Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
6.7.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

TROISIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 21440/03
présentée par Dorel BACIU
contre la Roumanie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 6 juillet 2006 en une chambre composée de :

MM. B.M. Zupančič, président,

L. Caflisch,

C. Bîrsan,

V. Zagrebelsky,

E. Myjer,

David Thór Björgvinsson,

Mme I. Ziemele, juges,

et de M. R. Liddell, greffier de section.

Vu la requête susmentionnée introduite le 17 juin 2003,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Dorel Baciu, est un ressortissant roumain, né en 1985 et résidant à Moineşti. Il est représenté devant la Cour par M. D. Restasi. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme B. Rămăşcanu, du ministère des Affaires étrangères.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le 29 novembre 1999, le requérant, âgé de quatorze ans, et trois autres personnes, se déplaçaient en charrette à l’extérieur de la ville de Moineşti quand ils aperçurent au bord de la route, une pièce métallique de plusieurs centaines de kilogrammes. Ils décidèrent de se l’approprier afin de la vendre à une entreprise de recyclage.

Alors qu’ils essayaient de la faire monter dans la charrette, ils furent interpellés par deux gardiens d’une société commerciale qui avait un dépôt de matériaux à proximité. Les camarades du requérant prirent la fuite, mais ce dernier fut immobilisé par les gardiens qui l’accusèrent d’avoir essayé de voler la pièce métallique qui appartenait à la société commerciale.

Sur appel des gardiens, deux policiers se présentèrent sur les lieux et amenèrent le requérant au poste de police de Moineşti.

Prévenus par les camarades du requérant, ses parents se rendirent au poste de police. Ils trouvèrent leur fils blotti sous une table. Il leur dit « Maman, je meurs, j’ai été battu par messieurs les policiers » et s’évanouit. Les parents demandèrent de l’aide à la police pour appeler le service d’ambulance, mais on leur répondit que l’enfant simulait la douleur. Ils transportèrent leur fils dans leurs bras au service des urgences de l’hôpital.

Le requérant fut immédiatement transféré dans le bloc opératoire et les médecins lui extirpèrent la rate, qui était éclatée.

Le 7 décembre 1999, le requérant fut examiné par un médecin légiste qui lui délivra un certificat attestant de l’éclatement de la rate, entraînant une invalidité permanente, et des cicatrices sur ses mains et ses jambes, nécessitant de 25 à 30 jours de soins médicaux. Il estima que ces blessures, qui avaient mis la vie de l’adolescent en danger, avaient été faites par des coups portés avec des objets durs.

Le parquet militaire près le tribunal militaire de Iaşi ouvrit d’office une enquête concernant les événements du 29 novembre 1999. Ultérieurement, la mère du requérant porta plainte pour les violences subies par son fils.

Au cours de l’année 2000, par réquisitoire du parquet militaire, les deux gardiens et les deux policiers furent renvoyés devant le tribunal militaire de Iaşi pour comportement abusif dans l’exercice de leurs fonctions.

Les policiers furent également accusés d’atteinte grave à l’intégrité corporelle du requérant.

Se fondant sur l’ensemble des pièces du dossier et notamment sur les conclusions de deux expertises médicales, le tribunal jugea que le requérant avait été sauvagement battu par les deux policiers, les coups ayant entraîné l’éclatement de la rate. Quant aux deux gardiens, le tribunal jugea qu’avant de remettre le requérant aux mains des policiers, ils lui avaient porté des coups légers, sans toutefois lui infliger de blessures.

Par un jugement du 11 avril 2001, le tribunal condamna les quatre inculpés à un an de prison pour des agissements abusifs. Les deux policiers furent également condamnés à deux ans de prison pour atteinte grave à l’intégrité corporelle du requérant.

Les inculpés furent condamnés à verser au requérant une indemnité au titre du dommage moral.

Le requérant et les quatre coïnculpés firent appel de ce jugement. Le requérant demandait la majoration de l’indemnité, alors que les inculpés clamaient leur innocence.

Par un arrêt du 31 octobre 2002, le tribunal militaire territorial de Bucarest rejeta les appels des inculpés. En revanche, il fit droit à l’appel du requérant.

Les deux policiers formèrent un recours contre cet arrêt. Par un arrêt définitif du 24 avril 2003, la cour militaire d’appel accueillit leur recours. Estimant qu’aucun élément du dossier ne prouvait que le requérant avait été agressé au poste de police, elle prononça l’acquittement des policiers pour l’infraction d’atteinte grave à l’intégrité corporelle du requérant et annula leur condamnation au paiement de l’indemnité au titre du dommage moral.

S’agissant de la condamnation pour des agissements abusifs, elle la confirma à l’égard de l’un des policiers au motif que ce dernier avait donné une claque sur la nuque du requérant.

GRIEF

Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements subis de la part des policiers et du manquement des autorités à leur obligation de procéder à une enquête effective à la suite de ses allégations de mauvais traitements.

EN DROIT

Le 17 février 2006, le Gouvernement a exprimé son souhait de parvenir à un règlement amiable dans la présente affaire.

Le 27 février 2006, le greffe a envoyé aux parties des déclarations en vue d’un règlement amiable de l’affaire.

Le 1er juin 2006 la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :

« Je soussignée, Beatrice Rămăscanu, agent du gouvernement roumain devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, déclare que le gouvernement roumain offre de verser à M. Dorel Baciu, à titre gracieux, la somme de 25 000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.

Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lei roumains au taux applicable à la date du paiement et s’entend hors impôt éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »

Le 12 juin 2006, le requérant et son représentant ont signé et déposé au greffe la déclaration suivante :

« Je soussigné, Dorel Baciu, note que le gouvernement roumain est prêt à me verser, à titre gracieux, la somme de 25 000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.

Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lei roumains au taux applicable à la date du paiement et s’entend hors impôt éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.

J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. »

La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles (article 37 § 1 in fine de la Convention). Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Roderick Liddell Boštjan M. Zupančič
Greffier Président