était responsable de la distribution des salaires au greffe du tribunal du contentieux fiscal de Diyarbakır, mais qu’il était sûr que le jour de l’incident ce dernier n’avait pas d’argent sur lui car il lui aurait même payé le ticket du minibus. Selon lui, « le meurtre pouvait être d’ordre politique car Cemal avait une opinion de gauche et était aussi athée ».

20. Il précisa toutefois, comme le sixième témoin İ.G. qui était absent le soir de l’incident, qu’à sa connaissance le fils des requérants n’avait pas d’ennemis, ni de différend particulier avec un tiers, serait-ce passionnel.

21. F.M., S.Y., T.Y. et T.A. affirmèrent que bien qu’ils se retrouvaient habituellement à cette cafétéria avec le fils des requérants, ils n’avaient pas une amitié très proche et n’avaient donc aucune idée d’un éventuel mobile de meurtre de qui que ce soit envers lui.

22. S.Y. ajouta aussi ne pas savoir si le défunt avait une somme importante d’argent sur lui, mais qu’il lui avait donné 35 000 livres turques pour payer le minibus et lui avait demandé de compléter le reste pour les autres amis. Sur la demande du procureur il dit ne pas être sûr si c’était le fils des requérants ou E.Y. qui avait complété le reste du montant.

23. Le 6 mai 1996, le procureur demanda à la gendarmerie les numéros d’immatriculation et marques des véhicules qui étaient passés au point de contrôle le jour où le corps fut trouvé et la veille, en précisant « 25 avril 1996 jeudi à partir de la soirée et le 26 avril 1996 vendredi ». Ce point de contrôle semble être celui qui se situe entre la ville et l’endroit où le corps a été trouvé.

Le 3 juin 1996, le commandement de gendarmerie du district fournit des registres de sept pages (environ deux cents véhicules) avec des renseignements sur le nombre et le sexe de passager dans chaque véhicule, avec la mention « fouillé » sans exception, et la direction dans laquelle le véhicule circulait (Diyarbakır ou Mardin).

24. Le 1er mai 1997, le procureur de Çınar se déclara incompétent en faveur du procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, au motif que, d’après la manière dont le crime fut commis ainsi que les dépositions de témoins selon lesquelles le défunt n’avait aucune relation d’hostilité avec qui que ce soit, il pouvait s’agir d’un meurtre perpétré par l’organisation terroriste PKK, très active dans la région à l’époque des faits. Le procureur cita dans sa décision le 25 avril 1996 comme la date du crime.

25. Le 26 juin 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır se déclara incompétent à son tour, au motif que le dossier d’instruction ne comportait aucune preuve permettant de soupçonner que le meurtre avait été perpétré par le PKK ou par une autre organisation terroriste et renvoya le dossier au parquet de Çınar.

26. Par une décision d’« investigation permanente » rendue le 23 juillet 1997, et dans laquelle Gıyas Kavak figurait en tant que plaignant, le procureur de Çınar ordonna à la gendarmerie de continuer les recherches sur cet homicide jusqu’à la prescription pénale du crime, à savoir le 26 avril 2016. Il demanda également à être informé par écrit tous les trois mois du déroulement de l’enquête.

Le dossier comprend plusieurs lettres de la gendarmerie, allant jusqu’au 2 octobre 2000 et informant le parquet qu’aucune nouvelle preuve ou élément n’a pu être trouvé.

C. Le recours en pleine juridiction

27. Le 21 avril 1997, les requérants adressèrent une demande en dommages et intérêts au ministère de l’Intérieur, pour les préjudices matériels et moraux qu’ils auraient subis du meurtre de leur fils, lequel vivait chez eux et assurait leur subsistance.

Les requérants n’obtinrent aucune réponse à leur demande. Le 27 juin 1997, ils introduisirent un recours en pleine juridiction devant le tribunal administratif de Diyarbakır.

28. Le 1er juin 1999, le tribunal administratif débouta les requérants de leur demande au motif que l’instruction pénale au sujet du meurtre du fils des requérants n’ayant pas abouti, le ou les meurtriers n’avaient pas été identifiés, et aucun élément ne laissait supposer qu’il s’agissait d’une action terroriste engageant la responsabilité de l’Etat dans le cadre du principe du « risque social ».

