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TROISIÈME SECTION
AFFAIRE VIOLA c. ITALIE
(Requête no 8316/02)
ARRÊT
STRASBOURG
29 juin 2006
DÉFINITIF
29/09/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Viola c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
M. David Thór Björgvinsson,
Mme I. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 juin 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 8316/02) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Marcello Viola (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 novembre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me T. Parenti, avocate à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I. M. Braguglia, et par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
3. Le 16 novembre 2004, la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1959 et réside à Costarelle di Preturo.
5. Le 29 juin 1996, le requérant fut placé en détention provisoire. Il fut par la suite condamné à une peine de douze ans d’emprisonnement pour le délit d’association de mafieux et à la prison à perpétuité pour homicide et séquestration de personne.
1. Le régime spécial de détention prévu par l’article 41 bis de la loi sur l’administration pénitentiaire
6. Par un arrêté du ministre de la Justice du 22 juillet 2000, le requérant fut soumis, jusqu’au 31 décembre 2000, au régime de détention spéciale prévu par l’article 41 bis de la loi no 354 du 26 juillet 1975 sur l’organisation pénitentiaire qui déroge aux conditions normales de détention lorsque des raisons d’ordre et de sécurité publics l’exigent.
7. Auparavant, lors d’une autre détention pour d’autres poursuites, il avait été placé sous le même régime du 24 août 1992 au 14 décembre 1995.
8. Cet arrêté imposait les restrictions suivantes :
– interdiction d’utiliser le téléphone ;
– interdiction de tout entretien ou correspondance avec d’autres détenus ;
– interdiction d’entrevues avec des tiers ;
– limitation des entrevues avec des membres de la famille (au maximum une par mois pendant une heure) ;
– interdiction de recevoir ou d’envoyer des sommes d’argent au-delà d’un montant déterminé ;
– interdiction de recevoir de l’extérieur des paquets contenant autre chose que du linge ;
– interdiction d’organiser des activités culturelles, récréatives et sportives ;
– interdiction d’élire un représentant des détenus et d’être élu comme tel ;
– interdiction d’exercer des activités artisanales ;
9. L’arrêté du 22 juillet 2000 fut suivi de sept autres arrêtés qui en prorogèrent l’application pour des périodes successives de six mois ou un an. Ceux-ci étaient datés respectivement des 23 décembre 2000, 21 juin 2001, 19 décembre 2001, 17 juin 2002, 28 décembre 2002, 23 décembre 2003 et 17 décembre 2004.
10. Le 26 juillet 2000, le requérant introduisit un recours contre le premier arrêté. Le 7 décembre 2000, le tribunal d’application des peines d’Ancône tint une audience. Par une ordonnance du même jour, déposée au greffe avant le 13 décembre 2000, le tribunal rejeta le recours.
11. Le 30 décembre 2000, le requérant introduisit un recours contre le deuxième arrêté. Le 3 mai 2001, le tribunal d’application des peines d’Ancône tint une audience. Par une ordonnance du même jour, déposée le lendemain, le tribunal rejeta le recours.
12. Le requérant introduisit un recours contre le troisième arrêté à une date non précisée et contre le quatrième le 21 décembre 2001. Par une même décision datée du 7 mars 2002, le tribunal d’application des peines d’Ancône déclara irrecevable le recours contre l’arrêté du 21 décembre 2001 parce que la période d’application de celui-ci avait expiré et rejeta le recours contre l’arrêté du 19 décembre 2001.
Le requérant se pourvut en cassation. Cependant, le pourvoi ne fut pas examiné avant la date de d’expiration de l’arrêté attaqué.
13. Le 24 juin 2002, le requérant introduisit un recours contre le cinquième arrêté. Le 14 novembre 2002, le tribunal d’application des peines d’Ancône tint une audience. Par une ordonnance du même jour, déposée au greffe le 19 octobre 2002, le tribunal rejeta le recours.
14. Le requérant attaqua devant le tribunal d’application des peines les sixième, septième et huitième arrêtés. Par des décisions des 17 juin 2003, 9 mars 2004 et 1er février 2005, déposées au greffe respectivement les 1er juillet 2003, 19 mars 2004 et 10 février 2005, le tribunal rejeta les recours.
