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TROISIÈME SECTION
AFFAIRE TOGANEL ET GRADINARU c. ROUMANIE
(Requête no 5691/03)
ARRÊT
STRASBOURG
29 juin 2006
DÉFINITIF
29/09/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
.
En l’affaire Toganel et Gradinaru c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
Mme I. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 juin 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 5691/03) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Laurentiu Toganel et Mme Ana Gradinaru (« les requérants »), ont saisi la Cour le 3 février 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me V. Gorea, avocat à Targu Mures. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme Roxana Rizoiu, puis par Mme Beatrice Rămăşcanu, du ministère des Affaires étrangères.
3. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
4. Le 24 juin 2005, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3, il a été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
5. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Les requérants sont des ressortissants roumains et résident à Targu Mures.
7. En 1950, en vertu du décret de nationalisation nº 92/1950, l’Etat prit possession d’un bien immobilier, sis au no 3 de la rue Mircea cel Batran à Eforie Sud, et composé d’une maison contenant deux appartements et le terrain afférent. Ce bien appartenait au père du requérant.
8. Le 27 mai 1997, la société « U », gérante des biens immobiliers d’Etat, vendit à C.G. et C.E. un appartement composé de deux pièces (64,26 m²), qu’ils occupaient en tant que locataires. Le 17 novembre 1997, la même société gérante vendit à D.G. et D.M, anciens locataires de l’Etat, le restant du bien immobilier, soit un appartement composé de deux pièces (47,37 m²).
1. Action en revendication contre l’Etat
9. Le 15 décembre 1997, les requérants formèrent à l’encontre de la mairie de Constanta et de la société « U » une action en revendication visant le bien immobilier en cause. Ils faisaient valoir que le bien avait été nationalisé par erreur en vertu du décret no 92/50, car leur père était excepté de la nationalisation.
10. Par un jugement du 5 mars 1998, le tribunal de première instance de Constanta fit droit à leur action, constata que le bien avait été nationalisé par erreur et ordonna à la mairie de le leur restituer.
11. Sur appel et recours des parties défenderesses, les 12 octobre 1998 et 6 septembre 1999, le tribunal départemental et la cour d’appel de Constanta confirmèrent le jugement.
2. Action en annulation des contrats de vente
12. Parallèlement, les requérants formèrent une action en annulation des contrats de vente conclus entre la société « U » et les locataires D.G. et D.M. et C.G. et C.E. Ils soutenaient que lesdits contrats de vente avaient été conclus en fraude à la loi no 112/95.
13. Par un jugement avant dire droit du 20 mai 1999, le tribunal de première instance de Constanta décida de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en revendication.
14. Le 27 janvier 2000, reprenant la procédure, le tribunal rejeta l’action des requérants, au motif que les locataires étaient, au moment de la conclusion des contrats de vente, des sous-acquéreurs de bonne foi. Les requérants interjetèrent appel de ce jugement.
15. Par un arrêt du 29 novembre 2000, le tribunal départemental de Constanta fit droit à l’appel des requérants, et, sur le fond, annula les contrats de vente. Le tribunal jugea que l’Etat avait pris possession du bien « sans titre » et que, par conséquent, ledit bien ne pouvait pas faire l’objet d’un contrat de vente en vertu de la loi no112/95.
16. Le 11 juin 2001, sur recours des parties défenderesses, la cour d’appel de Constanta cassa l’arrêt et renvoya l’affaire devant le même tribunal pour un nouvel arrêt.
17. Le 26 février 2002, le tribunal, reprenant le raisonnement du tribunal de première instance, rejeta l’appel des requérants pour défaut de fondement.
18. Sur recours des requérants, par un arrêt définitif du 22 novembre 2002, la cour d’appel de Constanta cassa l’arrêt rendu en appel et, faisant partiellement droit à l’action des requérants, annula le contrat de vente conclu entre la société « U » et les locataires C.G. et C.E. En ce qui concerne le contrat de vente conclu avec D.G. et D.M., la cour d’appel rejeta la demande du requérant au motif que les acheteurs étaient de bonne foi au moment de la conclusion du contrat.
3. Demande en restitution en application de la loi no 10/2001
19. Le 10 août 2001, les requérants déposèrent une demande de restitution du bien litigieux, dans son intégralité. Leur demande est restée sans suite.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
20. Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44), Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, §§ 19‑26, 21 juillet 2005), Păduraru c. Roumanie (no 63252/00, §§ 38‑53, 1er décembre 2005) et Porteanu c. Roumanie (no 4596/03, §§ 23-25, 16 février 2006).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
21. Les requérants allèguent que la vente de l’appartement aux locataires D.G. et D.M, validée par l’arrêt de la cour d’appel de Bucarest du 22 novembre 2002, a méconnu l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
22. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle observe par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité et le déclare donc recevable.
