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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
27.6.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE DENİZ c. TURQUIE

(Requête no 71355/01)

ARRÊT

STRASBOURG

27 juin 2006

DÉFINITIF

27/09/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Deniz c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
M. D. Popović, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 mai 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 71355/01) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Hasan Deniz (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 avril 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me İ. Bilmez, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

4. Le 18 avril 2002, la Cour (troisième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.

5. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

6. Le 8 mars 2005, se prévalant de l’article 29 § 3, la Cour a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

7. Le requérant est né en 1974 et réside à Paris. Il fut rédacteur en chef du quotidien Özgür Bakış du 18 avril au 9 juin 1999.

8. Le 1er juin 1999, le procureur de la République d’Istanbul demanda la saisie du quotidien en raison d’un article publié le même jour et intitulé « Est-ce un procès historique ? » (« Tarihi dava mı ? »), publié en page 6. Il s’agit d’une chronique écrite par Fikret Başkaya. Certains passages peuvent se lire ainsi :

« L’histoire kurde récente est passée devant mes yeux comme la pellicule d’un film lorsque j’ai entendu que le leader du PKK[1], Abdullah Öcalan, avait été capturé à Kenya et ramené en Turquie, à la suite d’un complot impérialiste (...) Şeyh Mahmut, Simko, Şeyh Said, Seyit Rıza, Gazi Muhammed, Molla Mustafa Barzani [leaders historiques kurdes] (...) ont été pendus, fusillés, avaient dû s’exiler. L’histoire se répète-t-elle, me suis-je demandé ? Mais l’histoire ne se répète pas. Serait-elle l’histoire si elle se répétait ? Ceux qui furent les leaders de la lutte de libération du peuple kurde ont toujours eu un sort commun. Mais ce n’était pas un « destin inversé » imposé par la « force céleste » surnaturelle dont la raison n’avait son origine qu’en lui-même, dépassant la volonté de l’être humain. En effet, le « sort » en question a été écrit en dix ans (1914-1923) qui ont ébranlé le Moyen-orient, et c’était l’œuvre des États impérialistes, à commencer par l’Angleterre. Le point crucial du problème était lié au fait d’être divisés et dispersés. Les Kurdes étaient sacrifiés à cette époque aux intérêts et calculs impérialistes, auxquels ils n’arrivent toujours pas à faire face (...)

Ceux qui ont dirigé la Turquie ont nié fanatiquement l’existence du problème kurde. Le problème kurde n’a pas été perçu comme un problème national, mais comme un « fait divers » et ils ont cru pouvoir s’en sortir avec des politiques racistes nationalistes chauvines. Tellement qu’ils se servent du procès qu’ils qualifient d’« historique » pour attiser le nationalisme raciste et le chauvinisme. Le grand média travaille comme une machine à lynchage. Les « mères des martyrs » (il est d’un autre sujet pourquoi ils ne disent pas les mamans des martyrs (...)) ont été transformées en un moyen de chauvinisme et d’incitation à la xénophobie contre les Kurdes. Ce qui échappe habituellement à l’attention des gens c’est que « les mères des martyrs » sont souvent des personnes pauvres et modérées. Mais les chroniqueurs visionnaires et les maîtres du grand média pourront-ils dire le pourquoi de cela ? Le fait d’être la mère d’un martyr passe-t-il par la pauvreté ? Le « privilège » d’être la mère d’un martyr appartient-il uniquement aux pauvres ? Les « patriotes » du milieu aisé et les riches « nationalistes » ont-ils quelque chose à dire à propos de ce « privilège » ? Les mères des martyrs ne suffisent pas à ce que l’on voit. C’est le moment de se servir des enfants de l’école primaire (...) N’est-il pas honteux de se servir des petits enfants comme matière première de ces campagnes nationalistes racistes ?

