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Rozsudek
PREMIERE SECTION
AFFAIRE KEKLIK c. TURQUIE
(Requête no 60574/00)
La présente version a été rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour le 28 septembre 2006.
ARRÊT
STRASBOURG
6 juillet 2006
DÉFINITIF
06/10/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Keklik c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
Mme F. Tulkens,
M. R. Türmen,
Mmes N. Vajić,
E. Steiner,
MM. K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 juin 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 60574/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Dilaver Keklik (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 janvier 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me T. Aslan, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 25 septembre 2003, la première section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 3 et 6 § 1 au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
4. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été réattribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
A. Les circonstances de l'espèce
5. Le requérant est né en 1959. A la date d'introduction de la requête, il était détenu à la maison d'arrêt d'Aydın.
6. Le 17 novembre 1993, le requérant, présumé responsable du meurtre de B.Ç. et S.A., fut arrêté et placé en garde à vue avec trente trois autres personnes, dans le cadre d'une enquête menée contre le PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan), interdit comme organisation terroriste en droit turc. La police saisit par la suite plusieurs armes et munitions à différents endroits.
7. Le même jour, le requérant fut examiné par les services médicolégaux d'İzmir. Le médecin fit état de l'absence de toute lésion sur le requérant, suite à un examen où le requérant était entièrement nu.
8. Selon sa déposition recueillie le 20 novembre 1993, le requérant avoua avoir noué des relations avec des militants du PKK, dont un certain B.Ça., lequel, convaincu que B.Ç. et S.A. avaient trahi l'organisation, aurait séquestré ces derniers avec l'aide du requérant afin de les interroger. Au troisième jour, le requérant, B.Ça. et N.K. auraient conduit les personnes séquestrées dans un endroit montagnard où B.Ça. les aurait exécutés, alors que le requérant faisait le guet.
9. Les 20 et 21 novembre 1993, les policiers dressèrent des procès verbaux de confrontation et d'état des lieux.
10. Le 23 novembre 1993, le requérant s'entretint avec son avocat auquel il déclara, entre autres, que son état de santé était bon.
11. Le 29 novembre 1993, le requérant fut à nouveau examiné par les services médicolégaux d'İzmir lesquels délivrèrent un rapport constatant l'absence de lésion et précisant à nouveau que l'examen était réalisé après avoir entièrement dénudé le sujet.
12. Le même jour, le requérant comparut devant le procureur près la cour de sûreté de l'Etat d'İzmir (« la cour de sûreté de l'Etat »). Il exposa avoir connu B.Ça. et l'avoir reçu chez lui plusieurs fois, accompagné d'un autre militant, A.O., tous deux propagandistes en faveur d'un Etat kurde. Il soutint en revanche qu'il n'était pas membre du PKK, ni impliqué dans l'assassinat de B.Ç. et de S.A. Il contesta en outre le contenu des procès verbaux de la police et renia ses aveux du 20 novembre 1993 au motif qu'ils les avaient fait « sous pression ».
13. Le lendemain, le requérant réitéra ces mêmes dires devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l'Etat. Le juge ordonna son placement en détention provisoire.
14. Le 30 décembre 1993, le procureur près la cour de sûreté de l'Etat accusa trente-cinq personnes, dont le requérant et B. Ça., pour actes contre l'intégrité de l'Etat et meurtre de B.Ç. et S.A., infractions punies par l'article 125 du code pénal.
15. A l'audience du 24 février 1994 devant la cour de sûreté de l'Etat, le requérant plaida non coupable, soutenant qu'il avait vu ses coaccusés pour la première fois pendant sa garde à vue. Alléguant cette fois-ci avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue, sans toutefois les décrire, il nia l'ensemble de ses déclarations recueillies par la police, le procureur et le juge assesseur au motif qu'à ces moments-là, il se trouvait encore sous la pression des policiers. De son côté, l'avocat du requérant souligna que la déposition extorquée par la police n'avait pas valeur de preuve à charge.
16. Par une lettre présentée en 1995 à la cour de sûreté de l'Etat, le requérant affirma ne pas connaître B.Ça. mais qu'il avait été contraint de l'héberger un jour chez lui. Six mois plus tard, la police serait venue l'arrêter et il aurait été torturé pendant trois jours par coup de poings et de pieds, électrochocs, arrosage de puissants jets d'eau et sévices infligés aux organes génitaux.