29. Le 26 juillet 1999, les requérants se pourvurent en cassation. Le 7 juin 2001, le Conseil d’Etat confirma la décision litigieuse.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

30. Le code pénal turc réprime toutes formes d’homicide (articles 448 à 455) et de tentative d’homicide (articles 61 et 62). Les obligations incombant aux autorités quant à la conduite d’une enquête préliminaire au sujet des faits et omissions qui sont susceptibles de constituer pareilles infractions et que l’on porte à leur connaissance sont régies par les articles 151 à 153 du code de procédure pénale. Les infractions peuvent être dénoncées non seulement aux parquets ou aux forces de sécurité, mais également aux autorités administratives locales. Les plaintes peuvent être déposées par écrit ou oralement. Dans ce dernier cas, l’autorité est tenue d’en dresser un procès-verbal (article 151)[1].

31. En vertu de l’article 13 de la loi no 2577 sur la procédure administrative, toute victime d’un dommage résultant d’un acte de l’administration peut demander réparation à cette dernière dans le délai d’un an à compter de la date de l’acte allégué. En cas de rejet, totale ou partielle, de la demande préalable ou si aucune réponse n’a été obtenue dans un délai de soixante jours, la victime peut introduire un recours administratif.

32. Les articles 7 et 125 de la Constitution consacrent une responsabilité objective de l’Etat, laquelle entre en jeu quand il a été établi que dans les circonstances d’un cas donné, l’Etat a manqué à son obligation de maintenir l’ordre et la sûreté publics ou de protéger la vie et les biens des personnes, et cela sans qu’il faille établir l’existence d’une faute délictuelle imputable à l’administration. Sous ce régime, l’administration peut donc se voir tenue d’indemniser quiconque est victime d’un préjudice résultant d’actes commis par des personnes non identifiées.

33. Sur le terrain du code des obligations, les personnes lésées du fait d’un acte illicite ou délictuel peuvent introduire une action en réparation pour le préjudice tant matériel (articles 41–46) que moral (article 47). En la matière, un tribunal civil peut statuer sur un grief même en l’absence de poursuites pénales et, au demeurant, il n’est lié ni par les considérations ni par le jugement d’une juridiction répressive reconnaissant l’innocence d’une personne accusée, notamment lorsque le jugement se fonde sur l’insuffisance des preuves pour établir la responsabilité pénale du prévenu (article 53). Cependant, d’après la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsqu’une juridiction pénale arrive à la conclusion que « l’acte reproché n’a pas été commis par l’accusé » ou qu’« aucun acte délictueux n’a eu lieu », le juge civil est lié par de telles conclusions, en tant que « fait établi ».

EN DROIT

34. Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants allèguent que leur fils a été tué par des « forces paramilitaires » à la solde de l’Etat.

Même si cela n’avait pas été le cas, ils estiment que l’Etat a failli à son obligation positive de protéger leur fils, ainsi qu’à celle de mener une enquête effective et suffisante afin d’identifier le ou les auteurs du crime.

35. Les requérants se plaignent aussi de l’absence de voies de recours effectives pour faire valoir leurs griefs devant les instances nationales et allèguent une violation de l’article 13.

36. Les requérants dénoncent l’iniquité de la procédure devant le tribunal administratif qui aurait refusé de reconnaître la responsabilité objective de l’administration dans la survenance du décès. Ils se plaignent par ailleurs de la durée excessive des procédures pénale et administrative diligentées en l’espèce, et invoquent sur ces points l’article 6 § 1.

37. Affirmant que leurs fils a été torturé avant d’être tué et faisant valoir la souffrance qu’ils ont enduré du fait de son décès, ainsi que l’impunité accordée aux responsables, les requérants allèguent une violation de l’article 3.

38. Finalement, invoquant l’article 1 du Protocole nº 1, les requérants se plaignent d’une ingérence à leurs biens du fait que leur fils assurait leur subsistance.

I. SUR LA RECEVABILITÉ

A. Les exceptions préliminaires du Gouvernement

39. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, car aucune décision judiciaire définitive, pénale ou autre, n’avait encore été rendue au niveau national à la date d’introduction de la requête.

40. Il soutient aussi que, dans l’hypothèse où les requérants seraient considérés comme dispensé d’épuiser les voies de recours internes, ou si l’ineffectivité de ces voies était admise, la requête devrait néanmoins être écartée comme étant tardive, dès lors que dans pareils cas, le délai de six mois devrait courir à partir du 26 avril 1996, date du décès du fils des requérants.

B. Les requérants

41. Les requérants contestent cette thèse. Affirmant avoir suffisamment attendu pour que les instances nationales répondent aux exigences de la Convention, et ce jusqu’au 1er juin 1999, date où le tribunal administratif les a débouté et/où ils ont pris conscience que leurs demandes étaient vaines.

