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TROISIÈME SECTION
AFFAIRE TAMER ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 235/02)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juin 2006
DÉFINITIF
11/12/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tamer et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
L. Caflisch,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er juin 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 235/02) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet État, MM. Fazıl Ahmet Tamer, Erol Kaplan et Hasan Demir (« les requérants »), ont saisi la Cour le 29 novembre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes Demir, Karagülle, Türker Karagülle et Filorinalı, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 15 juillet 2004, la Cour (troisième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. M. Tamer est né en 1966 et MM. Kaplan et Demir en 1967. Ils résident tous trois à Istanbul.
5. Le 19 avril 1994, les requérants, dont deux sont avocats (MM. Tamer et Demir), furent placés en garde à vue. Il leur était notamment reproché d’appartenir à une organisation illégale, à savoir le Parti de la libération du peuple de Turquie/ Union de Refondation – Forces de Libération du peuple (THKP/Yeniden Kuruluş Birliği/ Halk Kurtuluş Güçleri).
6. Le 2 mai 1994, les requérants furent entendus par le procureur de la République.
7. Le 3 mai 1994, ils furent déférés devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’État d’Istanbul qui ordonna leur placement en détention provisoire.
8. Par un acte d’accusation présenté le 11 juillet 1994, le procureur de la République inculpa les requérants pour appartenance, aide et assistance à une organisation armée illégale, et pour avoir tenté de renverser l’ordre constitutionnel de la République de Turquie. De même, plusieurs actes violents leur étaient reprochés, entre autres des jets d’explosifs, la participation à des manifestations illégales et violentes et des attaques à main armée. Le procureur requit l’application de l’article 146 § 1 du code pénal.
9. A la première audience tenue le 5 octobre 1994, la cour de sûreté de l’État ordonna d’office le maintien en détention des requérants, eu égard à la nature du crime reproché, à l’état des preuves et aux éléments de preuve à réunir.
10. Au cours des audiences des 19 décembre 1994, 8 mars et 31 mai 1995, la cour de sûreté de l’État recueillit les dépositions des requérants, procéda à l’audition des témoins et ordonna des compléments d’information. En outre, elle rejeta les demandes de mise en liberté provisoire des requérants qui invoquaient notamment l’insuffisance des preuves matérielles. Pour justifier le maintien en détention provisoire, elle se fonda sur la nature du crime reproché, l’état des preuves ainsi que sur la durée de la détention provisoire subie par les intéressés.
11. A l’audience du 7 août 1995, les requérants présentèrent à nouveau une demande de mise en liberté provisoire, invoquant notamment la faiblesse des preuves à charge et dénonçant la durée de la détention déjà subie. Toutefois, la cour rejeta cette demande, toujours eu égard à la nature du crime reproché, au contenu du dossier et aux éléments de preuve à réunir.
12. Au cours des audiences des 18 octobre, 15 décembre 1995 et 1er mars 1996, les requérants dénoncèrent notamment l’allongement de la durée de leur détention en raison de la non-comparution de certains témoins et demandèrent leur mise en liberté provisoire. La cour de sûreté de l’État renonça à entendre les témoins en question à l’audience du 1er mars 1996 et rejeta par ailleurs toutes les demandes de mise en liberté provisoire, compte tenu de l’état des preuves, des éléments de preuve à réunir, de la durée de la détention et du contenu du dossier.
13. Aux audiences des 13 mai, 12 juillet, 18 septembre et 13 novembre 1996, les requérants réitérèrent leur demande de libération provisoire. Leur demande fut rejetée à chaque fois, toujours compte tenu de la nature du crime reproché, de l’état des preuves, de la durée de la détention et des éléments de preuve à réunir.
14. Aux audiences des 22 janvier, 26 mars, 4 juin, 30 juillet, 29 septembre et 3 décembre 1997, les requérants présentèrent plusieurs demandes de libération provisoire. A l’appui de leurs demandes, ils soutinrent notamment que les preuves matérielles s’avéraient insuffisantes pour justifier un si long maintien en détention provisoire et que la durée de l’instruction, qui ne pouvait dépasser deux ans en droit interne, avait été excessivement longue en l’espèce. Ils demandèrent également que soient justifiées les décisions ultérieures de maintien en détention. Toutes ces demandes furent rejetées par la cour de sûreté de l’État, toujours pour les mêmes motifs.