2. Le contrôle de la correspondance du requérant
15. La correspondance du requérant, hormis celle avec la Cour européenne des Droits de l’Homme, est soumise à contrôle de la part des autorités pénitentiaires depuis le 3 août 2000.
Le juge d’application des peines a prorogé le contrôle de la correspondance par des arrêtés successifs, dont le dernier a été pris le 24 décembre 2004.
16. Le même magistrat a déclaré irrecevables plusieurs réclamations du requérant contre lesdits arrêtés, au motif que ce genre de décision ne pouvait pas être attaqué.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
17. Dans son arrêt Ospina Vargas, la Cour a résumé le droit et la pratique internes pertinents quant au régime de détention spécial appliqué en l’espèce et quant au contrôle de la correspondance (Ospina Vargas c. Italie, no 40750/98, §§ 23-33, 14 octobre 2004). Elle a aussi fait état des modifications introduites par la loi no 279 du 23 décembre 2002 (ibidem).
18. Compte tenu de cette réforme et des décisions de la Cour (en dernier lieu l’arrêt Ganci c. Italie du 30 octobre 2003, §§ 19-31), la Cour de cassation s’est écartée de la jurisprudence antérieure et a estimé qu’un détenu a intérêt à avoir une décision, même si la période de validité de l’arrêté attaqué a expiré, et cela en raison des effets directs de la décision sur les arrêtés postérieurs à l’arrêté attaqué (Cour de cassation, première chambre, arrêt du 26 janvier 2004, déposé le 5 février 2004, no 4599, Zara).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
19. Le requérant estime que l’application prolongée du régime spécial prévu à l’article 41 bis de la loi pénitentiaire a entraîné une violation de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à (...) à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
20. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
21. Le Gouvernement estime que les restrictions imposées au requérant par le régime de détention spéciale n’ont pas atteint le niveau minimum de gravité requis pour tomber dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. Il souligne que ces restrictions étaient strictement nécessaires pour empêcher le requérant, socialement dangereux, de garder des contacts avec l’organisation criminelle à laquelle il appartenait.
22. Le requérant affirme ne pas être socialement dangereux et considère que l’application prolongée du régime spécial de détention constitue un traitement inhumain.
23. La Cour rappelle que, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc. (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 162).
24. Dans cette optique, la Cour doit rechercher si l’application prolongée du régime spécial de détention prévu par l’article 41 bis – qui, par ailleurs, après la réforme de 2002, est devenue une disposition permanente de la loi sur l’administration pénitentiaire – pendant plus de treize années dans le cas du requérant constitue une violation de l’article 3. Pour ce faire, elle doit cependant faire abstraction de la nature de l’infraction reprochée au requérant, car la « prohibition de la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants est absolue, quels que soient les agissements de la victime » (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000‑IV).
25. La Cour admet qu’en général, l’application prolongée de certaines restrictions peut placer un détenu dans une situation qui pourrait constituer un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 3. Cependant, elle ne saurait retenir une durée précise comme le moment à partir duquel est atteint le seuil minimum de gravité pour tomber dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. En revanche, elle se doit de contrôler si, dans un cas donné, le renouvellement et la prolongation des restrictions se justifiaient ou si, au contraire, elles constituaient la réitération de limitations ne se justifiant plus.
26. Or il appert qu’à chaque fois, le ministre de la Justice s’est référé, pour justifier la prorogation des restrictions, à la persistance des conditions qui justifiaient la première application, et les tribunaux de l’application des peines ont contrôlé la réalité de ces constatations.
Pour sa part, la Cour note que les arguments invoqués pour justifier le maintien des limitations n’étaient pas disproportionnés par rapport aux faits précédemment reprochés au requérant, qui avait été condamné à de lourdes peines pour des faits très graves. De ce fait, la souffrance ou l’humiliation que le requérant a pu ressentir ne sont pas allées au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement – en l’espèce prolongé – ou de peine légitime (Labita précité, § 120, et Bastone c. Italie, (déc.) no 59638/00,18 janvier 2005).
27. En outre, le requérant n’a pas fourni à la Cour d’éléments qui lui permettraient de conclure que la prorogation des restrictions ne se justifiait manifestement pas en l’espèce.
28. La Cour considère par conséquent, au vu de l’âge et de l’état de santé du requérant, qui n’allègue pas avoir subi des effets physiques ou psychologiques préjudiciables, que le régime de détention de l’article 41bis n’a pas atteint le minimum nécessaire de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention.
