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PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PAPA c. GRÈCE
(Requête no 21091/04)
ARRÊT
STRASBOURG
6 juillet 2006
DÉFINITIF
06/10/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Papa c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
Mme N. Vajić,
M. A. Kovler,
Mme E. Steiner,
MM. K. Hajiyev,
D. Spielmann, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 juin 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 21091/04) dirigée contre la République hellénique par un ressortissant albanais, M. Andrea Papa (« le requérant »), qui a saisi la Cour le 8 juin 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me D. Vassilakos, avocat au barreau du Pirée. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. V. Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat et I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le 3 juin 2005, la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire. Le 7 juin 2005, le gouvernement albanais a été invité à présenter, s’il le désirait, des observations écrites sur l’affaire (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement). Celui-ci n’a pas répondu.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1982 et réside à Athènes.
5. Le 23 avril 2002, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire pour vol. Pendant sa détention, prolongée en vertu de l’ordonnance no 2406/02 de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes, il demanda sa libération sous contrôle judiciaire mais fut débouté de sa demande, compte tenu de la gravité de l’infraction et de l’existence d’un risque de fuite (ordonnance no 166/2003 de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes).
6. Le 25 juin 2003, le requérant fut acquitté en première instance, au motif qu’aucune preuve n’avait été retenue à son encontre (décision no 1947/2003 de la cour d’assises d’Athènes).
7. Le 2 juillet 2003, le requérant demanda une réparation pour sa détention provisoire.
8. Le 19 décembre 2003, la cour d’assises rejeta cette demande au motif que « [le requérant] avait fait preuve d’une grave négligence et était donc responsable de sa propre détention, puisque, lors de la procédure préliminaire, il existait des indices sérieux de culpabilité à sa charge (...), raison pour laquelle [il fut détenu provisoirement] en vertu des ordonnances nos 2406/02 et 166/2003 de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes » (décision no 3451/2003). Cette décision n’est pas susceptible de recours.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
9. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale sont ainsi libellées :
Article 533 § 1
« Les personnes placées en détention provisoire puis acquittées (...) ont le droit de demander réparation (...) »
Article 535
« L’Etat n’est pas obligé d’indemniser une personne qui (...) a été placée en détention provisoire si celle-ci s’est volontairement rendue responsable de sa propre détention (...) »
Article 536
« 1. Sur demande verbale ou écrite de la personne acquittée, la juridiction qui a examiné l’affaire statue sur l’obligation de l’Etat d’indemniser l’intéressé en rendant, en même temps que le verdict, une décision distincte, après avoir entendu le demandeur et le procureur.
2. Si la demande de la personne acquittée est acceptée, une indemnisation forfaitaire par jour lui est accordée au titre du dommage matériel présumé et du dommage moral, qui ne peut être inférieure à 8,8 euros ni supérieure à 29,3 euros par jour, compte tenu de la situation financière et familiale de l’intéressé (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
10. Le requérant se plaint que la cour d’assises n’a aucunement motivé sa décision de ne pas lui accorder une indemnisation pour sa détention provisoire. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
11. Le Gouvernement estime que la décision no 3451/2003 de la cour d’assises d’Athènes était pleinement et suffisamment motivée, puisqu’elle mentionnait que la détention provisoire du requérant était justifiée en raison d’indices sérieux quant à sa culpabilité.
A. Sur la recevabilité
12. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
13. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce (voir, parmi beaucoup d’autres, Ruiz Torija c. Espagne, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 303-A, p. 12, § 29).
14. En l’occurrence, la Cour note que la cour d’assises d’Athènes estima qu’il n’y avait pas lieu d’indemniser le requérant pour sa détention provisoire, pour le seul motif qu’il existait, lors de la procédure préliminaire, des indices sérieux quant à sa culpabilité. De l’avis de la Cour, cette affirmation ne répond aucunement à la question de savoir si le requérant s’était « volontairement rendu responsable de sa propre détention », ce qui, selon l’article 535 du code de procédure pénale, constitue le seul cas de figure dans lequel le tribunal peut refuser d’indemniser une personne placée en détention provisoire puis acquittée. La Cour rappelle sur ce point qu’elle a déjà sanctionné la pratique des juridictions helléniques de rejeter sans motivation suffisante des demandes d’indemnisation fondées sur l’article 533 § 1 du code de procédure pénale (voir, Georgiadis c. Grèce, arrêt du 29 mai 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 960, §§ 42-43 et, en dernier lieu, Alija c. Grèce, no 73717/01, §§ 23-24, 7 avril 2005).
15. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention au regard de l’équité de la procédure.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
16. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
17. S’appuyant sur l’article 536 § 2 du code de procédure pénale (voir paragraphe 9 ci-dessus), le requérant réclame 12 470 euros (EUR) au titre de l’indemnité qu’il aurait dû toucher pour sa détention provisoire. Cette somme représente le produit des jours pendant lesquels il fut détenu (430 jours) par le montant maximal prévu à titre d’indemnité journalière par cette disposition (29 euros). Il réclame en outre 20 000 EUR au titre du dommage moral.
18. Le Gouvernement considère qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la violation alléguée de la Convention et le dommage prétendument subi. Il affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
19. La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside dans le fait que le requérant n’a pas pu jouir devant la cour d’assises des garanties de l’article 6. Plus particulièrement, la Cour a conclu en l’espèce à une violation de ladite disposition, au motif que le refus d’accorder au requérant une indemnité pour sa détention n’était pas dûment motivé. Elle ne saurait certes spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès dans le cas contraire, mais n’estime pas déraisonnable de penser que l’intéressé a subi une perte de chances. A quoi s’ajoute un préjudice moral auquel le constat de violation de la Convention figurant dans le présent arrêt ne suffit pas à remédier (Dimitrellos c. Grèce, no 75483/01, § 20, 7 avril 2005). Statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour alloue au requérant 10 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
20. Le requérant réclame 6 000 EUR au titre des frais et dépens encourus devant les juridictions internes. A cet égard, il fournit deux factures établies par son avocat pour les deux procédures devant la cour d’assises, d’un montant total de 1 760,80 EUR. Le requérant réclame en outre 10 000 EUR au titre des frais et dépens encourus devant la Cour. Il ne fournit aucune facture ou note d’honoraires à ce titre.
21. Le Gouvernement affirme qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les frais et dépens encourus devant la cour d’assises qui acquitta le requérant en première instance et la violation dont celui-ci se plaint devant la Cour. Quant aux frais et dépens se rapportant à la présente procédure, le Gouvernement note que ceux-ci ne sont pas justifiés.
22. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
23. En l’espèce, la Cour estime que le requérant est en droit de demander le remboursement des frais relatifs à sa demande d’indemnisation pour sa détention provisoire. Compte tenu du caractère raisonnable de leur montant et du fait qu’une note d’honoraires est produite, la Cour accueille cette demande en entier et alloue au requérant 881 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. En ce qui concerne les frais exposés pour les besoins de la représentation du requérant devant elle, la Cour observe que les prétentions de ce dernier ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d’écarter sa demande sur ce point.
C. Intérêts moratoires
24. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage matériel et moral et 881 EUR (huit cent quatre-vingt-un euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 juillet 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Loukis Loucaides
Greffier adjoint Président