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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
4.7.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 27808/03
présentée par Mehmet Fuat ORÇAN
contre la Turquie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 4 juillet 2006 en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 31 juillet 2003,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire ;

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Mehmet Fuat Orçan, est un ressortissant turc, né en 1924 et résidant à Izmir. Il est représenté devant la Cour par Me M. Dalokay, avocat à Ankara.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le 14 juillet 1993, la Direction générale des routes nationales (Karayolları Genel Müdürlüğü, ci-après « la Direction ») expropria une parcelle de terrain appartenant au requérant et lui versa 290 625 000 livres turques (TRL), environ 26 037 dollars américains (USD), à titre d’indemnité d’expropriation.

Le 11 août 1993, le requérant introduisit un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance d’Ankara.

Le 24 janvier 1996, le tribunal lui accorda une indemnité complémentaire de 7 943 750 000 TRL (128 940 USD), assortie d’un intérêt moratoire au taux légal à compter du 20 juillet 1993.

Par un arrêt du 15 octobre 1996, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.

La Direction paya l’indemnité complémentaire au requérant en trois versements, les 5 février 1998, 3 décembre 1999 et 15 mai 2003, assortie d’intérêts moratoires en vigueur pour les périodes concernées, soit un montant total de 19 800 131 000 TRL, environ 11 539 euros.

GRIEFS

Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint du retard pris par l’État dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation et de l’insuffisance du taux de l’intérêt moratoire appliqué aux dettes de l’État.

EN DROIT

Le 19 avril 2006, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :

« En vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 27808/03, pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, introduite par Mehmet Fuat Orçan, le gouvernement turc offre de verser à celui-ci, ex gratia, la somme globale de 60 000 dollars américains.

Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens et ne sera soumise à aucun impôt ni à aucune autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »

Le 27 mars 2006, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant :

« Je note qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 27808/03 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le gouvernement turc est prêt à verser au requérant, ex gratia, au titre du dommage subi, frais et dépens compris, la somme globale de 60 000 dollars américains.

Cette somme couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens sera payée dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.

La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et le requérant sont parvenus. »

La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président