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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
11.7.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

QUATRIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 33215/02
présentée par Janusz BORZUCHOWSKI
contre la Pologne

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 11 juillet 2006 en une chambre composée de :

Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J. Casadevall,
G. Bonello,
K. Traja,
S. Pavlovschi,
L. Garlicki,
Mme L. Mijović, juges,

et de M. T.L. Early, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 26 août 2002,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Janusz Borzuchowski, est un ressortissant polonais, né en 1953 et résidant à Białystok. Il est représenté devant la Cour par M. Jerzy Dek, avocat à Białystok. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz.

Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le requérant, exerçant la profession d′architecte, s’engagea à concevoir un projet de complexe de laiteries à la demande d’une certaine société. Celle-ci ayant omis de lui verser sa rémunération dans le délai fixé dans leur contrat, en janvier 1999, le requérant intenta à son encontre une action en paiement.

L’audience prévue pour le 4 mai 1999 fut reportée au 19 août 1999, la partie adverse ayant formulé à son tour une demande reconventionnelle en paiement. L’audience du 19 août 1999 fut ajournée, les parties ayant exprimé leur volonté de parvenir à un règlement amiable. Après l′échec des négociations, les audiences, pendant lesquelles le tribunal entendit le requérant et les témoins, eurent lieu les 28 octobre 1999, 21 décembre 1999 et 1er février 2000. L’audience suivante, fixée au 26 juin 2000 pour permettre aux parties de rassembler l’ensemble des pièces, fut reportée à la demande du requérant souhaitant désigner son représentant. Le 12 juillet 2000, le tribunal régional rejeta la demande en récusation du juge formulée par le requérant. Á l’audience du 4 octobre 2000, le tribunal décida de s’adresser à l’association des experts ingénieurs de Varsovie (Naczelna Organizacja Techniczna) pour obtenir l′expertise sur la valeur du projet faisant l’objet du contrat litigieux. Le 14 novembre 2000, l’association de Varsovie renvoya le dossier à sa filiale régionale de Bialystok. Le 16 novembre, l’association de Bialystok refusa de préparer l’expertise. Elle estima que ses conclusions ne seraient pas objectives car le requérant figurait parmi ses membres. Par conséquent, le tribunal s’adressa à deux autres organisations indépendantes de la région (filiale de Olsztyn et l’Institut de Constructions de l′école Polytechnique de Bialystok). Celles-ci se récusèrent respectivement les 26 janvier 2001 et 26 mars 2001 en raison de leurs liens professionnels avec le requérant, architecte connu dans le milieu. Le 28 mars, le tribunal s’adressa en vain par une demande identique aux experts de l′école Polytechnique de Varsovie. Le 29 juin 2001, le tribunal délégua par commission rogatoire la compétence de continuer à rechercher un expert dans une région voisine du tribunal de Lublin. La démarche n’ayant pas abouti, le 28 février 2002, le dossier retourna au tribunal de Bialystok. Le 19 mars 2002, le tribunal s’adressa à l’association des experts techniciens de Łomża (Rada Federacji Stowarzyszeń NaukowoTechnicznych) qui enfin accepta de préparer l’expertise. Le 15 avril 2002, le tribunal somma les parties au litige de verser un acompte au titre des frais de l′expertise. Le 3 juin 2002, le tribunal de district refusa d’exonérer les parties du paiement des frais de la procédure. Cette décision fut annulée le 27 juin 2002 par le tribunal régional statuant sur appel des parties. Le 20 septembre 2002, les experts présentèrent leurs conclusions. Le 14 avril 2003, le tribunal de district accueillit en partie la demande du requérant. La partie adverse fit appel. Le 9 septembre 2003, le tribunal régional de Bialystok tint une audience. Le 23 septembre 2003, statuant en dernier ressort, le tribunal régional confirma la décision du tribunal de district.