C. Appréciation de la Cour

42. S’agissant tout d’abord du grief tiré de l’article 1 du Protocole nº 1, la Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante, un revenu futur ne peut être considéré comme un « bien » que s’il a déjà été obtenu ou s’il a fait l’objet d’une créance certaine (voir, entre autres, De Diego Nafria c. Espagne (déc.), nº 46833/99, 14 mars 2002). En conséquence, elle estime qu’une espérance sur le maintien du soutien financier assuré par le fils des requérants ne peut constituer un bien au sens de cet article (mutatis mutandis, Aydın Eren c. Turquie, nº 57778/00, décision sur la recevabilité du 31 mars 2005), nonobstant les conséquences de pareille circonstance sur l’application de l’article 41.

43. Il s’ensuit que ce grief doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

44. Quant à l’exception préliminaire tiré du non-épuisement des voies de recours internes, la Cour rappelle d’emblée sa jurisprudence selon laquelle si un requérant a, en principe, l’obligation de tenter loyalement divers recours internes avant de saisir la Cour, elle tolère que le dernier échelon de ces recours soit atteint après le dépôt de la requête, mais avant qu’elle ne soit appelée à se prononcer sur la recevabilité (voir Ringeisen c. Autriche, arrêt du 16 juillet 1971, série A no 13, p. 38, § 91 et E.K. c. Turquie (déc.), no 28496/95, 28 novembre 2000).

45. En conséquence, elle rejette l’exception du Gouvernement pour autant qu’elle porte sur la procédure administrative, dans la mesure où le Conseil d’Etat a confirmé en date du 7 juin 2001 la décision du tribunal administratif de Diyarbakır.

46. Quant au volet pénal, la Cour estime que l’enquête menée en l’espèce, toujours pendante, entre en ligne de compte eu égard à la finalité de l’article 35 § 1, qui est de donner aux États contractants l’occasion de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises aux organes de la Convention. Il s’ensuit que le moyen du Gouvernement tiré de la saisine de la Cour avant l’aboutissement de la procédure pénale soulève des questions étroitement liées à l’examen de l’effectivité de celle-ci, donc au bien-fondé des griefs formulés sur le terrain des articles 2 et 13 de la Convention.

47. Pour ce qui est de l’exception tirée de la tardiveté de la requête dans son ensemble, la Cour reconnaît que dans l’hypothèse d’absence d’un recours interne, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé. Il n’est toutefois pas exclu qu’un requérant, ayant fait usage d’un recours interne, n’ait connaissance que plus tard des circonstances qui rendent ce recours inefficace. En pareil cas, le délai de six mois peut se calculer à partir du moment où le requérant a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de telles circonstances (voir, Bayram et Yıldırım c. Turquie (déc.), no 38587/97, CEDH 2002-III).

48. C’est dans ce contexte précis que s’inscrivent les griefs des requérants qui, en l’espèce, dénoncent le caractère ineffectif de la voie pénale exercée au sujet de la mort de leur fils. Or, toute question qui peut se poser quant à savoir si les intéressés étaient à même de concevoir l’inefficacité de l’enquête pénale ou d’autres procédures bien avant l’introduction de leur requête, dépend de l’examen du bien-fondé des doléances y afférentes (Güngör c. Turquie (déc.), no 28290/95).

49. En conséquence, la Cour joint au fond ces deux derniers volets de l’exception et déclare le restant de la requête recevable.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION

50. Les requérants allèguent une double violation de l’article 2 de la Convention pour le meurtre de leur fils et pour l’inefficacité de l’enquête menée à ce sujet.

L’article 2 de la Convention se lit comme suit dans ses parties pertinentes :

« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement (...) »

A. Sous l’angle substantiel de l’article 2

1. Thèses des parties

a. Les requérants

51. Les requérants allèguent que leur fils a été tué par des « forces paramilitaires » au su des agents de l’Etat, car, selon eux, l’endroit où le corps de leur fils a été retrouvé était situé sur une route où se trouvent plusieurs points de contrôle de la gendarmerie. De fait, les personnes qui l’ont enlevé le 24 avril 1996 ne pouvaient être que des personnes pouvant franchir ces contrôles avec un cadavre.

52. Selon les requérants, même dans l’hypothèse contraire, l’Etat devrait passer pour avoir manqué à son obligation générale d’assurer la protection de la vie de leur fils, à l’évidence tué à cause de ses opinions politiques.

b. Le Gouvernement

53. Le Gouvernement rétorque que les requérants n’étayent en rien leur allégation de meurtre aux mains des agents de l’Etat. Il n’y aurait aucune preuve, ni même un doute, appuyant cette allégation qui relève de la spéculation. Au demeurant, le Gouvernement fait valoir l’absence d’un risque réel et immédiat pour la vie de la victime de sorte que les forces de l’ordre n’avaient pas l’obligation de prendre des mesures particulières afin de la protéger. C’est même le père du défunt qui a affirmé sans cesse que ni lui ni son fils n’avaient d’ennemis ou un différend avec un tiers.

