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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
27.6.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE NICOLAS c. FRANCE

(Requête no 2021/03)

ARRÊT

STRASBOURG

27 juin 2006

DÉFINITIF

11/12/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Nicolas c. France,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. I. Cabral Barreto, président,
J.-P. Costa,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
M. D. Popović, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 mai 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 2021/03) dirigée contre la République française et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Eliette Nicolas (« la requérante »), a saisi la Cour le 31 décembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Edwige Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3. Le 18 mai 2005, le Président de la chambre a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré d’une méconnaissance du « délai raisonnable », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, il a décidé que la Cour se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4. La requérante est née en 1938 et réside à Montpellier. Professeur, elle était titulaire d’un poste d’enseignement au collège Jean Macé de Perpignan.

5. En décembre 1998, le principal adjoint du collège lui aurait remis une lettre de parents d’élèves la critiquant vivement, puis aurait refusé que ses élèves assistent à ses cours ; à la suite de cet événement, la requérante aurait vainement requis la protection juridique auprès du Recteur.

La requérante obtint par la suite un congé de longue maladie, lequel aurait été « converti » en congé de longue durée pour la période du 19 janvier au 19 juillet 1999 par un arrêté rectoral (dont la requérante n’aurait pas reçu notification) pris sur avis du comité médical des Pyrénées-Orientales. Un arrêté rectoral du 30 août 1999 la réintégra à son poste à compter du 19 juillet 1999. Cependant, un arrêté rectoral du 5 octobre 1999 la rattacha administrativement à ce collège pour l’année 1999-2000, pour l’exercice de fonctions de remplacement. Un autre professeur fut nommé sur ledit poste, dans des conditions que la requérante juge illégales.

6. La requérante saisit au fond le tribunal administratif de Montpellier :

- le 30 juillet 1999, d’une requête en annulation de la décision implicite de refus de protection juridique opposée par le recteur de l’académie de Montpellier à la demande qu’elle avait formulée à cette fin le 27 janvier 1999 (procédure no 993025/3), laquelle fut rejetée par une ordonnance du 23 mars 2005 ;

- le 13 décembre 1999, d’une requête en annulation de l’arrêté du 5 octobre 1999 (procédure no 994920/3), laquelle fut rejetée par une ordonnance du 23 mars 2005 ;

- le 17 mars 2000, d’une requête en annulation de l’arrêté la mettant en congé de longue maladie (procédure no 001963/3), laquelle fut rejetée par une ordonnance du 23 mars 2005 ;

- le 21 janvier 2001, d’une requête en annulation de la décision rectorale implicite de rejet d’une demande tendant à sa réintégration en exécution de l’arrêté du 30 août 1999 (procédure no 01488/3), laquelle fut rejetée par une ordonnance du 24 mars 2005 ;

- le 4 février 2002, d’une requête en annulation de l’arrêté nommant une autre personne sur le poste occupé initialement par elle (procédure no 02606/3), laquelle fut rejetée par une ordonnance du 24 mars 2005 ;

- le 11 février 2002, d’une requête en annulation de l’arrêté rectoral du 5 octobre 1999 en ce qu’il retirait implicitement l’arrêté du 30 août 1999 (procédure no 02671/3), laquelle fut rejetée par une ordonnance du 24 mars 2005.

Ces procédures sont aujourd’hui pendantes devant le Conseil d’Etat.

7. Par ailleurs, dans des observations complémentaires datées du 30 juin 2005, la requérante indique avoir saisi le tribunal administratif de Montpellier d’une demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’administration de régulariser sa situation administrative, laquelle fut rejetée par une ordonnance du 24 mars 2005.

8. Parallèlement, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’organisation judiciaire, la requérante avait saisi le tribunal administratif de Montpellier d’une demande tendant à ce qu’il soit sursit à l’exécution de l’arrêté du 5 octobre 1999. Cette demande avait été rejetée par un jugement du 29 mars 2000, motif pris de l’absence de préjudice de nature à justifier un sursis. La requérante ne prétend pas avoir interjeté appel de ce jugement.