La machine à lynchage est devenue la voix unique et elle se déchire pour qu’il en soit ainsi partout. Si le procès qualifié d’« historique » n’est qu’un procès banal d’homicide relevant de la matière du droit pénal, pourquoi qualifier cela d’« historique » ? Apparemment il existe quelque chose d’autre que les langues ne veulent pas prononcer, et c’est cela qui doit rendre le procès essentiellement « historique ». C’est cela, mais personne ne parle de « cet essentiel ». On ne l’insinue même pas (...) Est-il possible de répondre correctement à une question mal posée ? Vous pouvez résister à voir un problème, ignorer son existence, mais ce genre d’efforts ne fera pas disparaître le problème. C’est ce qui est le cas. Et ce n’est pas tout. Le problème devient plus complexe et chronique chaque fois, et un paiement du prix social plus grand s’impose (...)

Si l’histoire ne se répète pas, qu’est-ce qui donne l’impression qu’elle se répète ? (...) L’élite qui dirige la Turquie croit qu’elle peut continuer son chemin en faisant ce qu’elle faisait autrefois. Bien sûr, cette attitude ne nous est pas étrangère (...) Lorsque l’on regarde du côté du peuple travailleur, l’histoire de l’Empire ottoman c’est l’histoire des révoltes, en quelque sorte. Si ceux qui ont rédigé l’histoire n’étaient pas « le personnel du sérail », aujourd’hui il s’agirait d’une autre version de l’histoire. C’est pour cette raison que les gens ne connaissent pas grand-chose à propos des révoltes des paysans. L’histoire de « l’ère de la République » est l’histoire des révoltes kurdes.

Tandis qu’aujourd’hui la situation est très différente. Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. Les Kurdes ne sont plus une société paysanne ; il s’agit depuis longtemps d’une société citadine. Il existe une intelligentsia kurde assez répandue. Par conséquent, les Kurdes sont capables de former un leadership politique. C’est ce point critique que les dirigeants de la Turquie ne comprennent pas, ne veulent pas comprendre. Si c’est ainsi, il n’est guère possible de « résoudre le problème » en neutralisant le leader du mouvement. S’il existait des dirigeants clairvoyants, ayant saisi la situation, étant capables de faire ce qu’il fallait, l’on pourrait mettre de côté « la littérature d’assassin » et le procès pourrait vraiment être transformé en « procès historique » (...) Mais pourrait-on attendre cela de ceux qui ont une tête unioniste [par référence au parti Union et Progrès : İttihat ve Terakki], ceux qui ne pensent qu’à « faire le lynchage » ? »

9. Le même jour, se fondant sur les motifs invoqués par le procureur de la République, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’État d’Istanbul ordonna la saisie du quotidien.

10. Par un acte d’accusation présenté le 3 août 1999, en application des articles 8 §§ 1, 2 et in fine et 6 §§ 2 et in fine de la loi no 3713, de l’article 2 § 1 additionnel de la loi no 5680, ainsi que de l’article 36 du code pénal, le procureur de la République intenta une action pénale à l’encontre du requérant demandant sa condamnation, la dissolution du quotidien en question, ainsi que la confiscation des biens consignés, pour propagande séparatiste par voie de presse.

11. Par un arrêt du 13 juin 2000, en application de l’article 8 § 2 de la loi no 3713, la cour de sûreté de l’État condamna le requérant, en raison de la publication de l’article intitulé « Est-ce un procès historique ? », à une peine d’emprisonnement de six mois et à une amende lourde de 912 060 000 livres turques (TRL) [environ 1 553 euros (EUR)], pour avoir fait de la propagande séparatiste. Puis elle commua sa peine d’emprisonnement en une amende.

En application de l’article 72 du code pénal, elle procéda au cumul des peines. Elle condamna finalement le requérant à une peine d’amende 912 960 000 TRL [environ 1 555 EUR].

Enfin, en application de l’article 2 § 1 additionnel de la loi no 5680, elle interdit la parution du quotidien pour trois jours.

12. Par un arrêt du 15 janvier 2001, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

13. Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans les arrêts İbrahim Aksoy c. Turquie (nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, 10 octobre 2000) et Göç c. Turquie ([GC], no 36590/97, § 34, CEDH 2002V), ainsi que la décision Tosun c. Turquie ((déc.), no 4124/02, 13 septembre 2005).

