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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
6.7.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 2361/03
présentée par Michel FLEURY
contre la France

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 6 juillet 2006 en une chambre composée de :

MM. I. Cabral Barreto, président,
J.-P. Costa,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 12 décembre 2002,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Michel Fleury, est un ressortissant français exerçant la profession d’avocat, né en 1962 et résidant à Paris. Il est représenté devant la Cour par Me Karina Costa, avocate à Paris. Le gouvernement défendeur était représenté par Mme Edwige Belliard, Directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

En 1995 et 1996, le requérant fit l’objet de plusieurs procès-verbaux d’infractions au code de la route, qu’il contesta devant le tribunal de police de Paris.

A l’issue de la procédure pénale, au cours de laquelle la culpabilité du requérant fut reconnue et celui-ci condamné, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant par un arrêt du 6 mai 2002.

Dans le cadre d’une demande d’informations factuelles faite le 18 août 2005 auprès du Gouvernement par le juge rapporteur désigné par la Cour, celuici a indiqué que le pourvoi du requérant ayant été jugé par la Cour de cassation antérieurement à l’entrée en vigueur de la nouvelle pratique mise en œuvre par la Cour de cassation afin de se mettre en conformité avec la jurisprudence de la Cour en la matière (cf. Voisine c. France, no 27362/95, 8 février 2000 ; Meftah et autres c. France [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, CEDH 2002VII), le requérant n’avait pas eu communication du rapport du conseiller rapporteur avant l’audience.

GRIEFS

1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait du nonrespect du principe de l’égalité des armes et de ses droits de la défense en raison de l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document aurait été communiqué à l’avocat général, et du fait que, n’ayant pas été informé de la date de l’audience devant la Cour de cassation, il n’avait pas été mis en mesure de présenter des observations en réponse à celles de l’avocat général et du conseiller rapporteur.

2. En outre, il alléguait l’iniquité de la procédure en raison du défaut de motivation de l’arrêt de la Cour de cassation.

EN DROIT

La Cour relève que, le 8 novembre 2005, le président de la chambre a décidé de communiquer la requête au gouvernement défendeur et de faire application de l’article 29 § 3 de la Convention. Le Gouvernement a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête le 8 février 2006.

La Cour relève que l’avocat du requérant a ensuite été invité à présenter ses observations en réponse à celles du Gouvernement ainsi que ses demandes au titre de la satisfaction équitable. Cependant, la Cour constate que l’avocat du requérant n’a pas transmis d’observations, bien que le greffe de la Cour lui ait adressé plusieurs rappels par voie postale, dont une lettre en recommandé avec avis de réception l’avertissant de la possible radiation de la requête du rôle en l’absence de réponse.

La Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.

Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

S. Dollé I. Cabral Barreto
Greffière Président