15. Au cours des audiences des 11 février, 29 avril, 19 juin et 7 août 1998, 22 février et 12 mai 1999, la cour de sûreté de l’État rejeta les demandes de libération provisoire formulées par les requérants, eu égard à la nature du crime reproché, à la durée de la détention, à l’état des preuves et à la peine encourue.
16. A l’audience du 20 décembre 1999, la cour de sûreté de l’État ordonna d’office le maintien en détention des requérants sans indiquer aucun motif.
17. Le 21 mars 2000, les requérants demandèrent un délai supplémentaire pour préparer leur défense.
18. A l’audience du 26 juin 2000, la cour de sûreté de l’État rejeta la demande de libération provisoire des requérants compte tenu de la nature du crime reproché et de l’état des preuves.
19. A l’audience du 30 mai 2001, la cour de sûreté de l’État ordonna la libération provisoire des requérants, compte tenu de la possibilité de requalification des faits en leur faveur, de la réunion de toutes les preuves concernant l’affaire et de la durée de leur détention.
20. L’affaire demeure pendante devant les juridictions internes.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
21. A l’époque des faits, les dispositions pertinentes du code de procédure pénale se lisaient comme suit :
Article 112
« Pendant l’enquête préliminaire, aussi longtemps que dure la détention provisoire de l’accusé et à un intervalle de trente jours au maximum, le juge de paix examine, à la requête du procureur, s’il est ou non nécessaire de maintenir l’intéressé en détention.
L’accusé peut aussi demander, dans le délai prévu au paragraphe précédent, que le tribunal se penche sur la question de sa détention provisoire.
Pendant le procès d’un accusé en détention provisoire, le tribunal décide d’office, lors de chaque audience ou, si les circonstances l’exigent, entre les audiences, s’il est nécessaire de proroger la détention provisoire de l’intéressé. »
Article 298
« Il ne peut être formé opposition contre les jugements des tribunaux.
Le principe énoncé à l’alinéa ci-dessus ne s’applique pas à la détention, au maintien en détention (...) »
Article 299 §§ 2 et 3
« (...) l’examen des oppositions introduites à l’encontre des décisions et ordonnances rendues par le juge de paix incombe au président ou à un juge du tribunal de grande instance du même ressort (...)
« (...) l’examen des oppositions introduites à l’encontre des décisions et ordonnances rendues par ce tribunal [cour d’assises] incombe à la chambre dont le numéro suit, (...), s’il n’y a qu’une seule chambre, c’est la cour d’assises la plus proche qui est compétente pour connaître de l’opposition (...) »
22. L’article 1 de la loi no 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes arrêtées et détenues, dans ses parties pertinentes, se lit comme suit :
« Seront compensés par l’État les dommages subis par toute personne :
1. arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois ;
(...)
6. qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficié d’un non-lieu (...), d’un acquittement ou d’un jugement la dispensant d’une peine ;
(...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
23. Les requérants se plaignent de la durée de leur détention provisoire qui serait contraire à l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
24. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il estime que la durée de la détention provisoire était raisonnable notamment au vu du nombre d’accusés et de la complexité de l’affaire.
A. Sur la recevabilité
25. Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que les requérants auraient dû faire opposition, sur la base de l’article 299 du code de procédure pénale, contre la décision des tribunaux concernant leur placement en détention provisoire.
26. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. Cette règle se fonde sur la nécessité de donner d’abord à l’État défendeur la faculté de remédier à la situation litigieuse par ses propres ressources et dans son ordre juridique interne. Sa finalité est donc de ménager aux États la possibilité de redresser les manquements allégués à leur encontre. Cependant, elle ne s’accommode pas d’une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu ; en en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause (voir Van Oosterwijck c. Belgique, arrêt du 6 novembre 1980, série A no 40, p. 18, §§ 34-35).
27. La Cour observe que l’objet de la plainte des requérants devant elle a été examiné lors de la procédure interne. En effet, au vu des pièces du dossier, elle relève que les intéressés ont, à maintes reprises, demandé la libération provisoire. En outre, à chaque audience, la cour de sûreté de l’État s’est enquise auprès du procureur de la République de sa position quant à la question du maintien en détention des requérants. Ainsi, au cours de la procédure litigieuse, la cour a examiné d’office, à plusieurs reprises, cette question, faisant ainsi usage des prérogatives reconnues par l’article 112 du code de procédure pénale, lequel reconnaît compétence au juge national pour se prononcer d’office, à chaque audience, sur les nécessités ou non d’un maintien en détention provisoire.