29. En conclusion, il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention.
II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
A. Restrictions aux visites familiales
30. Le requérant se plaint de ce qu’il ne lui est permis de rencontrer sa famille qu’une heure par mois et des modalités des visites. Il invoque l’article 8 de la Convention, rédigé comme suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...) et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
1. Sur la recevabilité
31. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
32. Le Gouvernement relève que l’arrêté ministériel d’application du régime spécial de détention prévu à l’article 41 bis de la loi pénitentiaire est pris sur la base d’éléments nouveaux et différents par rapport à ceux qui ont déterminé la mesure précédente, après avoir requis tour à tour les informations auprès des autorités judiciaires concernées et des organes de la police et de la magistrature. Il fait valoir que les contacts entre le requérant et sa famille n’ont pas été éliminés mais seulement soumis à limitations.
33. Quant au requérant, il note que l’application prolongée du régime spécial de détention comporte un grave sacrifice à sa vie familiale.
34. La Cour a déjà eu à se prononcer sur la compatibilité du régime en question avec l’article 8. Elle s’est ainsi exprimée (voir, parmi d’autres, Messina c. Italie (no 2), no 25498/94, § 66, CEDH 2000‑X) :
« Or la Cour relève que le régime prévu à l’article 41 bis tend à couper les liens existant entre les personnes concernées et leur milieu criminel d’origine, afin de minimiser le risque qu’elles ne maintiennent des contacts personnels avec les structures des organisations criminelles. En effet, la Cour note en particulier, comme le Gouvernement l’indique, qu’avant l’introduction du régime spécial, les membres de la mafia incarcérés réussissaient à garder leur position au sein de l’organisation criminelle, à échanger des informations avec les autres détenus et avec l’extérieur, et à organiser et faire exécuter des crimes à l’intérieur et à l’extérieur des établissements pénitentiaires concernés. Dans ce contexte, la Cour tient compte de la nature spécifique du phénomène de la criminalité organisée et notamment de type mafieux, où les relations familiales jouent souvent un rôle primordial. Par ailleurs, dans de nombreux Etats parties à la Convention, il existe des régimes de sécurité renforcée à l’égard des détenus dangereux. Ces régimes ont également comme base la mise à l’écart de la communauté pénitentiaire, accompagnée d’un renforcement des contrôles. »
35. La Cour note que dans chaque arrêté, le ministre de la Justice a toujours fait référence pour justifier le maintien des restrictions à la situation personnelle du requérant telle qu’elle avait évolué après l’adoption de l’arrêté précédent.
36. La Cour est de l’avis que les raisons qui l’ont amenée à conclure que le grief tiré de l’article 3 était manifestement mal fondé doivent être évoquées ici et l’amènent à statuer dans le même sens.
37. Elle conclut donc qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention de ce chef.
B. Contrôle de la correspondance
38. Le requérant dénonce une violation de son droit au respect de sa correspondance. Il invoque l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
1. Sur la recevabilité
39. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
40. Le Gouvernement rappelle que le contrôle de la correspondance du requérant a été ordonné en application de l’article 18 de la loi sur l’administration pénitentiaire. Or, la Cour a déjà estimé que cette disposition ne constituait pas une base juridique suffisante aux termes de la Convention, car elle n’indiquait ni la durée du contrôle, ni les motifs pouvant le justifier, ni l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes.
41. Cependant, de l’avis du Gouvernement, dans les circonstances particulières de la présente espèce les décisions du juge d’application des peines concernant l’affaire du requérant contenaient tous les éléments requis par les juges européens, et ne sauraient être estimées contraires à la Convention.
42. Par ailleurs, le contrôle de la correspondance du requérant était une mesure, dans une société démocratique, nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé. De plus, l’intéressé a bénéficié de garanties procédurales suffisantes.
43. Le requérant est d’avis que le contrôle de sa correspondance, exercé de façon quasiment mécanique par les autorités judiciaires, constitue une intrusion injustifiée dans sa sphère individuelle et privée.
