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QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE YEŞİLGÖZ ET FİRİK c. TURQUIE
(Requêtes nos 58459/00 et 62224/00)
ARRÊT
STRASBOURG
27 juin 2006
DÉFINITIF
27/09/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Yeşilgöz et Firik c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J. Casadevall,
G. Bonello,
R. Türmen,
M. Pellonpää,
K. Traja,
J. Šikuta, juges,
et de M. T.L. Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 juin 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 58459/00 et 62224/00) dirigées contre la République de Turquie et dont sept ressortissants de cet Etat, M. Selman Yeşilgöz (no 58459/00) et MM. Ali Firik, Hüseyin Ayrılmaz, Hasan San, Cemal Taş, Fakir Yeşil et Mustafa Yerlitaş (no 62224/00) ci-après « les requérants », ont saisi la Cour les 10 et 14 juin 2000 respectivement en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me Ö. Kılıç, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Les requérants alléguaient notamment la violation des articles 6 § 1 et 10 de la Convention.
4. Les requêtes ont été attribuées à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 10 avril 2003, la chambre a décidé de joindre les requêtes (article 42 § 1 du règlement), de communiquer au gouvernement défendeur les griefs des requérants Yeşilgöz et Firik tirés de l’absence de notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation et d’une atteinte à leur liberté d’expression, et de déclarer les requêtes irrecevables pour le surplus en ce qui concerne Hüseyin Ayrılmaz, Hasan San, Cemal Taş, Fakir Yeşil et Mustafa Yerlitaş.
6. Par une décision du 17 juin 2004, la chambre a déclaré le restant des requêtes recevables.
7. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement).
8. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). Les présentes requêtes ont été attribuées à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Les requérants, Selman Yeşilgöz et Ali Firik, sont nés respectivement en 1962 et 1970, et résident à Istanbul.
10. Selman Yeşilgöz (S.Y.) était président de l’Association culturelle et d’entraide de Tunceli (Tunceli Kültür ve Dayanışma Derneği), dont le siège se trouvait à Istanbul. Ali Firik (A.F.) était membre de son comité directeur.
11. Le 17 novembre 1996, l’association se réunit en assemblée générale.
12. Le 18 novembre 1996, les policiers en charge de la surveillance de cette réunion établirent un rapport, qui fut remis à la direction du Bureau des associations. D’après ce rapport, cinq personnes, dont Hıdır Ateş (H.A.), membre de l’association, et les deux requérants prirent la parole en ces termes :
S.Y. : « Beaucoup de choses se passent dans ce pays. A cause de notre passivité, des bandes, par l’intermédiaire des gardes de village, se sont infiltrées dans l’administration de l’Etat (...) Les contre-guérilleros se trouvent au sein de l’Etat, la police, la mafia et l’Etat sont côte à côte. De manière organisée, il faut briser les rêves de ces derniers et créer une société transparente (...) A Dersim [ancien nom de Tunceli], nous vivons de grandes souffrances (...) Depuis 1994, nos villages sont incendiés, notre pays est en feu. Pour éteindre cet incendie nous avons besoin de patriotes révolutionnaires (...) Nous devons attirer l’attention sur l’embargo alimentaire. Il faut que la lutte prenne une plus grande ampleur. Dans ce pays, les opprimés sont majoritaires. Nous devons créer un pays moderne respectant les droits de l’homme (...) »
A.F. : « Les gouvernants appliquent un double standard : en Bosnie, en Palestine, en Tchétchénie, il y a eu des exils. Nous nous opposons à cela aussi. Toutefois, nous nous opposons [également] à ce qui se passe dans notre pays. A Dersim, il y a des morts, disons que nous sommes des êtres humains, luttons contre l’oppression. Dans notre région, des crimes contre l’humanité sont commis. L’Etat opprime son peuple. Le peuple turc n’a pas de problème avec le peuple kurde, ils sont frères. Luttons contre la politique d’assimilation appliquée aux Kurdes. L’impérialisme continue à opprimer le peuple vulnérable. Il s’agit d’une sale guerre dans notre pays. Tant les soldats que les guérilleros, les gens du pays se sont vus séparés de leurs villages (...) »
H.A. : « (...) Il est difficile de mener une lutte pour [ses] droits dans ce pays. Il faut voir ce qui se passe à Dersim. J’ai vu le 12 septembre à Dersim. (...) A Dersim, l’Etat n’est pas présent. Si l’Etat accepte le droit de la guerre, les habitants de Dersim agiront en fonction de cela (...) »
13. Le 23 décembre 1996, entendus par le procureur de la République de Fatih, les requérants firent valoir qu’au cours de cette réunion, ils s’étaient contentés d’exprimer leur opinion sur des événements tant internationaux que nationaux, ce qui, selon eux, ne saurait aucunement constituer une infraction.