Le 5 octobre 2004, le requérant introduisit, sur le fondement de l’article 18 de la loi de 2004, une action critiquant la durée de la procédure et pria le juge de lui accorder de ce chef une indemnité de 10 000 PLN, soit le montant maximal prévu par la loi.

Le 10 décembre 2004, le tribunal régional de Bialystok se prononça sur le recours du requérant. Il estima que les difficultés rencontrées par le tribunal de district pour trouver un expert ne pouvaient suffire pour justifier la durée de la procédure litigieuse. Par conséquent, le tribunal régional constata le dépassement du délai raisonnable et octroya au requérant de ce chef l’indemnité de 8 000 PLN, somme qu’il avait considérée comme une compensation adéquate dans les circonstances de l’espèce.

Dans sa lettre du 20 janvier 2005, le requérant demanda à la Cour de poursuivre la procédure. Il affirma que le montant de la somme allouée par le tribunal interne était insuffisant par rapport au préjudice qu’il avait subi du fait de la durée de la procédure.

Le droit et la pratique internes pertinents

Le 17 septembre 2004, est entrée en vigueur la loi adoptée le 17 juin 2004, qui avait introduit, dans le système juridique polonais, une voie de recours contre la longueur excessive des procédures judiciaires (Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki).

L’article 2 de ladite loi lu conjointement avec l’article 5 dispose qu’une partie à une procédure qui est pendante, peut saisir le tribunal compétent d’une action tendant au constat de la durée excessive de la procédure. De surcroît, la personne intéressée peut demander que les mesures appropriées soient prises par les autorités afin d’accélérer la marche de la procédure. Il lui est également possible de demander l’octroi d’une indemnité destinée à compenser le préjudice qu’elle aurait pu subir du fait de la durée de la procédure.

Aux termes de l’article 12 de la loi de 2004, le tribunal rejette le recours lorsqu’il s’avère infondé. En revanche, lorsqu’il accueille le recours, le tribunal constate que la procédure qui en fait l’objet, a connu une durée excessive. De plus, à la demande formulée par l’intéressé, le tribunal peut sommer la juridiction mise en cause d’accomplir les actes de procédure appropriés dans le délai imparti. Lorsqu’il accueille le recours, le tribunal peut aussi, à la demande formulée par l’intéressé, octroyer à ce dernier une indemnité d’un montant maximal de 10.000 PLN, celle-ci devant être versée par l’État ou par l’huissier de justice dans le cas où l’inaction de ce dernier est mise en cause. Dans le cas où il incombe à l’État de payer l’indemnité en question, la somme à verser est acquittée sur le propre budget du tribunal mis en cause.

L’article 16 de la loi stipule qu’une partie à une procédure qui n’a pas introduit le recours prévu par l’article 5, peut introduire – sur le fondement de l’article 417 de la loi du 23 avril 1964 (Code civil) – une action en réparation de son préjudice subi du fait de la longueur de la procédure, après le prononcé de la décision définitive terminant cette procédure.

En vertu de l’article 18 al. 1 de la loi, une personne ayant saisi la Cour Européenne des Droits de l’Homme au moment où la procédure faisant l’objet de sa requête était pendante devant les juridictions internes, peut engager –avant l’expiration du délai de 6 mois à compter de la date de l’entrée en vigueur de la loi (soit avant le 17 mars 2005) – l’action relative à la violation du droit à un procès dans un délai raisonnable, à condition que la Cour ne se soit encore prononcée sur la recevabilité de la requête.

GRIEF

Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure.

EN DROIT

La Cour note que depuis l’introduction de la requête par le requérant, le changement important s’est opéré dans le droit polonais du fait de l’instauration, par la loi du 17 juin 2004, des voies de recours permettant aux justiciables de se plaindre, devant les juridictions internes, de la durée excessive des procédures judiciaires. La Cour a examiné - au regard de l’article 35 § 1 de la Convention - la question de l’effectivité des voies de recours instaurées par la loi en question. Ainsi, le 1er mars 2005, elle a rendu deux décisions dans les affaires pilotes Charzyński c. Pologne (déc.), no15212/03, et Michalak c. Pologne (déc.), no24549/03, considérant que l’action relative à la violation du droit à un procès dans un délai raisonnable constituait « un recours effectif » en ce sens qu’elle pouvait empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée ou pouvait fournir à l’intéressé un redressement approprié pour toute violation s’étant déjà produite.