17. A l'audience du 21 novembre 1995, le requérant tenta de revenir sur ses déclarations devant les juges du fond, indiquant qu'elles s'avéraient fausses concernant ses liens avec B. Ça. Il déclara qu'il le connaissait depuis un certains temps comme une personne engagée dans la propagande kurde ; sa relation s'était néanmoins limitée à l'héberger chez lui, craignant des représailles de la part du PKK.
18. Par un arrêt du 18 décembre 1995, la cour de sûreté de l'Etat déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à la réclusion à perpétuité, en application de l'article 125 du code pénal ; elle ordonna aussi le retrait définitif de son permis de conduire. Pour parvenir à cette conclusion, les juges du fond prirent notamment en compte le contenu des procès verbaux des 20 et 21 novembre 1993, des rapports d'autopsie de B.Ç. et S.A., et des témoignages, ainsi que de l'ensemble des déclarations du requérant faites devant la police, le procureur, le juge assesseur et lors des audiences. La cour mentionna également que, bien que le requérant avait nié ultérieurement les accusations, toutes ses déclarations précédentes concordaient avec le restant des preuves à charge.
19. Le 15 avril 1996, le requérant se pourvut en cassation et tira moyen de l'iniquité de son procès, notamment du fait de l'utilisation des aveux en tant que preuve à charge, lesquels avaient été extorqués par « des techniques de torture rendant ces faits indétectables ultérieurement aux examens médicaux, à la suite d'une garde à vue de quinze jours ».
20. Le 19 janvier 1998, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué, sauf en ce qui concernait le retrait du permis, au motif qu'en l'occurrence la loi ne prévoyait pas que cette sanction puisse être de nature définitive.
21. Par un arrêt du 6 août 1998, la cour de sûreté de l'Etat se conforma à l'arrêt de la Cour de cassation et commua la sanction critiquée en un retrait temporaire.
22. Le 4 septembre 1998, le requérant se pourvut à nouveau en cassation, se contentant cette fois-ci de mettre en exergue un moyen tiré, en termes généraux, de l'iniquité du procès du fait de l'appréciation erronée des preuves en première instance.
23. Le 7 juin 1999, la Cour de cassation confirma l'arrêt litigieux.
24. La notification aux intéressés des arrêts de la Cour de cassation n'étant pas prévue dans le système turc de procédure pénale, le requérant prit connaissance de cet arrêt le 18 août 1999, date de l'ordonnance d'exécution de la peine de réclusion (müddetname).
B. Le droit et la pratique internes pertinents
25. Les dispositions pertinentes du droit turc quant à la poursuite des actes de mauvais traitements de la part des agents de l'Etat et aux voies de réparation administrative et civile ouvertes à cet égard figurent, entre autres, dans la décision Ali Şahmo c. Turquie, (no 37415/97, 1er avril 2003).
26. A l'époque des faits, l'article 16 de la loi no 2845 prévoyait que toute personne arrêtée pour infraction à l'article 125 du code pénal devait être traduite devant un juge au plus tard dans les 15 jours.
27. Quant aux cours de sûreté de l'Etat, il convient de préciser qu'avant la loi du 22 juin 1999, l'article 5 de la loi no 2845 précitée prévoyait que l'un des trois juges siégeant au sein des cours de sûreté de l'Etat soit un juge militaire (pour la législation à l'époque, voir l'arrêt Incal c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, §§ 26-29). Depuis la loi d'amendement no 4390, entrée en vigueur à la date précitée, les magistrats militaires sont exclus de la composition de ces juridictions. Par la loi no 5190 du 30 juin 2004, les cours de sûreté de l'Etat ont été définitivement abolies.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
28. Le requérant allègue avoir subi des tortures pendant sa garde à vue consistant notamment en coups, électrochocs, souffrances infligés aux organes génitaux et arrosage de puissants jets d'eau. Il invoque l'article 3 de la Convention, rédigé comme il suit :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
29. Le Gouvernement soulève une exception préliminaire tirée de la tardiveté de la requête. Selon lui, à supposer que le voie de recours pénal fût ineffective pour se plaindre de mauvais traitements, le requérant aurait du saisir la Cour dans les six mois suivant la fin de sa garde à vue, ou suivant sa pétition de 1995 par laquelle il alléguait pour la première fois avoir été torturé.
