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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
6.7.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

TROISIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 38547/03
présentée par Ioan ROŞCA
contre la Roumanie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 6 juillet 2006 en une chambre composée de :

MM. B.M. Zupančič, président,

J. Hedigan,

C. Bîrsan,

V. Zagrebelsky,

Mme A. Gyulumyan,

M. David Thór Björgvinsson,

Mme I. Ziemele, juges,

et de M. R. Liddell, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 30 octobre 2003,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Ioan Roşca, est un ressortissant roumain, né en 1955 et résidant à Sibiu. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme B. Rămăşcanu, du ministère des Affaires étrangères.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

En raison de la restructuration de l’armée et de la police, entamée dès 1995, plusieurs mesures législatives furent adoptées dans le but d’encourager les militaires et les policiers à demander leur affectation à l’armée de réserve et, par conséquent, à prendre leur retraite anticipée.

A cet égard, en sus de la pension de retraite, l’Etat leur octroya des allocations exonérées d’impôt et calculées par rapport à leur solde mensuelle brute.

A sa demande, le 31 mars 2000, le requérant, sous-officier de police, fut affecté à l’armée de réserve et mis à la retraite anticipée avec droit à la pension et aux allocations susmentionnées. Au moment du paiement de ces allocations, le ministère de l’Intérieur déduisit le montant de l’impôt sur le revenu.

Par une action introduite auprès du tribunal de première instance de Sibiu à l’encontre du ministère de l’Intérieur et de l’inspection de police de Sibiu, le requérant demanda le remboursement de la somme retenue à titre d’impôt.

Le ministère s’opposa à l’action. Il estima qu’étant assimilées aux salaires, les allocations étaient soumises à l’imposition.

Par un jugement du 4 avril 2001, le tribunal de première instance, estimant que les allocations litigieuses n’avaient pas une nature salariale et qu’elles étaient exonérées d’impôt, accueillit l’action et condamna le ministère à rembourser au requérant la somme réclamée.

Sur recours du ministère, par un arrêt définitif du 12 juillet 2001, le tribunal départemental de Sibiu confirma le bien-fondé du jugement rendu en premier ressort.

Le requérant encaissa, à une date non précisée, la somme faisant l’objet du litige.

Le procureur général de la Roumanie forma devant la Cour suprême de Justice un recours en annulation contre les deux décisions susmentionnées. Il fit valoir qu’en interprétant la législation interne, les deux tribunaux avaient commis de graves erreurs de droit, entraînant une mauvaise solution du litige.

Par un arrêt du 22 octobre 2003, la Cour suprême de Justice accueillit le recours, cassa les décisions contestées et ordonna le remboursement de la somme versée au requérant en vertu de ces décisions. Elle estima que les allocations litigieuses ne faisaient pas partie des catégories de revenus exonérés d’impôt.

Le 6 avril 2005, le ministère de l’Intérieur introduisit devant le tribunal de première instance de Sibiu une action afin de contraindre le requérant à rembourser la somme qu’il avait encaissée en vertu du jugement du 4 avril 2001. La procédure est toujours pendante.

GRIEFS

1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue l’iniquité de la procédure et l’absence d’impartialité des juges de la Cour suprême de Justice qui ont été appelés à statuer dans l’affaire.

2. Il se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens, garanti par l’article 1 du Protocole no 1, en raison de l’obligation de restituer la somme encaissée en vertu d’un jugement interne définitif.

3. Invoquant les articles 14 de la Convention et 1 du Protocole no 12, il se plaint d’une discrimination par rapport à d’autres anciens militaires qui ont également obtenu par décisions définitives le remboursement de l’impôt sans que le procureur général ait formé de recours en annulation contre ces décisions.

EN DROIT

Le 27 février 2006, le Gouvernement a exprimé son souhait de parvenir à un règlement amiable dans la présente affaire.

Le 9 mars 2006, le greffe a envoyé aux parties des déclarations en vue d’un règlement amiable de l’affaire.

Le 4 mai 2006 la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :

« Je soussignée, Beatrice Rămăscanu, agent du gouvernement roumain devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, déclare que le gouvernement roumain offre de verser à M. Ioan Roşca, à titre gracieux, la somme de 1 250 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.

Cette somme, qui couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lei roumains au taux applicable à la date du paiement et s’entend hors impôt éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.

Le Gouvernement s’engage à renoncer à toute prétention à l’encontre du requérant à propos des faits à l’origine de ladite requête, y compris à l’exécution forcée de l’arrêt de la Cour suprême de Justice du 22 octobre 2003 ou de toute autre décision condamnant le requérant à rembourser la somme litigieuse. »

Le 4 avril 2006, la Cour a reçu la déclaration suivante signée par le requérant :

« Je soussigné, Ioan Roşca, note que le gouvernement roumain est prêt à me verser, à titre gracieux, la somme de 1 250 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.

Cette somme, qui couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lei roumains au taux applicable à la date du paiement et s’entend hors impôt éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.

Je note également que le gouvernement roumain s’engage à renoncer à toute prétention à propos des faits à l’origine de la requête, y compris à l’exécution forcée de l’arrêt de la Cour suprême de Justice du 22 octobre 2003 ou de toute autre décision ordonnant le remboursement de la somme litigieuse.

J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. »

La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles (article 37 § 1 in fine de la Convention). Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Roderick Liddell Boštjan M. Zupančič
Greffier Président