14. Le 26 décembre 1996, le procureur de la République déposa un acte d’accusation à l’encontre de cinq personnes qui avaient pris la parole le 17 novembre 1996. Il considérait en effet que les déclarations par lesquelles ils affirmaient l’existence sur le territoire de l’Etat de minorités ethniques, culturelles, sociales et religieuses, et critiquaient en substance la politique d’assimilation menée par l’Etat à l’égard de la population kurde étaient contraires aux prescriptions énoncées aux articles 5 § 6 et 76 de la loi no 2908 sur les associations.
15. Le 21 avril 1998, le procureur de la République adopta un acte d’accusation supplémentaire à l’encontre de huit membres du comité directeur pour avoir fait ou permis de faire des déclarations politiques dont la teneur était contraire à l’objet social de l’association. Il requit ainsi, outre la condamnation des requérants en vertu des articles 5 § 6 et 76 de la loi no 2908, la dissolution de l’association en question.
16. Dans leurs mémoires en défense, les requérants firent valoir que l’élection d’un bureau à la tête de l’association avait mis fin aux fonctions du comité directeur. Dès lors, les membres de ce comité ne pouvaient aucunement être tenus pour responsables des déclarations faites au cours de la réunion litigieuse. Ils nièrent en outre avoir eu un comportement pouvant être constitutif d’une infraction.
17. Par un jugement rendu le 18 novembre 1998, sur le fondement de la loi no 2908, le tribunal correctionnel de Fatih (« le tribunal correctionnel ») condamna certains accusés, dont les requérants, à un an d’emprisonnement et à une amende de 1 890 000 livres turques. Il conclut que de telles déclarations contenant un appel politique et invitant les gens à mener une lutte politique n’étaient pas compatibles avec le but social de l’association défini dans son statut. En outre, il estima que les accusés, membres du comité directeur, devaient être tenus pour pénalement responsables de ces activités illicites. Cette peine fut assortie d’un sursis à exécution pour l’ensemble des accusés, à l’exception des requérants, le tribunal estimant ne pas avoir l’assurance que ces derniers n’enfreindraient pas à nouveau la loi s’ils bénéficiaient d’un tel sursis.
18. Le tribunal correctionnel considéra que les déclarations prononcées lors de la réunion par cinq personnes revêtaient un caractère illicite au regard des dispositions de la loi no 2908. A l’appui de sa conclusion, il cita à sa manière un passage de la déclaration de H.A., à savoir :
« A Dersim, il y a la guerre, l’Etat doit accepter le droit de la guerre, il faut s’organiser pour préparer la lutte. »
19. Par le même jugement, le tribunal correctionnel relaxa les autres accusés, dont H.A., auteur de certaines déclarations constituant la base de la condamnation. Selon le tribunal :
« Les responsables du délit au sens de l’article 76 de la loi no 2908 sont le président et les membres du comité directeur de l’association. Il ne peut pas être question de la responsabilité pénale de ceux qui n’étaient pas encore élus comme tels (...) »
20. Le tribunal correctionnel prononça par ailleurs la dissolution de l’association. Cette dissolution emporta de facto interdiction pour les requérants de fonder ou de devenir membres d’une association pendant cinq ans en vertu de l’article 4 § 2 d) de la loi no 2908.
21. Le 14 décembre 1998, les condamnés, dont les requérants, formèrent un pourvoi en cassation contre ce jugement. Dans leur mémoire ampliatif, ils invoquèrent le non-respect par le tribunal correctionnel de la loi et des règles procédurales. Ils demandèrent en outre la tenue d’une audience.
22. Le 14 février 2000, au vu de l’avis du procureur général qui n’avait pas été notifié aux requérants, la Cour de cassation estima que les circonstances d’espèce ne justifiaient pas la tenue d’une audience et débouta les requérants de leur pourvoi. En revanche, elle fit droit à la demande des autres accusés. Estimant qu’aucun élément de preuve ne permettait d’établir avec certitude la culpabilité de ces derniers, elle cassa à leur égard le jugement du tribunal correctionnel.
23. A la suite de cet arrêt, le 10 mars 2000, il fut procédé à la dissolution de l’association.
24. Le 28 avril 2000, sur renvoi de la Cour de cassation, le tribunal correctionnel prononça l’acquittement des accusés, à l’exception des requérants, pour absence de preuve quant aux faits qui leur étaient reprochés.