44. De toute évidence, il y a eu « ingérence d’une autorité publique » dans l’exercice du droit du requérant au respect de sa correspondance garanti par l’article 8 § 1. Pareille ingérence méconnaît cette disposition sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est « nécessaire, dans une société démocratique » pour les atteindre (Silver et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 25 mars 1983, série A no 61, p. 32, § 84, Campbell c. Royaume-Uni, arrêt du 25 mars 1992, série A no 233, p. 16, § 34, Calogero Diana c. Italie, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V, p. 1775, § 28, Domenichini c. Italie, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1799, § 28, Petra c. Roumanie, arrêt du 28 septembre 1998, Recueil 1998-VII, p. 2853, § 36, et Labita, précité, § 179).
45. La Cour relève que le contrôle de la correspondance du requérant a été ordonné par le juge d’application des peines au sens de l’article 18 de la loi sur l’administration pénitentiaire. Or, elle a déjà constaté à maintes reprises que le contrôle de la correspondance fondé sur cette disposition méconnaît l’article 8 de la Convention car il n’est pas « prévu par la loi » dans la mesure où il ne réglemente ni la durée des mesures de contrôle de la correspondance des détenus, ni les motifs pouvant les justifier, et n’indique pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes dans le domaine considéré (voir, entre autres, Labita précité, §§ 175-185). Elle ne voit pas de raison de s’écarter en l’espèce d’une jurisprudence qui vise à permettre à chaque détenu de jouir du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique (Calogero Diana précité, p. 1776, § 33).
46. A la lumière de ce qui précède, la Cour constate que le contrôle de la correspondance du requérant n’était pas « prévu par la loi » au sens de l’article 8 de la Convention. Cette conclusion rend superflu de vérifier en l’espèce le respect des autres exigences de la même disposition. La Cour prend acte, au demeurant, de l’entrée en vigueur de la loi no 95/2004 qui modifie la loi sur l’administration pénitentiaire, mais elle souligne que la loi en question ne permet toutefois pas de redresser les violations ayant eu lieu antérieurement à son entrée en vigueur (Argenti précité, § 38).
47. Il y a donc eu violation de l’article 8 de la Convention de ce chef.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
48. Le requérant se plaint du fait que ses recours contre les décisions des tribunaux de l’application des peines n’ont pas été examinés dans le délai de dix jours prévu par la loi interne et invoque une violation de l’article 13 de la Convention, ainsi rédigé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
49. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
50. Le Gouvernement observe que les recours contre l’application du régime de détention spéciale requirent une procédure extrêmement complexe et considère que dans l’affaire du requérant le juste équilibre entre les exigences d’une justice rapide et d’une justice efficace n’a pas été enfreint.
51. Il souligne également que le requérant n’a pas subi un déni total de justice ou d’accès à un tribunal et fait valoir que la possibilité de se pourvoir en cassation, dont le requérant ne s’est pas toujours pourvu, constitue une garantie effective.
52. Le requérant conteste l’argument du Gouvernement selon lequel le non respect du délai de dix jours prévu par la loi serait justifié par la complexité des procédures devant le tribunal d’application des peines.
53. La Cour rappelle qu’elle a déjà eu à connaître de ce type de situation dans d’autres requêtes dirigées contre l’Italie et a estimé que les requérants se plaignaient en substance de la méconnaissance de leur droit à un tribunal, garanti l’article 6 § 1 de la Convention (Ganci précité, §§ 23-31, et Bifulco c. Italie, no 60915/00, §§ 21-24, 8 février 2005). Dans l’arrêt Ganci, la Cour a conclu à l’applicabilité de l’article 6 § 1 dans les termes suivants :
« 23 (...) la Cour se doit de contrôler si le volet civil de l’article 6 s’applique en l’espèce, car il était question d’une « contestation sur [des] droits et obligations de caractère civil ».
La Cour note que les procédures de réclamation avaient trait à la contestation de la régularité des restrictions à une série de droits communément reconnus aux détenus. La question de l’applicabilité de l’article 6 § 1 se pose en conséquence sous deux angles : celui de l’existence d’une « contestation » sur un « droit » défendable en droit interne, et celui du « caractère civil » ou non dudit droit.