Au demeurant, le Gouvernement fait valoir les rapports médicaux indiquant l'absence de toute lésion tant au début qu'à la fin de la garde à vue et demande le rejet de ce grief.
30. D'emblée, il importe pour la Cour de réaffirmer sa position en la matière : pour se plaindre du traitement subi pendant une garde à vue, la voie pénale constitue un recours adéquat et suffisant aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention (voir, par exemple, Erdoğan c. Turquie (déc.), no 28492/95, 21 septembre 1999, Gelgeç et Özdemir c. Turquie (déc.), no 27700/95, 27 avril 2000, Kaplan c. Turquie (déc.), no 24932/94, 19 septembre 2000).
Ceci dit, la Cour estime ne pas devoir examiner plus avant la question de savoir s'il y a eu en l'espèce épuisement des voies de recours internes ou respect de la règle des six mois au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, car elle considère qu'en tout état de cause cette partie de la requête ne saurait être retenue pour les motifs qui suivent.
31. En l'espèce, le requérant se plaint d'avoir fait l'objet notamment de coups, d'électrochocs et de sévices aux organes génitaux.
32. La Cour relève d'emblée que le requérant ne produit aucun élément de preuve ou commencement de preuve corroborant ses allégations. Certes, elle reconnaît qu'il peut être difficile pour un individu d'obtenir des preuves quant aux mauvais traitements infligés lors d'une garde à vue. Elle reconnaît également qu'il peut y avoir des cas où la difficulté pour le requérant de produire des preuves résulte, au moins en partie, de l'omission par les autorités de réagir d'une façon effective aux griefs formulés à l'époque pertinente (voir, mutatis mutandis, Caloc c. France, no 33951/96, § 91, 20 juillet 2000, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 90, CEDH 2000-VII, et Labita, précité, ibidem).
33. Cela étant, il ressort du dossier que le requérant, a été examiné à nu par un médecin légiste à la fin de sa garde à vue, lequel a fait état de l'absence de toute lésion, alors que certains des sévices dont le requérant aurait été victime sont – il faut le souligner – de nature si graves que l'on pourrait s'attendre à ce que des traces ou des séquelles puissent être décelées même longtemps après les faits.
34. Par ailleurs, le requérant s'est entretenu avec son avocat le 23 novembre 1993, lequel ne semble avoir constaté aucune anomalie chez lui.
35. La Cour est aussi prête à admettre qu'au cours de sa garde à vue, le requérant a pu se trouver dans une situation susceptible de « lui inspirer un sentiment de vulnérabilité, d'impuissance et d'appréhension face aux représentants de l'État » (voir, İlhan, précité, § 63, et Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2277, § 56), mais elle ne saurait accepter, a priori et en l'absence d'explications pertinentes, que la situation soit demeurée la même lors de la période ultérieure à sa garde à vue, c'est-à-dire à partir du 29 novembre 1993.
36. Or, la Cour constate que devant le procureur et le juge assesseur qui avaient auditionné le requérant à cette dernière date, ce dernier semble s'être contenté de renier ses déclarations faites devant la police, en indiquant les avoir signées sous la contrainte, mais sans se plaindre de mauvais traitements, ni se référer aux formes de sévices qu'il a énumérés deux ans plus tard devant la cour de sûreté de l'Etat, ou par la suite devant la Cour.
37. Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant ne pouvait légitimement escompter que des investigations approfondies soient menées sans que lui-même ou son avocat ne fournissent aux autorités compétentes un fondement plus solide au sujet de ses doléances (voir, par exemple, Ş.T. c. Turquie (déc.), no 28310/95, 9 novembre 1999).
38. Par conséquent, on ne peut reprocher aux autorités judiciaires d'avoir manqué au devoir de mener une enquête effective, puisqu'elles n'auraient dû se plier à cette obligation que si les allégations du requérant avaient pu passer pour « défendables », ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu du rapport médical établi à la fin de la garde à vue ainsi que des circonstances ultérieures à la garde à vue (voir, entre autres, Salman c. France [GC], no 21986, § 121, CEDH 2000-VII, İlhan, précité, § 97, Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 113, CEDH 1999-IV, et Aksoy, précité, p. 2287, § 98).