25. Le 18 décembre 2000, le premier requérant fut arrêté et placé à la maison d’arrêt aux fins de purger sa peine. A la suite de l’entrée en vigueur de la loi no 4616 relative à la libération conditionnelle, à l’ajournement des procès et à l’exécution des peines pour les infractions commises avant le 23 avril 1999, sa peine fut ajournée et il fut libéré le 25 décembre 2000.
26. Le 4 janvier 2001, le second requérant bénéficia également de cette loi et sa peine fut ajournée par le tribunal correctionnel.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
27. L’article 5 § 6 de la loi no 2908 sur les associations emporte interdiction de fonder une association dont l’objet serait de :
« valoriser l’existence de minorités ethniques, sociales, religieuses ou culturelles ; défendre, développer ou diffuser une langue ou une culture différente de la langue et de la culture turques aux fins de créer une minorité ; privilégier ou assurer la domination d’une région, d’une ethnie, d’une classe sociale ou d’une religion sur toute autre. »
L’article 76 de la loi no 2908 dispose :
« Seront punis d’un à trois ans d’emprisonnement et de trente à cent millions de livres turques d’amende ceux qui fondent des associations dont la création est interdite par l’article 5 de cette loi, et les présidents d’association qui agissent contrairement à l’article 37 § 1alinéa 2, dès lors que leur comportement n’appellent pas de sanction plus lourde ; dans tous les cas sera prononcée la dissolution de l’association. »
En vertu de l’article 4 § 2 d) de la loi no 2908, ceux qui fondent ou dirigent des associations dont la création est interdite, de même que ceux qui dirigent des associations dont la dissolution judiciaire est prononcée pour avoir mené des activités illégales ne peuvent fonder d’association pendant une durée de cinq ans à compter de la notification de la décision judiciaire définitive.
La loi no 2908 a été abrogée par la loi no 5231 du 17 juillet 2004 sur les associations. Cette dernière ne contient plus les dispositions susmentionnées. Par contre, selon son article 30 a), les associations ne peuvent mener que des activités dont le but est défini dans leurs statuts, et les activités indiquées pour atteindre ledit but. Selon l’alinéa b) du même article, les associations ne peuvent pas être fondées pour la réalisation de buts interdits explicitement par la Constitution et les lois, et d’actes dont l’objet constitue un délit. Selon l’article 32 o), seront condamnés à une amende allant de cinq cents millions à un milliard de livres turques ceux qui agissent à l’encontre de l’article 30 a). Selon l’alinéa p) de cet article, seront punis d’un à trois ans d’emprisonnement et de cinq cents millions de livres turques d’amende ceux qui fondent des associations dont la création est interdite par l’article 30 b), et les dirigeants d’association qui agissent contrairement à cet alinéa, dès lors que leurs comportements n’appellent pas de sanctions plus lourdes ; dans tous les cas, la dissolution de l’association sera prononcée.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
28. Les requérants soutiennent que les déclarations litigieuses n’ont pas dépassé le cadre de la liberté d’expression, tel que défini par la Convention. A cet égard, ils invoquent l’article 10 de la Convention ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
29. Les requérants soulignent qu’ils ont été condamnés en raison des discours prononcés lors de l’assemblée générale de l’association devant un nombre limité de personnes. Ils soutiennent que les orateurs n’ont fait qu’exprimer leurs opinions et émis des critiques concernant les problèmes du pays et de la région. Selon eux, les déclarations doivent être considérées dans leur totalité. Ils arguent enfin qu’en s’appuyant sur la loi no 2908, la condamnation a eu pour but de dissoudre l’association, car autrement la condamnation se baserait soit sur les dispositions du code pénal, soit sur celles de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme.
30. Le Gouvernement fait valoir que les requérants ont été condamnés par le tribunal correctionnel en raison des déclarations faites lors de l’assemblée générale de l’association en cause. Il ajoute que l’ingérence était prévue par la Constitution ainsi que par les articles 5 et 37 de la loi no 2908.
31. La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit des requérants à la liberté d’expression, protégé par l’article 10 § 1. Il n’est pas davantage contesté que l’ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l’intégrité territoriale, au sens de l’article 10 § 2 (voir Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l’occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
32. Les discours litigieux consistaient en une critique de la politique de des autorités compétentes concernant les problèmes dans la région de Tunceli, dont les membres de l’association en question sont originaires (paragraphe 12 ci-dessus).