24. Quant à la première condition, la Cour rappelle que, d’après sa jurisprudence constante, l’article 6 § 1 de la Convention ne trouve à s’appliquer que s’il existe une « contestation » réelle et sérieuse (Sporrong et Lönnroth c. Suède, arrêt du 23 septembre 1982, série A no 52, p. 30, § 81) portant sur des « droits et obligations de caractère civil ». La contestation peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice (voir notamment l’arrêt Zander c. Suède, 25 novembre 1993, série A no 279-B, p. 38, § 22), et l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, l’article 6 § 1 ne se contentant pas, pour entrer en jeu, d’un lien ténu ni de répercussions lointaines (voir notamment les arrêts Masson et Van Zon c. Pays-Bas, 28 septembre 1995, série A no 327-A, p. 17, § 44, et Fayed c Royaume-Uni, 21 septembre 1994, série A no 294-B, pp. 45-46, § 56). En outre, « [l’]article 6 § 1 vaut pour les « contestations » relatives à des « droits » (de caractère civil) que l’on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne, qu’ils soient ou non protégés de surcroît par la Convention » (voir notamment les arrêts Editions Périscope c. France, 26 mars 1992, série A no 234‑B, p. 64, § 35, et Zander précité).
Or la Cour constate que, lors de l’examen des réclamations introduites contre les arrêtés nos 2 et 8 (...), les juridictions saisies firent en partie droit aux demandes du requérant. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle, dans son arrêt no 26 de 1999 (...), s’est prononcée sur la nécessité d’assurer une protection judiciaire contre les restrictions subies par les détenus.
25. Quant à la seconde condition, la Cour note que certaines au moins des limitations sérieuses établies par les arrêtés du ministre de la Justice au regard du requérant – comme celles visant ses contacts avec sa famille et celles ayant une retombée patrimoniale – relèvent assurément des droits de la personne et, partant, revêtent un caractère civil.
26. Par conséquent, la Cour constate que l’article 6 est applicable au cas d’espèce. »
54. La Cour ne voit aucune raison de s’écarter de cette conclusion en la présente espèce. Dès lors, elle estime qu’il y a lieu de contrôler si le droit du requérant à un tribunal a été respecté dans l’examen de son recours contre l’arrêté ministériel du 21 décembre 2001.
55. Il appert que les juridictions n’ont jamais statué sur le fond de la réclamation du requérant. La Cour ne peut par conséquent que constater que l’absence de toute décision sur le fond du recours a annulé l’impact du contrôle exercé par le tribunal sur l’arrêté du ministre de la Justice.
Par ailleurs, si la loi applicable prévoit un délai de décision de dix jours seulement, c’est en raison, d’une part, de la gravité de l’impact du régime spécial sur les droits du détenu et, d’autre part, de la validité limitée dans le temps de la décision attaquée.
Dans ces circonstances, la Cour estime que l’absence de décision du tribunal de l’application des peines sur le recours déposé contre l’arrêté du ministre de la Justice du 21 décembre 2001 a violé le droit du requérant à ce que sa cause soit entendue par un tribunal.
Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
56. Le requérant se plaint enfin de ce que les restrictions dérivent de l’application du régime de détention spéciale entraîne un traitement discriminatoire par rapport aux personnes soumises à la détention ordinaire. Il invoque l’article 14 de la Convention ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
57. La Cour rappelle que l’article 14 interdit de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables (Odièvre c. France [GC], no 42326/98, § 55, CEDH 2003-III, et Salgueiro da Silva Mouta c. Portugal, no 33290/96, § 26, CEDH 1999-IX). Or, la Cour vient de constater que l’application au requérant de l’article 41 bis de la loi pénitentiaire était justifié par les faits reprochés à celui-ci, qui avait été condamné à de lourdes peines pour des faits très graves, et que le maintient des restrictions a été toujours motivée par la situation personnelle du requérant telle qu’elle avait évolué après l’adoption de l’arrêté précédent (paragraphes 26 et 35 ci-dessus).
D’ailleurs, le requérant n’a pas prouvé qu’il ait été traité différemment à des personnes accusées de faits d’une gravité comparable à ceux qui lui étaient reprochés et soumises au régime de détention spéciale.
58. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
59. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
60. Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable dans le délai qui lui avait été imparti pour la présentation de ses observations sur le fond, à savoir le 22 mars 2005. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme au titre de l’article 41 (Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27, 24 avril 2003).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 3, 8 et 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention quant au droit du requérant au respect de sa correspondance ;
4. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention, ni de l’article 8 de celle-ci quant au droit du requérant au respect de sa vie familiale en raison de l’application du régime spécial de détention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 juin 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président