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TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CAMPELLO c. ITALIE
(Requête no 21757/02)
ARRÊT
STRASBOURG
6 juillet 2006
DÉFINITIF
06/10/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Campello c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
V. Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
M. E. Myjer,
Mme I. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 juin 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 21757/02) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Giancarlo Campello (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 7 juillet 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Maurizio de Stefano, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ivo Maria Braguglia, par son coagent, M. Francesco Crisafulli, et par son coagent adjoint, M. Nicola Lettieri.
3. Le 6 janvier 2005, le président de la section a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 8 de la Convention, 1 du Protocole no 1, 2 du Protocole no 4, 6 § 1 et 13 de la Convention au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1955 et réside à Bolzano.
5. Par un jugement déposé le 15 juillet 1992, le tribunal de Bolzano déclara la faillite de la société du requérant ainsi que la faillite personnelle de celui-ci.
6. Le 10 août 1992, le requérant fit opposition devant le tribunal. L’audience de plaidoiries fut fixée au 20 octobre 2000.
7. Le 17 novembre 1998, le requérant demanda au tribunal d’anticiper la date de cette audience.
8. Par un jugement déposé le 22 juin 1999, le tribunal rejeta l’opposition du requérant.
9. Le 26 juillet 2000, le juge délégué autorisa le syndic à régler à l’amiable certaines affaires civiles pendantes ayant pour objet des biens faisant partie de la faillite.
10. Le 29 septembre 2000, une tentative de vente aux enchères eut lieu.
11. Le 21 août 2001, suite à la vente aux enchères de certains biens, ceux-ci furent transférés à l’acquéreur.
12. Entre le 3 octobre 2001 et le 21 janvier 2003, le syndic déposa cinq rapports devant le tribunal.
13. Entre-temps, le 28 novembre 2001, le requérant indiqua au syndic que sa correspondance lui était envoyée avec beaucoup de retard et lui demanda que celle-ci lui soit adressée directement. Le 10 décembre 2001, le requérant réitéra cette demande.
14. Le 28 juin 2002, le plan de répartition partiel de l’actif de la faillite fut déclaré exécutoire.
15. Le 9 avril 2003, le syndic déposa un rapport devant le tribunal.
16. Selon les informations fournies par le requérant le 26 avril 2006, la procédure était à cette date encore pendante.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
17. Le droit interne pertinent est décrit dans les arrêts Campagnano c. Italie (no 77955/01, §§ 19-22, 23 mars 2006), Albanese c. Italie (no 77924/01, §§ 23-26, 23 mars 2006) et Vitiello c. Italie (no 77962/01, §§ 17-20, 23 mars 2006).
18. Selon l’article 2 de la loi no 39 du 3 février 1989, la personne ayant été déclarée en faillite ne peut pas être inscrite dans le tableau des agents de courtage tenu auprès des chambres de commerce.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. Cet article est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
20. La Cour estime que, le requérant ayant omis d’épuiser le remède prévu par la loi Pinto, cette partie de la requête doit être rejetée pour non‑épuisement des voies de recours internes selon l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 8 DE LA CONVENTION, QUANT AU DROIT AU RESPECT DE LA CORRESPONDANCE DU REQUÉRANT, 1 DU PROTOCOLE No 1 ET 2 DU PROTOCOLE No 4
21. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de sa correspondance et de sa vie familiale, notamment en raison de la durée de la procédure. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, il se plaint que la déclaration de faillite l’a privé de ses biens, notamment en raison de la durée de la procédure. Invoquant l’article 2 du Protocole no 4, il dénonce la limitation de sa liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure. Ces articles sont ainsi libellés :
Article 8 de la Convention
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...) et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Article 2 du Protocole no 4
« 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence.
2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien.
3. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
22. Le Gouvernement soutient que le requérant aurait pu se plaindre des incapacités prolongées dérivant de sa mise en faillite devant la cour d’appel compétente conformément à la loi Pinto. Il se réfère, entre autres, à l’arrêt de la Cour de cassation no 362 de 2003.
23. Le requérant observe que la loi Pinto ne constitue pas un moyen de recours efficace pour se plaindre de la durée des incapacités personnelles dérivant de la mise en faillite.
24. Quant au grief tiré du droit au respect de la vie familiale, la Cour estime que celui-ci n’a pas été étayé par le requérant et qu’il doit donc être rejeté pour défaut manifeste de fondement selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
25. Quant au restant des griefs, la Cour relève que, dans son arrêt no 362 de 2003, déposé le 14 janvier 2003, la Cour de cassation a pour la première fois reconnu que le dédommagement moral relatif à la durée des procédures de faillite doit tenir compte, entre autres, de la prolongation des incapacités dérivant du statut de failli.
26. La Cour rappelle avoir retenu que, à partir du 14 juillet 2003, l’arrêt no 362 de 2003 ne peut plus être ignoré du public et que c’est à compter de cette date qu’il doit être exigé des requérants qu’ils usent de ce recours aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (voir Sgattoni c. Italie, no 77132/01, § 48, 6 octobre 2005).
