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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
29.6.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE SCORZOLINI c. ITALIE

(Requête no 15483/02)

ARRÊT

STRASBOURG

29 juin 2006

DÉFINITIF

29/09/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Scorzolini c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,

V. Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
M. E. Myjer, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 juin 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 15483/02) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Cesare Scorzolini (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 mars 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par Mes M. de Stefano et S. de Stefano, avocats à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Braguglia, et son co-agent, M. F. Crisafulli.

3. Le requérant alléguait que l’impossibilité prolongée d’exécuter l’ordonnance d’expulsion de locataire constitue une violation de l’article 1 du Protocole no 1.

4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

5. Le 24 février 2005, la Cour a déclaré la requête recevable.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

6. Le requérant est né en 1933 et réside à Rome.

7. Le requérant est propriétaire d’un appartement à Rome, qu’il avait loué à M. C. S.

8. Par un acte notifié le 25 février 1988, le requérant informa le locataire de son intention de mettre fin à la location à l’expiration du bail, soit le 31 décembre 1987, il lui donna congé et l’assigna à comparaître devant le juge d’instance de Rome.

9. Par une ordonnance du 25 juin 1988, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 30 mai 1989. Cette décision devint exécutoire le 25 juillet 1988.

10. Le 24 novembre 1993, le requérant signifia au locataire le commandement de libérer l’appartement.

11. Le 24 janvier 1994, il lui signifia l’avis que l’expulsion serait exécutée le 18 février 1994 par voie d’huissier de justice.

12. Entre le 18 février 1994 et le 12 septembre 2001, l’huissier de justice procéda à vingt-sept tentatives d’expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, l’échelonnement de l’exécution des décisions d’expulsion ne permettant pas au requérant de bénéficier du concours de la force publique.

13. Le 4 octobre 2001, le requérant signa un nouveau bail, avec le même locataire, d’un loyer trois fois supérieur au précédent. La conclusion du nouveau contrat serait due à la longueur de la procédure d’exécution.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

14. Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans les arrêts Mascolo c. Italie (no 68792/01, §§ 14-44, 16.12.2004) et Lo Tufo c. Italie, (no 64663/01, §§ 16-48, 21.04.2005).

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 ET DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

15. Le requérant se plaint que l’impossibilité prolongée de récupérer son appartement, faute d’octroi de l’assistance de la force publique, constitue une atteinte à son droit de propriété, tel que reconnu à l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, qui dispose :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des
biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

16. Le requérant allègue aussi un manquement à l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente dispose :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

17. La Cour a déjà traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation des articles 1 du Protocole no 1 et 6 § 1 de la Convention (voir Immobiliare Saffi, précité, §§ 46-66, Lunari c. Italie, no 21463/96, §§ 34-46, 11 janvier 2001, et Palumbo c. Italie, no 15919/89, §§ 33-47, 30 novembre 2000).

18. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que le requérant a dû attendre environ sept ans et sept mois à compter de la première tentative d’expulsion de l’huissier de justice jusqu’à la signature d’un nouveau bail.

19. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 et de l’article 6 § 1 de la Convention.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

20. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage matériel

21. Le requérant réclame la réparation du préjudice matériel subi et le chiffre de la manière suivante : entre 89 303 400 lires italiennes (ITL) [46 121,36 euros (EUR)] et 44 651 700 ITL [23 060,68 EUR], plus les intérêts légaux, sommes correspondant au triple ou au double du loyer qu’il percevait entre 1992 et 2001, plus les intérêts légaux, car à partir du mois d’octobre 2001 le locataire a payé un loyer trois fois supérieur au précédent.

22. Le Gouvernement considère que les sommes demandées sont excessives. Il observe notamment que, depuis 1992, les propriétaires pouvaient demander aux locataires la conclusion d’un nouveau contrat de location à des conditions certainement plus avantageuses. Partant, dans la mesure où le requérant a négligé de demander l’augmentation du loyer ou la conclusion d’un nouveau contrat plus avantageux depuis 1992, la perte subie ne peut pas être mise à la charge de l’Etat.

23. La Cour observe tout d’abord que le Gouvernement n’avance aucun argument au sujet de la possibilité qui semble avoir été développée dans la jurisprudence de la Cour de cassation d’engager une procédure en dommages intérêts à l’encontre de l’Etat suite à l’absence, non justifiée, d’assistance de la force publique (voir Mascolo précité, §§ 34-44, et Lo Tufo précité, §§ 37-48).

24. La Cour note que le requérant pouvait saisir les juridictions civiles au sens de l’article 1591 du code civil en introduisant une demande en réparation contre son locataire afin d’obtenir le remboursement du préjudice subi pour la période précédente à la signature d’un nouveau bail.

25. En effet, il s’agit en l’espèce de dommages qui découlent du comportement illégal du locataire, qui, indépendamment de la coopération de l’Etat dans la mise en exécution de la décision judiciaire d’expulsion, se devait de restituer l’appartement au propriétaire. La violation du droit du requérant au respect de son bien est avant tout la conséquence du comportement illégal de son locataire. La violation de l’article 6 de la Convention par l’Etat est d’ordre procédural et postérieure à la conduite du locataire.

26. La Cour constate par conséquent que le droit interne italien permet d’effacer les conséquences matérielles de la violation et estime qu’il y a lieu de rejeter la demande de satisfaction équitable en ce qui concerne le dommage matériel (voir, mutatis mutandis, Mascolo précité, § 55, Lo Tufo précité, § 69, et Mazzei c. Italie, §§ 24-26, 6 avril 2006).

B. Dommage moral

27. Le requérant demande 15 000 EUR à titre de dommage moral.

28. Le Gouvernement considère que le montant réclamé est excessif, soit pour la période à prendre en considération, soit à la lumière des sommes normalement accordées par la Cour.

29. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain ; elle décide par conséquent, statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, de lui accorder 3 000 EUR à ce titre.

C. Frais et dépens

30. Le requérant demande également 5 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.

31. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.

32. Compte tenu des éléments en sa possession et de la jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR pour la procédure devant la Cour.

D. Intérêts moratoires

33. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR , À L’UNANIMITÉ,

1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

3. Dit

a) que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

i. 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral ;

ii. 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;

iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 juin 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président