28. Dans ces conditions, la Cour estime que les juridictions internes avaient la possibilité de mettre un terme à la détention prétendument excessive (voir Acunbay c. Turquie, nos 61442/00 et 61445/00, § 48, 31 mai 2005, et Temel et Taskin c. Turquie (déc.), no 40159/98, 14 novembre 2002) et ainsi éviter ou redresser les manquements allégués à leur encontre.
29. Partant, la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
30. La Cour observe que la période à prendre en considération a débuté le 19 avril 1994, date à laquelle les requérants ont été arrêtés (paragraphe 5 ci-dessus, Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, §§ 155 et 160, CEDH 2004‑IV), et pris fin le 30 mai 2001, date de leur libération (paragraphe 19 ci-dessus, Letellier c. France, arrêt du 26 juin 1991, série A no 207, § 34). Elle a donc duré sept ans et un mois environ.
31. Comme il est constant dans la jurisprudence de la Cour, le caractère « raisonnable » de la durée de la détention provisoire doit s’apprécier dans chaque cas d’après les particularités de la cause.
Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions rejetant des demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans ces décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, § 154).
32. A cet égard la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont porté « une diligence particulière à la poursuite de la procédure » (voir, entre autres, Mansur c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319-B, § 52). La complexité et les particularités de l’instruction sont des éléments à prendre en compte à cet égard (Van der Tang c. Espagne, arrêt du 13 juillet 1995, série A no 321, § 55).
33. En l’espèce, la cour de sûreté de l’État a prononcé de manière régulière, au terme de chaque audience, le maintien en détention des requérants, en se fondant sur une formule presque toujours identique renvoyant à la nature du crime reproché, à l’état des preuves, au contenu du dossier et la durée de la détention.
34. La Cour conçoit parfaitement que les juridictions nationales aient pu estimer qu’il existait un risque de voir les requérants se soustraire à la justice. Elle estime toutefois regrettable, alors que le risque de fuite décroît nécessairement avec le temps (voir Neumeister c. Autriche, arrêt du 27 juin 1968, série A no 8, p. 39, § 10) et qu’il ne saurait s’apprécier sur la seule base de la gravité de la peine encourue (voir Muller c. France, arrêt du 17 mars 1997, Recueil 1997-II, § 43), que la cour de sûreté de l’État n’ait formulé aucune considération susceptible d’en étayer le fondement au regard des circonstances propres à la situation personnelle des requérants. Il ressort ainsi des motifs des ordonnances de maintien en détention provisoire que les juridictions nationales ont omis de spécifier en quoi le risque de fuite pouvait persister pendant plus de sept ans (voir, entre autres, Letellier, précité, § 43, et Zannouti c. France, no 42211/98, § 45, 31 juillet 2001).
35. Si « l’état des preuves » peut se comprendre comme indiquant l’existence et la persistance d’indices graves de culpabilité et si en général ces circonstances peuvent constituer des facteurs pertinents, elles ne sauraient pour autant suffire à justifier, à elles seules, le maintien de la détention litigieuse pendant une si longue période (voir, en dernier lieu, Katar et autres c. Turquie, no 40994/98, § 31, 18 avril 2006).
36. La Cour reconnaît également que le nombre d’accusés dans cette affaire majoré par la gravité des faits reprochés a rendu l’affaire particulièrement complexe. Toutefois, aucun retard dans sa conduite ne semble être imputable aux requérants.
37. Aussi la Cour conclut-elle que les raisons invoquées par la cour de sûreté de l’État dans ses décisions n’étaient pas suffisantes pour justifier le maintien en détention des requérants pendant la période en question. Il y a donc eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
39. MM. Tamer et Demir réclament chacun 94 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’ils auraient subi, en calculant leur perte de revenus pour la période pendant laquelle ils se trouvaient en détention provisoire. Au même titre, M. Kaplan demande 96 000 EUR. En outre, ils réclament chacun 75 000 EUR au titre du préjudice moral.
40. Le Gouvernement demande le rejet de ces demandes qu’il qualifie d’excessives.
41. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette la demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à chacun des requérants 6 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
42. Les requérants demandent 9 600 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour, ventilés notamment en honoraires au vu des heures de travail effectué, correspondance et traductions. Ils ne fournissent toutefois aucun document à l’appui.
43. Le Gouvernement trouve ces sommes excessives et invite la Cour à rejeter la demande.
44. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et au vu des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR tous frais confondus, et l’accorde aux requérants conjointement.
C. Intérêts moratoires
45. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral à chacun des requérants ;
ii. 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens aux requérants conjointement ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juin 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président