2. Appréciation de la Cour

a. Principes généraux

54. La première phrase de l’article 2 § 1 astreint l’Etat non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (L.C.B. c. Royaume-Uni, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-III, p. 1403, § 36).

55. Dans le premier cas, selon la jurisprudence bien établie en la matière, la Cour se fonde sur le critère de la preuve au-delà de tout doute raisonnable, sachant qu’une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998I, § 76, Hamiyet Kaplan et autres c. Turquie, no 36749/97, § 50, 13 septembre 2005).

56. Le second cas implique pour l’Etat un devoir primordial d’assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes contre la personne et s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations. L’article 2 de la Convention peut en effet, dans certaines circonstances bien définies, mettre à la charge des autorités l’obligation positive de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d’autrui (Osman c. Royaume-Uni [GC], arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998VIII, p. 3159, § 115).

57. Sans perdre de vue les difficultés pour les forces de l’ordre d’exercer leurs fonctions dans les sociétés contemporaines, ni l’imprévisibilité du comportement humain, ni les choix opérationnels à faire en termes de priorités et de ressources, il faut interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif. Dès lors, toute menace présumée contre la vie n’oblige pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Pour que l’on puisse conclure à l’existence d’une obligation positive, il y a lieu d’établir que les autorités savaient ou auraient dû savoir sur le moment qu’un individu déterminé était menacé de manière réelle et immédiate dans sa vie par des actes criminels d’un tiers et qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, pouvaient être considérées comme aptes à pallier ce risque (Osman, précité, pp. 3159-3160, § 116 ; Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, CEDH 2002-II, § 55).

b. Application en l’espèce

58. Quant à l’allégation selon laquelle des « forces paramilitaires » auraient exécutés Cemal Kavak, la Cour observe d’emblée que les requérants n’ont à aucun moment fait valoir un tel argument devant les autorités nationales.

59. Si l’on peut dire que les autorités chargées de l’enquête avaient le devoir d’envisager cette éventualité, il échet de constater qu’en l’espèce, aucun fait ou élément n’était susceptible de justifier une telle recherche. En effet, il ne ressort pas du dossier que le défunt, fonctionnaire public, avait un précédent judiciaire ou une activité quelconque susceptible d’attiser des sentiments de représailles de la part de tierce personnes, encore moins de la part des forces de l’ordre.

60. Les seuls éléments sur ce point figurent dans la déposition de E.Y., qui affirme que, n’ayant aucun ennemi ou litige particulier, le fils des requérants aurait pu être tué pour « ses opinions politiques de gauche » et du fait « d’être athée ». Or, pareils arguments demeurent insuffisants pour tirer une présomption impliquant les forces de l’ordre, ou d’autres forces similaires, dans le meurtre dénoncé, d’autant plus que de son vivant, le fils des requérants ne semble pas avoir eu une vie active dans le domaine politique ou théologique, contrairement à ce que laissait entendre E.Y.

61. Force est de constater donc que cette partie des allégations relève plutôt du domaine de l’hypothèse et de la spéculation (Kaya, précité, §§ 73-78).

62. L’allégation selon laquelle la circulation contrôlée dans la zone du crime entraînerait l’implication des forces de l’ordre ou des forces connues par elles ne s’appuie pas non plus sur une preuve quelconque. La Cour ne décèle donc aucun élément de nature à lui permettre de conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que le fils des requérants a été tué par des forces relevant de l’Etat (Hamiyet Kaplan et autres, précité, § 50).

63. Quant à l’existence d’un risque réel et immédiat pour la vie du fils des requérants, il ne ressort ni du dossier ni des observations des parties qu’une menace spécifique pesait sur lui plus que sur un citoyen quelconque habitant dans la région. L’intéressé ne s’était d’ailleurs jamais plaint d’une menace, ni demandé une protection particulière. Le jour de l’incident, il a passé la soirée dans une cafétéria, comme il avait l’habitude de le faire, avec ses amis. Les arguments tirés de ses convictions politiques ou athéistes n’entraînent pas plus de certitude dès lors qu’elles n’ont pas été étayées, ni appuyés par un autre élément, que ce soit devant les autorités nationales ou devant la Cour.

64. On ne saurait donc raisonnablement soutenir qu’il existait un risque réel et immédiat pour la vie du fils des requérants. Dès lors, il n’est pas nécessaire de rechercher si les autorités auraient dû prendre des mesures spécifiques afin de protéger sa vie (Güngör c. Turquie, no 28290/95, § 61, arrêt du 22 mars 2005).

65. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention sous son angle substantiel.

B. Sous l’angle procédural de l’article 2

1. Thèses des parties

a. Les requérants

66. Les requérants soutiennent que l’enquête menée en l’espèce n’était pas effective : le procureur n’a jamais pris en considération une éventuelle implication des forces de l’ordre. Par ailleurs, deux décisions d’incompétence ont retardé l’enquête, et finalement les registres du point de contrôle de la soirée où le défunt n’est pas rentré chez lui n’ont pas été vérifiés.

b. Le Gouvernement

67. Le Gouvernement se défend de toute lacune dans l’enquête, laquelle est d’ailleurs pendante.

2. Appréciation de la Cour

a. Principes généraux

68. Combinée avec le devoir général imposé à l’Etat par l’article 1 de la Convention de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans la] Convention », l’obligation de protéger le droit à la vie que consacre l’article 2 de la Convention requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective lorsqu’il y a eu mort d’homme. Cette obligation ne vaut pas seulement pour les cas où il a été établi que la mort a été provoquée par un agent de l’Etat. Le simple fait que les autorités soient informées du décès donne ipso facto naissance à l’obligation, découlant de l’article 2, de mener une enquête efficace sur les circonstances dans lesquelles il s’est produit (Sabuktekin c. Turquie, no 27243/95, § 98, CEDH 2002II (extraits)).

69. Le but essentiel de pareille enquête est d’assurer la mise en œuvre effective des lois internes qui protègent le droit à la vie. Quelles que soient les modalités retenues pour permettre la réalisation de ces objectifs, les autorités doivent agir d’office, dès que la question est signalée à leur attention, même en l’absence d’initiative des proches de la victime (Paul et Audrey Edwards, précité, § 69).

70. Pour qu’une enquête menée au sujet d’un homicide puisse passer pour effective, elle doit permettre de conduire à l’identification et, éventuellement, au châtiment des responsables (Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 88, CEDH 1999III). Il s’agit là d’une obligation non de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour que fussent recueillies les preuves concernant l’incident (voir, par exemple Salman c. Turquie [GC], nº 21986/93, § 106, CEDH 2000VII, Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, § 109, CEDH 1999-IV, et Gül c. Turquie, no 22676/93, § 89, 14 décembre 2000).

71. Tout défaut de l’enquête propre à nuire à sa capacité d’établir la cause du décès de la victime ou à identifier la ou les personnes responsables peut faire conclure à son ineffectivité (Hugh Jordan c. Royaume-Uni, no 24746/94, § 127, CEDH 2001III (extraits)).

72. Une exigence de promptitude et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte (voir, par exemple, Mahmut Kaya c. Turquie, no 22535/93, §§ 106-107, CEDH 2000-III).

73. Il doit aussi y avoir un élément suffisant de contrôle public de l’enquête ou de ses résultats pour garantir que les responsables aient à rendre des comptes, tant en théorie qu’en pratique. Le degré de contrôle public requis peut varier d’une affaire à l’autre. Dans tous les cas, toutefois, les proches de la victime doivent être associés à la procédure dans la mesure nécessaire à la sauvegarde des intérêts légitimes de la victime (voir, par exemple, McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 148, CEDH 2001-III, Slimani c. France, no 57671/00, §§ 47 et 48, CEDH 2004... (extraits)).

b. Application en l’espèce

74. La Cour observe qu’une enquête a été ouverte le jour même où le corps du fils des requérants a été découvert. Plusieurs témoins ont été entendus par le procureur, qui semble s’être penché sur un éventuel meurtre pour vol du fait que le défunt était chargé de la distribution des salaires à son travail. Ce dernier requit également les registres du point de contrôle entre la ville et l’endroit où le corps fut retrouvé.

75. Cela étant, la Cour observe plusieurs points essentiels dans cette dernière démarche, qui entachent l’enquête menée en l’espèce.

76. La Cour est en particulier frappé par le fait que le procureur, bien qu’ayant demandé aux gendarmes les registres de contrôle, n’a demandé à aucun moment ceux de la soirée où le fils des requérants n’était pas rentré chez lui, à savoir, le 24 avril 1996.

77. Par ailleurs, aucun dépouillement des données obtenues, même si elles ne concernaient pas la nuit de la disparition mais les deux jours suivants, ne semble avoir été effectué. Le dossier ne comporte aucun élément à ce propos, tels que des recherches de véhicules ou audition de personnes suspectes ayant passé par ce point de contrôle. S’il est vrai qu’il aurait été difficile de procéder à l’audition de toutes les personnes qui ont utilisé ce chemin – surtout que la liste de sept pages ne mentionnait pas l’heure de passage des véhicules, ni les noms des passagers –, il aurait toutefois été envisageable d’auditionner les gendarmes en poste sur ce point de contrôle afin d’établir au moins approximativement les horaires et réduire ainsi le nombre de véhicules suspects.

