Přehled
Rozhodnutí
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 4983/04
présentée par Genart GJASHTA
contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 6 juillet 2006 en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
Mmes F. Tulkens,
E. Steiner,
MM. K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 janvier 2004,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Genart Gjashta, est un ressortissant albanais, né en 1975. Il purge actuellement une peine de réclusion dans la prison de Korydallos. Il est représenté devant la Cour par le Greek Helsinki Monitor, membre de l’International Helsinki Federation. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et Mme Z. Hatzipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. Le 11 mai 2005, le gouvernement albanais a été invité à présenter, s’il le désirait, des observations écrites sur l’affaire (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement). Celui-ci n’a pas répondu.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 18 juin 2001, dans le cadre d’une enquête policière, le requérant fut arrêté pour détention et trafic de stupéfiants. Des poursuites pénales furent engagées à son encontre.
Le 12 juillet 2002, la cour d’assises d’Athènes le condamna à dix-sept ans et quatre mois de réclusion (arrêt no 1894/2002).
Le 16 juillet 2002, le requérant interjeta appel.
La date de l’audience devant la cour d’appel fut initialement fixée au 3 mars 2006. A une date non précisée, le requérant sollicita près le greffe de la cour d’appel d’Athènes la fixation de l’audience à une date plus courte. Le greffe de la cour d’appel fit droit à sa demande et l’audience fut fixée au 22 novembre 2004. Le même jour, la Cour d’appel d’Athènes réduisit sa peine à dix ans de réclusion, assortie d’une amende de 5 000 euros (arrêt no 1989/2004).
Il ressort du dossier que le requérant ne s’est pas pourvu en cassation.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.
EN DROIT
Le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la procédure devant les juridictions pénales. Les parties pertinentes de cette disposition sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Le Gouvernement affirme que la procédure litigieuse a été menée avec célérité et que, par conséquent, sa durée ne prête pas à critique.
La Cour note que la période à considérer a débuté le 18 juin 2001, avec l’arrestation du requérant, et s’est achevée le 22 novembre 2004, avec l’arrêt no 1989/2004 de la cour d’appel d’Athènes. Elle a donc duré trois ans et cinq mois environ pour deux instances.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de déclarer la requête recevable.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Søren Nielsen Loukis Loucaides
Greffier Président