En ce qui concerne la présente affaire, la Cour relève que le requérant a été informé de la possibilité d’engager l’action sur le fondement de la loi de 2004 et il l’a saisie. Suite à cela, le tribunal interne, qui a examiné la durée de la procédure litigieuse, a constaté le dépassement du délai raisonnable et a octroyé de ce chef au requérant l’indemnité de 8000 PLN.

Toutefois, dans la mesure où le requérant continuait à se plaindre que le montant de l’indemnité allouée par la juridiction interne était insuffisant, la Cour note qu’à présent, la question se pose quant à savoir si le requérant peut toujours se prévaloir de sa qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention. À cet égard, la Cour rappelle que le statut de victime d’un requérant peut dépendre de l’indemnisation qui lui a été accordée au niveau national pour la situation dont il se plaint devant la Cour ainsi que du fait si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, la violation de la Convention. Ce n’est que lorsque ces deux conditions sont remplies que la nature subsidiaire du mécanisme de protection de la Convention empêche un examen de la part de la Cour (voir, Cataldo c. Italie (déc.), nº45656/99, du 3 juin 2004).

En ce qui concerne la présente affaire, la Cour note que le tribunal régional a reconnu qu’il y a eu violation du droit du requérant à voir sa cause examinée dans un délai raisonnable. Cela étant, la Cour estime que la première condition énoncée par sa jurisprudence, à savoir l’acceptation de la part des autorités d’une transgression d’un droit protégé par la Convention, est en l’espèce remplie.

Quant à la deuxième condition, à savoir un redressement approprié par les autorités de l’infraction subie, la Cour rappelle que dans sa jurisprudence récente relative aux affaires italiennes de durée des procédures (Scordino c. Italie [GC], du 29 mars 2006, no 36813/97, §§ 193-215, CEDH 2006-, ainsi que Cocchiarella c. Italie [GC], du 29 mars 2006, no 64886/01, §§ 85-107, CEDH 2006-), elle a considéré que l’indemnisation octroyée dans l’ordre interne à un requérant se plaignant de la durée excessive de la procédure devait constituer un redressement approprié et suffisant au sens de la Convention. La Cour a également affirmé que pour évaluer le montant de l’indemnisation en question, elle examinerait, sur la base des éléments dont elle dispose, ce qu’elle aurait accordé dans la même situation pour la période prise en considération par la juridiction interne (Cocchiarella c. Italie précité, § 103).

En ce qui concerne la présente affaire, la Cour note que le tribunal interne a accordé au requérant une somme qui représente environ 80 % de ce qu’elle octroi généralement dans des affaires polonaises similaires. La Cour note également que la procédure indemnitaire s’est déroulée de façon rapide. Par ailleurs, s’il estime que le redressement n’est pas adéquat, le requérant conserve son droit d’intenter une action en indemnité sur le fondement de l’article 16 de la loi de 2004 lu conjointement avec l’article 417 du code civil, action qui se prescrit au bout de 3 ans à compter du jour où a pris fin la procédure interne.

Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la somme octroyée au requérant par la juridiction interne, constitue, eu égard à sa jurisprudence précitée, un redressement suffisant et adéquat au sens de la Convention. Il s’ensuit que le requérant ne saurait plus se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation de son droit à voir sa cause examinée dans un délai raisonnable.

Partant, la Cour décide de déclarer la requête irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de mettre fin à l’application de l’article 29§3 de la Convention ;

Déclare la requête irrecevable.

T.L. Early Nicolas Bratza
Greffier Président