B. Sur le fond
23. Le Gouvernement considère que l’action en annulation du contrat de vente n’a aucune incidence sur le droit de propriété des requérants, car ni leur titre de propriété ni leurs chances d’obtenir la possession du bien n’ont été affectés. Le constat de la bonne foi des acheteurs n’équivaut ni à une négation du titre de propriété des requérants ni à une confirmation du titre de l’acquéreur. Ainsi, la procédure litigieuse n’a pas porté atteinte au droit de propriété des requérants. Ils auraient eu plus de chances de se voir restituer leur bien en formant une nouvelle action en revendication. Même si la décision litigieuse constitue une ingérence dans le droit de propriété des requérants, celle-ci était prévue par la loi, poursuivait un but légitime et était proportionnée. Enfin, le Gouvernement estime que les requérants pouvaient obtenir une indemnisation en vertu de la loi no 10/2001.
24. Les requérants contestent cette thèse. Ils considèrent que leur bien est devenu illégalement propriété de l’Etat et que les tiers acquéreurs n’étaient pas de bonne foi au moment de la conclusion desdits contrats. Enfin, le contrat de vente conclu avec D.G. et D.M. aurait dû être annulé par les tribunaux internes.
25. La Cour rappelle que, dans l’affaire Străin précitée (§§ 39 et 59), elle a considéré que la vente par l’Etat d’un bien d’autrui à des tiers de bonne foi, même lorsqu’elle est antérieure à la confirmation en justice d’une manière définitive du droit de propriété d’autrui, combinée avec l’absence totale d’indemnisation, constituait une privation contraire à l’article 1 du Protocole no 1.
26. De surcroît, dans l’affaire Păduraru précitée (§ 112) la Cour a constaté que l’Etat avait manqué à son obligation positive de réagir en temps utile et avec cohérence face à la question d’intérêt général que constitue la restitution ou la vente des immeubles entrés en sa possession en vertu des décrets de nationalisation. Elle a également considéré que l’incertitude générale ainsi créée s’était répercutée sur le requérant, qui s’était vu dans l’impossibilité de recouvrer l’ensemble de son bien alors qu’il disposait d’un arrêt définitif condamnant l’Etat à le lui restituer.
27. En l’espèce, la Cour n’aperçoit pas de motif pour s’écarter de la jurisprudence précitée, la situation de fait étant sensiblement la même. A l’instar de l’affaire Brumărescu précitée, dans la présente affaire, des tiers sont devenus propriétaires avant que le droit de propriété des requérants sur ce bien fasse l’objet d’une confirmation définitive. Et comme dans l’affaire Străin précitée, les requérants en l’espèce ont été reconnus propriétaires légitimes, les tribunaux ayant jugé incontestable leur titre de propriété, eu égard au caractère abusif de la nationalisation.
28. La Cour observe que la vente du bien des requérants, en vertu de la loi no 112/1995, les empêche de jouir de leur droit de propriété et qu’aucun dédommagement ne leur a été octroyé pour cette privation. En effet, bien qu’ils aient déposé une demande d’indemnisation en vertu de la loi no 10/2001 pour la partie vendue à des tiers, les requérants n’ont reçu à ce jour aucune réponse.
29. La Cour note que, le 22 juillet 2005, la loi no 247/2005 a été adoptée modifiant la loi no 10/2001. Cette nouvelle loi accorde un droit à indemnisation, à hauteur de la valeur marchande du bien qui ne peut être restitué, aux personnes se trouvant dans la même situation que les requérants. La Cour observe que la loi précitée propose, pour les personnes n’ayant pas la possibilité d’obtenir la restitution de leur bien en nature, de leur octroyer une indemnisation sous la forme d’une participation, en tant qu’actionnaires à un organisme de placement de valeurs mobilières (OPCVM). En principe, les personnes ayant vocation à recevoir une indemnisation par cette voie recevront des titres de valeur qui seront transformés en actions, une fois la société cotée en bourse.
30. Le Cour note que, le 29 décembre 2005, la société anonyme « Proprietatea » a été inscrite au Registre du Commerce de Bucarest. Afin que les actions émises par cette société anonyme puissent faire l’objet d’une transaction sur le marché financier, il faut suivre la procédure d’agrément par le Conseil national des valeurs mobilières (« CNVM »). Selon le calendrier prévisionnel de « Proprietatea », l’opération de conversion des titres en actions devait intervenir en mars 2006 et l’entrée effective en bourse en décembre 2006.
31. En l’espèce, à supposer que la demande de restitution formée par les requérants en vertu de la loi no 10/2001 soit recevable et puisse faire l’objet d’une indemnisation, la Cour observe que « Proprietatea » ne fonctionne actuellement pas d’une manière susceptible d’aboutir à l’octroi effectif d’une indemnité. Dès lors, la Cour considère que la mise en échec du droit de propriété des requérants sur l’appartement composé de deux pièces (47,37 m²), sis au no 3 de la rue Mircea cel Batran, à Eforie Sud, combinée avec l’absence totale d’indemnisation, leur a fait subir une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de leurs biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1.