78. Finalement, la requête du procureur ne concernait que les registres d’un seul point de contrôle. Or, ces registres indiquaient le nombre de passager et les véhicules étaient fouillés ; dans ces conditions, il aurait été possible, par un travail comparatif avec les registres du point de contrôle suivant, soit d’éliminer toute éventualité que l’acte criminel fut effectué entre ces deux points, soit d’identifier les suspects principaux.

79. Une autre lacune essentielle dans cette enquête est l’absence d’une autopsie complète, même si le médecin a estimé, suite à un examen superficiel de cadavre, que cela ne serait pas nécessaire car la cause du décès était manifeste (Demiray c. Turquie, no 27308/95, § 51, CEDH 2000XII). Or, un tel examen aurait sans nul doute permis d’apporter des précisions, non seulement sur la cause exacte, mais aussi sur la date et l’heure du décès, éléments qui, dans les circonstances de l’espèce semblent être d’une extrême importance, dans la mesure où elles auraient permis un rapprochement avec les registres de contrôle.

80. Par ailleurs, le procès-verbal d’examen de cadavre quant à lui ne cite aucunement la date et l’heure du décès, ne serait-ce qu’approximativement et ne contient que peu d’informations à caractère médicolégal.

81. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’enquête menée en l’espèce, qui aujourd’hui atteint sa dixième année sans progrès significatif, n’était pas effective.

82. Au vu de ce qui précède, l’exception tirée de la tardiveté de la requête et prenant comme point de départ le 26 avril 1996 doit elle aussi être rejetée en tant que telle. En effet, les requérants ne pouvaient savoir dès le décès de leurs fils que l’enquête pénale se révèlerait inefficace puisque les principaux actes y afférents se sont poursuivis au moins jusqu’à la date de la décision d’investigation permanente du 23 juillet 1997.

83. Au vu des circonstances de l’espèce, la Cour doit donc rechercher si la période qui s’est écoulée entre cette dernière date et le 4 août 1999, date d’introduction de la présente requête, peut passer pour justifiée, sans que l’on puisse reprocher aux requérants d’avoir été négligent au regard de la règle des six mois.

84. Sur ce premier point, la Cour estime que les requérants ne peuvent être blâmés pour une négligence quelconque (comparer avec les requêtes déclarées irrecevables pour tardiveté en raison de l’inactivité excessive et inexpliquée des requérants, Bayram et Yıldırım, précité, et Siti Bulut et Hatice Yavuz c. Turquie (déc.), no 73065/01, 28 mai 2002), dès lors qu’ils ont prévenu les autorités le deuxième jour de la disparition de leur fils, et que le père du défunt a figuré en tant que plaignant sur les documents officiels. Ce dernier a même demandé au procureur l’audition de deux collègues de son fils.

85. Les requérants ont aussi introduit un recours en pleine juridiction devant les organes et tribunaux administratifs bien avant que le procureur ne rende la décision d’investigation permanente.

86. Finalement, aucune considération spéciale ne trouve à s’appliquer dans cette période au motif que les requérants auraient pris ou auraient dû prendre conscience ultérieurement des circonstances rendant ce recours ineffectif (voir Aydın c. Turquie (déc.), nos 28293/95, 29494/95 et 30219/96, CEDH 2000-III, et Şükran Aydın et autres c. Turquie (déc.), no 46231/99, 26 mai 2005), d’autant moins qu’il s’agit là de l’ineffectivité de l’enquête menée et non de la voie de recours en elle-même.

87. Certes, la Cour a maintes fois dit que le recours en pleine juridiction n’était pas à épuiser au titre de l’article 2 de la Convention car, fondé sur la responsabilité objective de l’administration qu’énonce l’article 125 de la Constitution, il ne pouvait déboucher que sur l’allocation d’une indemnité (voir, entre autres, Salman, précité, § 83, et Mahmut Erdoğan c. Turquie (déc.), no 26337/95, 6 septembre 2001).