9. Par ailleurs, la requérante avait saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de la justice administrative. Elle l’invitait essentiellement à ordonner l’exécution de l’arrêté de réintégration du 30 août 1999 et la suspension de l’exécution de l’arrêté de nomination de son remplaçant. La requête avait été rejetée par une ordonnance du 6 juin 2002 au motif qu’aucune « atteinte grave à une liberté fondamentale » n’était caractérisée. Le juge des référés du Conseil d’Etat avait confirmé cette décision par une ordonnance du 1er juillet 2002.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

10. La requérante allègue que la durée des procédures mentionnées au paragraphe 6 ci-dessus a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

11. S’agissant des périodes à considérer sous l’angle du « délai raisonnable », il suffit à la Cour en l’espèce de noter que les procédures litigieuses sont pendantes devant les juridictions administratives depuis les 30 juillet 1999 (procédure no 993025/3), 13 décembre 1999 (procédure no 994920/3), 17 mars 2000 (procédure no 001963/3), 21 janvier 2001 (procédure no 01488/3), 4 février 2002 (procédure no 02606/3) et 11 février 2002 (procédure no 02671/3).

A. Sur la recevabilité

12. Le Gouvernement excipe du non-épuisement de la voie de recours interne en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice.

13. La requérante invite la Cour à conclure à la recevabilité.

14. La Cour renvoie à l’arrêt Broca et Texier-Micault c. France du 21 octobre 2003 (nos 27928/02 et 31694/02), dans lequel elle a jugé qu’en matière de durée d’une procédure devant les juridictions administratives françaises, le recours en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice a acquis, le 1er janvier 2003, le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. Tout grief de cette nature introduit devant la Cour à compter du 1er janvier 2003 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un tel recours est irrecevable ; il en va autrement des griefs introduits avant cette date.

En l’espèce, la Cour ayant été saisie de la présente affaire le 31 décembre 2002, il ne saurait être reproché à la requérante de ne pas avoir usé de ce recours.

Il convient donc de rejeter cette exception préliminaire.

15. Ceci étant, la Cour constate que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, le Gouvernement ne soulevant au demeurant aucune autre exception préliminaire.

B. Sur le fond

16. Le Gouvernement note que les procédures dont il est question ont duré entre trois ans, et cinq ans et six mois et qu’elles sont actuellement pendantes devant le Conseil d’Etat. Il considère que le nombre de requêtes dont a été saisi le tribunal administratif de Montpellier n’a pas facilité leur instruction et leur jugement ; il déclare néanmoins s’en remettre à la sagesse de la Cour pour apprécier s’il a été statué dans un délai respectant l’exigence de « délai raisonnable » posée à l’article 6 § 1 de la Convention.

17. La requérante invite la Cour à conclure à la violation de l’article 6 § 1.

18. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). Elle rappelle également qu’une diligence particulière s’impose pour le contentieux du travail (Ruotolo c. Italie, arrêt du 27 février 1992, série A no 230-D, p. 39, § 17).

19. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).

20. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

21. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de l’attitude du Recteur, lequel n’aurait cessé de prendre à son égard des mesures illégales. Elle estime en outre que l’administration a géré sa situation de manière discriminatoire, dénonçant à cet égard une violation de l’article 14 de la Convention pris isolément.

Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 1 de Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.

22. Sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante soutient qu’elle ne fut informée de l’audience devant le tribunal administratif sur sa demande de référé liberté que 30 minutes avant l’heure, ce qui l’aurait privée de la possibilité de défendre efficacement sa cause.

Cependant, à supposer l’article 6 § 1 de la Convention applicable à ce type de procédure, la Cour constate que la requérante n’a pas soulevé un moyen de cette nature dans le cadre de son recours devant le Conseil d’Etat. Il s’ensuit qu’en tout état de cause, elle n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention et que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.

23. Enfin, toujours sur le fondement de l’article 6 § 1, la requérante se plaint du fait qu’il n’y eut pas d’audience publique dans le cadre de la procédure relative à sa demande de sursis à exécution.

La Cour constate que le jugement relatif au sursis à exécution a été rendu le 29 mars 2000 et que la requérante n’en a pas interjeté appel. Il s’ensuit que cette partie de la requête est irrecevable au regard des exigences de l’article 35 § 1 de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

24. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

25. La requérante n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive des procédures nos 993025/3, 994920/3, 001963/3, no 01488/3, no 02606/3 et 02671/3, et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la durée de ces procédures.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 juin 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. Naismith I. Cabral Barreto
Greffier adjoint Président