27. Le requérant n’ayant pas introduit de recours conformément à la loi Pinto, la Cour estime que cette partie de la requête est irrecevable pour non‑épuisement des voies de recours internes et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION, QUANT AU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE DU REQUÉRANT
28. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint du fait que, suite à l’effacement de son nom du registre des agents de courtage, il ne peut pas exercer son activité avant l’obtention de sa réhabilitation. La Cour estime que ce grief devrait être analysé sous l’angle du droit au respect de la vie privée du requérant, tel que garanti par l’article 8 de la Convention. Cet article est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Sur la recevabilité
29. La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
30. La Cour considère que l’effacement du nom du requérant du registre des agents de courtage, dérivant de l’inscription de son nom dans le registre des faillis, entraîne en soi une ingérence dans le droit au respect de la vie privée du requérant qui, compte tenu de la nature automatique de ladite inscription, de l’absence d’une évaluation et d’un contrôle juridictionnels sur l’application des incapacités y relatives ainsi que du laps de temps prévu pour l’obtention de la réhabilitation, n’est pas « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention.
La Cour estime donc qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DU PROTOCOLE No 1
31. Invoquant l’article 3 du Protocole no 1, le requérant se plaint de la limitation de son droit de vote. Cet article est ainsi libellé :
« Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. »
32. La Cour note que la perte du droit de vote suite à la mise en faillite ne peut pas excéder cinq ans à partir de la date du jugement déclarant la faillite. Or, ce jugement ayant été déposé le 15 juillet 1992, le requérant aurait dû introduire son grief au plus tard le 15 janvier 1998. La requête ayant été introduite le 7 juillet 1998, le grief est tardif et il doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION
33. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint du manque en droit italien d’une voie de recours pour se plaindre des incapacités dérivant de la déclaration de faillite. Ces articles sont ainsi libellés :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
34. La Cour note d’emblée que, dans l’arrêt Bottaro c. Italie (no 56298/00, 17 juillet 2003), elle a constaté une violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre de la limitation prolongée du droit au respect de la correspondance. Elle estime donc que le grief soulevé par le requérant devrait être examiné uniquement sous l’angle de l’article 13 de la Convention.
35. Ensuite, quant à la partie du grief concernant la limitation prolongée du droit au respect des biens (article 1 du Protocole no 1), de la correspondance (article 8 de la Convention) et de la liberté de circulation du requérant (2 du Protocole no 4), la Cour rappelle avoir conclu à l’irrecevabilité de ces griefs. Partant, elle estime que, ne s’agissant pas de griefs « défendables » au regard de la Convention, cette partie de la requête doit être rejetée en tant que manifestement mal fondée selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
36. Quant à la partie du grief portant sur les incapacités personnelles dérivant de l’inscription du nom du failli dans le registre des faillis et perdurant jusqu’à l’obtention de la réhabilitation civile, la Cour constate qu’elle n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
37. La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 13 de la Convention (voir Bottaro précité, §§ 41-46).
38. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
Partant, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.
VI. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION QUANT AU DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE
39. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la violation du droit à un procès équitable. Il dénonce la mauvaise administration de la faillite de la part du syndic. Il se plaint également de ce que le tribunal a rejeté son opposition. Le requérant se plaint enfin que « le procès n’a pas été impartial » en raison de ce que l’avocat l’ayant représenté dans la procédure en opposition aurait accepté de représenter la faillite dans une phase ultérieure de la procédure. L’article 6 § 1 dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
40. La Cour relève que le requérant a omis d’introduire une réclamation devant le juge délégué en dénonçant la prétendue mauvaise administration de la faillite de la part du syndic au sens de l’article 36 de la loi sur la faillite. Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
41. Quant à la partie de la requête concernant le résultat de la procédure en opposition, la Cour estime que le requérant a omis d’attaquer en appel le jugement du tribunal de Bolzano déposé le 22 juin 1999. Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
42. Pour ce qui est du grief relatif au manque d’impartialité de la procédure, la Cour observe que le requérant a omis de dénoncer le comportement prétendument illégal de son représentant devant les instances nationales. Ce grief doit donc être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
VII. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
43. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
44. Le requérant réclame 299 890 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 78 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
45. Le Gouvernement s’oppose à ces prétentions.
46. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 7 000 EUR au titre du préjudice moral, compte tenu notamment du fait que le requérant n’a pas pu exercer son activité d’agent de courtage du 15 juillet 1992 jusqu’au 26 avril 2006 au plus tôt.
B. Frais et dépens
47. Le requérant demande également 5 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
48. Le Gouvernement s’oppose à ces prétentions.
49. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
50. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 8, en ce qui concerne le droit au respect de la vie privée du requérant, et 13 de la Convention, en ce qui concerne l’absence d’un recours pour se plaindre des incapacités dérivant de l’inscription du nom du failli dans le registre, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 juillet 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président