Dès lors, il y a eu violation de cette disposition.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
33. Les requérants demandent la restitution de l’appartement vendu à D.G. et D.M. ou bien l’octroi de 60 000 euros (EUR) représentant sa valeur. Ils n’ont fourni aucun rapport d’expertise en ce sens. Ils demandent 10 000 EUR au titre du dommage moral pour les « traumatismes psychiques » subis pendant plus de huit ans.
34. Le Gouvernement estime que la valeur marchande totale du bien (y compris de l’appartement déjà restitué aux requérants) est de 31 153 EUR. Il fournit l’avis d’un expert immobilier en ce sens.
35. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique, au regard de la Convention, de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences. Si le droit interne ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, l’article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d’accorder une réparation à la partie lésée par l’acte ou l’omission à propos desquels une violation de la Convention a été constatée. Dans l’exercice de ce pouvoir, elle dispose d’une certaine latitude ; l’adjectif « équitable » et le membre de phrase « s’il y a lieu » en témoignent.
36. Parmi les éléments pris en considération par la Cour, lorsqu’elle statue en la matière, figurent le dommage matériel, c’est-à-dire les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation alléguée, et le dommage moral, c’est-à-dire la réparation de l’état d’angoisse, des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d’autres dommages non matériels (voir, parmi d’autres, Ernestina Zullo c. Italie, no 64897/01, § 25, 10 novembre 2004).
37. En outre, là où les divers éléments constituant le préjudice ne se prêtent pas à un calcul exact ou là où la distinction entre dommage matériel et dommage moral se révèle difficile, la Cour peut être amenée à les examiner globalement (Comingersoll c. Portugal [GC], no 35382/97, § 29, CEDH 2000-IV).
38. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour estime que la restitution de l’appartement composé de deux pièces (47,37 m²), sis au no 3 de la rue Mircea cel Batran à Eforie Sud, vendu à D.G. et D.M., telle qu’ordonnée par le jugement définitif rendu le 5 mars 1998 par le tribunal de première instance de Constanta, placerait les requérants autant que possible dans une situation équivalant à celle où ils se trouveraient si les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues. A défaut pour l’Etat défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide qu’il devra verser aux intéressés, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle de l’appartement.
39. A ce sujet, la Cour note avec intérêt que la loi no 247/2005 portant modification de la loi no 10/2001 sur la restitution des biens nationalisés tant légalement qu’illégalement, entrée en vigueur le 19 juillet 2005, applique les principes exprimés dans la jurisprudence internationale, judiciaire ou arbitrale au sujet des réparations dues en cas d’actes illicites et confirmés d’une manière constante par elle-même dans sa jurisprudence relative aux privations illégales ou de facto (Papamichalopoulos c. Grèce (satisfaction équitable), arrêt du 31 octobre 1995, série A no 330-B, p. 59-61, §§ 36-39, Zubani c. Italie, arrêt du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV, p. 1078, § 49, et Brumărescu c. Roumanie (satisfaction équitable) précité, §§ 22 et 23).
40. En effet, la nouvelle loi qualifie d’abusives les nationalisations opérées par le régime communiste et prévoit l’obligation de restitution en nature d’un bien sorti du patrimoine d’une personne par suite d’une telle privation. En cas d’impossibilité de restitution pour cause, par exemple, de vente du bien à un tiers de bonne foi, la loi accorde une indemnité à hauteur de la valeur marchande du bien au moment de l’octroi (titre I, section I, articles 1, 16, et 43 de la loi).
41. En l’espèce, s’agissant de déterminer le montant de l’indemnité pouvant être versée aux requérants, la Cour note que le seul document attestant de la valeur marchande du bien est l’avis de l’expert immobilier engagé par le Gouvernement portant sur l’immeuble dans sa totalité.
42. Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local, la Cour estime la valeur marchande actuelle du bien à 14 000 EUR.
43. De surcroît, la Cour considère que les événements en cause ont entraîné des atteintes graves au droit des requérants au respect de leur bien, pour lequel la somme de 1 400 EUR représente une réparation équitable du préjudice moral subi.
B. Intérêts moratoires
44. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit restituer aux requérants l’appartement composé de deux pièces (47,37 m²), sis au no 3 de la rue Mircea cel Batran, à Eforie Sud, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu’à défaut d’une telle restitution, l’État défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les mêmes trois mois, 14 000 EUR (quatorze mille euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
4. Dit que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les mêmes trois mois, 1 400 EUR (mille quatre cents euros) pour préjudice moral ;
5. Dit que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
6. Dit qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 juin 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président