33. La Cour relève que la cour de sûreté de l’Etat a estimé que les discours contenant un appel politique et invitant les gens à mener une lutte politique n’étaient pas compatibles avec le but social de l’association défini dans son statut. En outre, elle a considéré que lesdits discours, prononcés par cinq personnes lors de l’assemblée générale, revêtaient un caractère illicite au regard des dispositions de la loi no 2908. A cet égard, elle a cité le passage suivant (paragraphe 18 ci-dessus) :
« A Dersim, il y a la guerre, l’Etat doit accepter le droit de la guerre, il faut s’organiser pour préparer la lutte. »
34. La Cour a examiné les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes qui ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit des requérants à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). Certes, le libellé des phrases « à Dersim, l’Etat n’est pas présent. Si l’Etat accepte le droit de la guerre, les habitants de Dersim agiront en fonction de cela », « les contre-guérilleros se trouvent au sein de l’Etat, la police, la mafia et l’Etat sont côte à côte » ou « il faut que la lutte prenne une plus grande ampleur » confère une certaine virulence aux propos des auteurs des discours.
35. La Cour constate que le terme « lutte » (mücadele) utilisé dans les propos ne désigne pas la lutte armée. Examiné dans son contexte, il fait plutôt référence à l’ensemble des actions en vue de trouver des solutions aux problèmes de la région. Pris dans leur ensemble, les propos exprimés lors de l’assemblée générale de l’association ne sauraient passer pour une incitation à l’usage de la violence, à l’hostilité ou à la haine entre citoyens. Ils n’appellent pas à une vengeance sanglante ; ils ne visent pas à attirer la haine et la violence (voir Abdullah Aydın c. Turquie (no 2), no 63739/00, § 25, 10 novembre 2005, et, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).
36. La Cour note en outre qu’à la différence de nombreuses affaires, MM. Yeşilgöz et Firik n’ont pas été condamnés pour les propos qu’ils ont tenus mais pour des propos dont ils n’étaient pas eux-mêmes les auteurs, mais dont ils ont été tenus pour responsables en leur qualité de dirigeants de l’association culturelle (paragraphe 17 ci-dessus). A cet égard, il importe de rappeler que les véritables auteurs des discours litigieux ont été acquittés à l’issue de la procédure engagée conjointement avec les requérants et qu’aucune autre poursuite n’a été engagée contre eux (paragraphe 24 ci-dessus). Pour la Cour, cela est un élément à prendre en considération, compte tenu de ce qu’était l’enjeu pour les requérants de la procédure les concernant (voir, mutatis mutandis, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 67, CEDH 1999‑VI.
37. Par ailleurs, la Cour rappelle avoir déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et constaté la violation de l’article 10 de la Convention (voir, notamment, Abdullah Aydın c. Turquie, no 42435/98, § 36, 9 mars 2004). Elle a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent, nonobstant des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, § 60, 10 octobre 2000, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1568, § 58).
38. La Cour relève que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence.
39. En l’espèce, la condamnation des requérants s’avère disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
40. Les requérants se plaignent que leur droit à un procès équitable a été méconnu dans la mesure où l’avis du procureur général près la Cour de cassation ne leur a pas été notifié. Ils allèguent que le défaut de notification a emporté violation de l’article 6 § 1 de la Convention, dont le passage pertinent se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
41. La Cour rappelle avoir examiné un grief identique à celui présenté par les requérants et avoir conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la non-communication de l’avis du procureur général, compte tenu de la nature des observations de celui-ci et de l’impossibilité pour un justiciable d’y répondre par écrit (voir Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, § 55, CEDH 2002‑V, et Abdullah Aydın (no 2), précité, § 30).
42. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
43. Partant, l’article 6 § 1 de la Convention a été violé en l’espèce.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
44. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
45. Les requérants allèguent avoir subi un préjudice matériel qu’ils évaluent à 7 500 euros (EUR) chacun. Ils réclament en outre la réparation d’un dommage moral que M. Yesilgöz évalue à 10 000 EUR et M. Firik à 7 500 EUR.
46. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
47. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à M. Yeşilgöz 7 500 EUR et à M. Firik 6 500 EUR au titre du préjudice moral
B. Frais et dépens
48. Les requérants demandent 6 420 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour. Ils affirment que la présentation de leur cause a nécessité un travail de 68 heures, à raison de 90 EUR l’heure. Ils demandent également 300 EUR pour les frais généraux, tels que téléphone, fax, courrier, papeterie et traduction.
49. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
50. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR, tous frais confondus, et l’accorde aux requérants conjointement.
C. Intérêts moratoires
51. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la non-communication aux requérants de l’avis du procureur général près la Cour de cassation ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement :
i. pour dommage moral, 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros) à Selman Yeşilgöz et 6 500 EUR (six mille cinq cents euros) à Ali Firik ;
ii. 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens aux requérants conjointement ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 juin 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. Early Nicolas Bratza
Greffier Président