88. Cela étant, dans les circonstances particulières de l’espèce, ce recours peut passer comme un élément à prendre en considération pour le délai de six mois. C’est effectivement par le rejet de cette action – en date du 1er juin 1999 par le tribunal administratif, au motif que l’enquête pénale n’avait pas permis l’identification du ou des meurtriers ou d’un élément permettant de conclure à une activité de terrorisme – que les requérants ont pris conscience à juste titre de l’inefficacité de l’enquête pénale menée et ont saisi la Cour, bien avant même que le Conseil d’Etat ne confirme la décision du tribunal administratif en question (Kara et autres c. Turquie, no 37446/97, décision partielle sur la recevabilité du 3 décembre 2002). Cette date doit donc passer, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme le moment où les requérants « auraient dû prendre conscience » de l’ineffectivité des voies de recours internes.

89. La Cour observe ainsi que l’introduction de la présente requête a bien eu lieu dans le délai de six mois inscrit à l’article 35 § 1 de la Convention.

90. Au vu des conclusions concernant l’enquête menée en l’espèce, la Cour rejette aussi l’exception préliminaire du Gouvernement relative au non-épuisement des voies de recours internes et conclut à la violation de l’article 2 sous son angle procédural.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

91. Se fondant sur les défaillances de l’enquête quant au meurtre de leur fils, les requérants allèguent la violation de l’article 13 qui se lit comme suit :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

92. Le Gouvernement conteste cette thèse.

93. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention exige que l’ordre interne offre un recours effectif habilitant l’instance nationale à connaître du contenu d’un grief « défendable » fondé sur la Convention (Z. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 108, CEDH 2001-V). L’objet de cette disposition est de fournir un moyen au travers duquel les justiciables puissent obtenir, au niveau national, le redressement approprié des violations de leurs droits garantis par la Convention, avant d’avoir à mettre en œuvre le mécanisme international de plainte devant la Cour (Kudla c. Pologne [GC], no 31210/96, § 152, CEDH 2000-XI).

94. Pour ce qui est des affaires concernant les griefs tirés de l’article 2, la Cour peut être amenée à conclure que les requérants ont été privés d’un recours effectif, en ce sens qu’ils n’ont pas eu la possibilité de voir établir les responsabilités pour les faits dénoncés et, en conséquence, de réclamer une réparation appropriée, que ce soit en se constituant partie intervenante dans une procédure pénale ou en saisissant les juridictions civiles ou administratives. Autrement dit, il existe un rapport procédural concret et étroit entre l’enquête pénale et les recours dont disposent ces requérants dans l’ensemble de l’ordre juridique (Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 148, 30 novembre 2004).

95. La Cour a estimé que l’enquête pénale menée dans cette affaire n’avait pas permis, en raison de ses déficiences, de satisfaire à l’obligation procédurale découlant de l’article 2 de la Convention.

96. Vu que l’enquête pénale n’a pas permis d’établir les circonstances du meurtre et d’en identifier les auteurs, les requérants n’étaient pas en mesure d’exercer les voies de recours dont ils disposaient pour obtenir réparation. Le motif de rejet du recours en pleine juridiction illustre d’ailleurs parfaitement cette situation.

97. Les requérants ont donc été privés d’un accès effectif aux voies de réparation théoriquement disponibles en droit turc (Kaya, précité, § 108, Hamiyet Kaplan et autres, précité, §§ 70 à 77). Il y a donc eu violation de l’article 13.

IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

98. Les requérants se plaignent également de ce que l’enquête pénale et le recours administratif n’ont pas respecte la célérité requise par l’article 6 § 1 de la Convention. Ils allèguent aussi l’iniquité de la procédure qui s’est déroulée devant le tribunal administratif en ce que ledit tribunal n’aurait pas reconnu la responsabilité objective de l’Etat.

99. Le Gouvernement conteste ces thèses.

100. La Cour constate que ces griefs portent essentiellement sur les mêmes faits que ceux examinés sur le terrain des articles 2 et 13 de la Convention. Eu égard à sa conclusion quant au respect tant de l’article 2 sous son angle procédural que de l’article 13, elle n’estime pas nécessaire d’examiner ces griefs séparément, d’autant moins que la durée globale du recours en pleine juridiction n’appelle pas un examen particulier ni ne semble avoir lésée les requérants, et que le reste du grief ne concerne que l’issue de ce recours (Kemmache c. France (no 3), arrêt du 24 novembre 1994, série A no 296C, § 44).

V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

101. Les requérants allèguent que leur fils a été torturé avant d’être tué. Ils soutiennent également que le décès de leur fils, ainsi que la manière dont l’enquête a été menée ont constitué pour eux un traitement inhumain et dégradant. Ils s’estiment ainsi victimes de manquements par l’Etat défendeur aux exigences de l’article 3, ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

102. Le Gouvernement réitère ses observations concernant l’article 2 et conteste ainsi sa responsabilité au titre de l’article 3.