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

A. Sur la recevabilité

14. Le Gouvernement ne se prononce pas.

15. La Cour estime que compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.

B. Sur le fond

16. Le requérant soutient que sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté de pensée et d’expression. A cet égard, il fait valoir que les autorités nationales ont méconnu son droit de recevoir et de communiquer, de publier et de divulguer des informations et des idées, en particulier celles relatives à une minorité ethnique. Il invoque l’article 10 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente :

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »

17. La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression, protégé par l’article 10 § 1. Il n’est pas davantage contesté que l’ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l’intégrité territoriale, au sens de l’article 10 § 2 (voir Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l’occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».

18. La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 10 de la Convention (voir notamment Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999IV, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999VI, İbrahim Aksoy, précité, § 80, Karkın c. Turquie, no 43928/98, § 39, 23 septembre 2003, et Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).

19. La Cour a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle a porté une attention particulière aux termes employés dans l’article de presse incriminé et au contexte de sa publication. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998IV, p. 1568, § 58).

20. L’article litigieux consistait en une critique des autorités compétentes concernant le problème kurde à l’occasion du procès d’Abdullah Öcalan.

21. La Cour relève que la cour de sûreté de l’État a estimé que l’article en cause contenait des termes de propagande séparatiste. Toutefois, les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). Elle observe notamment que si certains passages particulièrement acerbes de l’article brossent un tableau des plus négatifs de l’État turc, et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils n’exhortent pas pour autant à l’usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, et il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999IV, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).

22. La Cour relève que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence. Elle constate qu’en l’occurrence, la cour de sûreté de l’État a condamné le requérant à une peine d’amende lourde et a interdit la parution du quotidien pour trois jours.

23. Par conséquent, en l’espèce, la Cour conclut que la condamnation du requérant s’avère disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

24. Le requérant se plaint d’abord du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’État qui l’a jugé et condamné. En particulier, il soutient que seuls le tribunal correctionnel ou la cour d’assises sont compétents pour juger des infractions relevant de la loi no 5680 sur la presse. Il se plaint en outre du manque d’équité dans la procédure devant la Cour de cassation, dans la mesure où il n’a jamais eu la possibilité de répondre à l’avis écrit que le procureur général avait soumis à la Cour de cassation sur le fond de son pourvoi. Il y voit une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)

3. Tout accusé a droit notamment à :

(...)

c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;

(...) »

A. Sur la recevabilité

1. Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’État

25. La Cour note qu’eu égard à la formulation des griefs, le requérant n’apporte aucune précision et son argumentation apparaît en ce sens nullement étayée.

Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

2. Sur la non-communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation

26. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

27. La Cour rappelle avoir examiné un grief identique à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la non-communication de l’avis du procureur général, compte tenu de la nature des observations de celui-ci et de l’impossibilité pour un justiciable d’y répondre par écrit (voir Göç, précité, § 55, et Abdullah Aydın (no 2), précité, § 30).

28. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.

29. Partant, l’article 6 § 1 de la Convention a été violé en l’espèce.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 7, 9, 13, 14, 17 ET 18 DE LA CONVENTION

30. Le requérant allègue qu’il a été condamné en raison d’un article qui a été publié avec son autorisation mais dont il n’est pas l’auteur. Il se plaint de l’absence d’une voie de recours interne pour contester sa condamnation. Il soutient qu’il a été condamné pour avoir publié des informations au sujet du problème kurde. Il invoque à cet égard les articles 7, 9, 13 et 14 (lu isolément ou combiné avec les articles 6, 9, 10 et 13), ainsi que les articles 17 et 18 de la Convention.

31. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation quant à ces griefs. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

32. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

33. Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable après la décision de l’application de l’article 29 § 3 de la Convention, bien que, dans la lettre qui lui a été adressée le 10 mars 2005, son attention fût attirée sur les dispositions de l’article 41. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme à ce titre (mutatis mutandis, Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27, 24 avril 2003).

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,

1. Déclare les griefs tirés de la non-communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation et d’une atteinte à la liberté d’expression recevables, et le surplus de la requête irrecevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 juin 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. Naismith J.-P. Costa
Greffier adjoint Président


[1]. Parti des travailleurs du Kurdistan