39. La Cour estime qu'elle ne dispose d'aucun élément susceptible d'engendrer un soupçon raisonnable que des policiers auraient infligé au requérant les sévices dont il se plaint et/ou permettant de remettre en question la manière avec laquelle les autorités judiciaires nationales ont agi en l'espèce (voir, entre autres, Yılmaz c. Turquie (déc.), no 50743/99, 30 mai 2000, Fidan c. Turquie (déc.), no 24209/94, 29 février 2000, Uykur c. Turquie (déc.), no 24599/95, 9 novembre 1999, et Ş.T., précitée, – voir aussi, mutatis mutandis, Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, p. 17, §§ 29-30).
40. En conclusion et à supposer même que le requérant ait épuisé la voie pénale qui lui était ouverte en droit turc et respecté la règle des six mois, la Cour considère que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
41. Le requérant allègue une violation de l'article 6 § 1 en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat vu la présence d'un juge militaire en son sein, ainsi que par l'utilisation de ses aveux extorqués pour établir sa culpabilité et qui selon lui sont les seuls éléments de preuve à charge retenus.
Les parties pertinentes de l'article 6 § 1 de la Convention sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
42. Le Gouvernement estime que ce grief aussi est tardif vu que la Cour de cassation a confirmé l'arrêt de condamnation en date du 7 juin 1999.
43. Le requérant affirme que cette décision ne lui a pas été notifiée.
44. En l'absence d'un document attestant la notification de l'arrêt de la Cour de cassation à l'intéressé, la Cour estime qu'il convient de prendre comme point de départ la date de l'ordonnance d'exécution de la peine, qui n'a pu lui être notifiée au plus tôt qu'à sa date de signature par le procureur compétent, à savoir le 18 août 1999. En conséquence, l'introduction de la requête le 6 janvier 2000 a bien eu lieu dans le délai de six mois inscrit à l'article 35 § 1 de la Convention. La Cour rejette donc l'exception du Gouvernement.
45. Cela étant, eu égard à sa constatation relatif à l'article 3, elle estime que le grief tiré de l'équité de la procédure concernant les moyens de culpabilité retenus, doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement car un tel problème n'aurait pu surgir que si la preuve contesté – en l'occurrence la déposition – avait été obtenue en violation de l'article 3 (Ahmet Koç c. Turquie (déc.), no 32580/96, 23 septembre 2003, et İçöz c. Turquie (déc.), no 54919/00, 9 janvier 2003).
46. Quant au grief relatif au manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat, la Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Ne relevant par ailleurs aucun autre motif d'irrecevabilité, elle la déclare recevable.
B. Sur le fond
47. Le Gouvernement fait observer que par la loi du 22 juin 1999, les mandats des magistrats militaires en fonction au sein des cours de sûreté de l'Etat ont pris fin.
48. La Cour rappelle que s'agissant des faits de l'époque, elle a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir entre autres, Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 33-34, 7 novembre 2002).
49. Après avoir examiné les éléments dont elle dispose en l'occurrence, elle considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, précité, § 72).
50. En conséquence, la Cour conclut que lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'Etat d'İzmir n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
51. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
52. Le requérant demande 40 000 euros (EUR) pour son dommage moral. Il n'introduit aucune demande de réparation matérielle.
53. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter cette demande.[1]
54. Pour la Cour, lorsqu'un particulier, comme en l'espèce, a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d'indépendance et d'impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l'intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, CEDH 2005‑..., § 210 in fine). En conséquence elle rejette la demande de réparation.
B. Frais et dépens
55. Le requérant demande également 3 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour, sans toutefois présenter de justificatifs.
56. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement des frais et dépens que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée et se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002).
57. En l'absence de justificatifs, la Cour ne saurait accueillir la demande du requérant. Il n'en reste pas moins qu'aux fins de la préparation de la présente affaire il a été nécessaire d'encourir certains frais. En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession et au vu des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
58. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare le grief tiré du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'İzmir recevable et la requête irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 juillet 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Christos Rozakis
Greffier adjoint Président
[1] Rectifié le 28 septembre 2006.