103. La Cour observe avant tout que les requérants n’ont pas maintenus leur allégation de torture sur leur fils, du reste jamais soulevée devant les juridictions internes. En conséquence, elle ne saurait prendre en considération ce volet du grief, d’autant moins qu’aucun élément du dossier ne vient le corroborer.

104. Quant au restant du grief, la Cour rappelle que le point de savoir si un parent est ainsi victime dépend de l’existence de facteurs particuliers donnant à la souffrance du requérant une dimension et un caractère distincts du désarroi affectif que l’on peut considérer comme inévitable pour les proches d’une personne victime de violations graves des droits de l’homme. Parmi ces facteurs figureront la proximité de la parenté – dans ce contexte, le lien parent-enfant sera privilégié –, les circonstances particulières de la relation, la mesure dans laquelle les proches ont été témoins des événements en question et la manière dont les autorités ont réagi à leurs réclamations.

L’essence d’une telle violation réside dans les réactions et le comportement des autorités face à la situation qui leur a été signalée. C’est notamment au regard de ce dernier élément qu’un parent peut se prétendre directement victime du comportement des autorités (Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, CEDH 1999-IV, § 98).

105. La Cour ne doute nullement que les requérants ont ressenti une profonde souffrance du décès de leur fils. Toutefois, elle rappelle que la responsabilité de l’Etat dans le décès du fils des requérants n’a pas été établie. En outre, l’examen du dossier ne permet pas de conclure que le seuil de gravité exigé par l’article 3 dans ce type particulier de situation ait été atteint en l’espèce (Hamiyet Kaplan et autres, précité, § 68).

Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 3.

VI. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

106. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

107. Les requérants font valoir le fait que leur fils assurait leur subsistance et réclament 32 433, 96 euros (EUR) pour Mme Cayze Kavak et 35 958 EUR pour M. Gıyas Kavak au titre du préjudice matériel qu’ils auraient subi. Ils communiquent une expertise à l’appui.

Au titre du dommage moral, ils demandent 30 000 EUR chacun.

108. Le Gouvernement conteste ces demandes.

109. La Cour rappelle qu’il doit y avoir un lien de causalité manifeste entre le préjudice allégué et la violation de la Convention et que la satisfaction équitable peut, le cas échéant, inclure une indemnité au titre de la perte de soutien financier (voir, Salman, précité, § 137).

Cela étant, eu égard à l’absence d’une violation substantielle de l’article 2 de la Convention, la Cour estime qu’un tel lien n’existe pas (Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, § 260, CEDH 2004...). Elle rejette donc la demande de réparation matérielle.

110. En revanche, la Cour a constaté que les autorités avaient manqué à leur obligation de mener une enquête effective sur les circonstances du décès, ainsi qu’à l’absence d’une voie de recours effective de réparation à ce propos. Les parents du défunt ont donc dû éprouver de la frustration, de la détresse et de l’angoisse ; il y a eu de ce fait un préjudice moral certain que le constat de violation de la Convention ne suffit pas à compenser (voir, entre autres, Hugh Jordan, précité, §§ 169-171).

Statuant en équité, la Cour décide d’accorder, pour le dommage moral, 10 000 EUR conjointement aux requérants.

B. Frais et dépens

111. Les requérants demandent également 4 800 EUR pour les honoraires de leur conseil s’agissant du travail effectué devant les juridictions internes et la Cour.

Pour les frais et dépens encourus, les requérants s’en remettent à l’appréciation de la Cour.

112. Le Gouvernement demande le rejet de ces prétentions en l’absence de justificatifs.

113. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002).

En l’espèce, la Cour observe que les requérants n’ont produit ni justificatifs ni notes concernant leurs frais et dépens et les honoraires de leurs avocats. Il n’en reste pas moins qu’aux fins de la préparation de la présente affaire ils ont dû encourir certains frais. Dès lors, statuant en équité comme le veut l’article 41, la Cour juge raisonnable d’octroyer conjointement 3 000 EUR à ce titre, moins les 630 EUR perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.

C. Intérêts moratoires

114. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare le grief tiré de l’article 1 du Protocole nº 1 irrecevable ;

2. Déclare le restant de la requête recevable ;

3. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention sous son angle substantiel ;

4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention sous son angle procédural ;

5. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;

6. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention ;

7. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention ;

8. Dit

a) que lEtat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i) 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral ;

ii) 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens, moins les 630 EUR (six cent trente euros) perçus au titre de l’assistance judiciaire ;

iii) plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

9. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 juillet 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago Quesada Christos Rozakis
Greffier adjoint Président


[1]. L’énumération des articles est différent dans les nouveaux code pénal et code de procédure pénale entrés en vigueur le 1er juin 2005.