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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
20.6.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DES PROCEDURES COLLECTIVES c. FRANCE[1]

(Requête no 70387/01)

ARRÊT

Cette version a été rectifiée le 29 août 2006

en vertu de l’article 81 du règlement de la Cour

STRASBOURG

20 juin 2006

DÉFINITIF

20/09/2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Syndicat National Des Professionnels Des Procédures Collectives c. France,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. I. Cabral Barreto, président,
J.-P. Costa,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
MM. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 août 2005 et 23 mai 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 70387/01) dirigée contre la République française et dont un syndicat de cet Etat, le Syndicat National Des Professionnels Des Procédures Collectives (« le requérant »), a saisi la Cour le 19 avril 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par son président, Me Geniteau, avocat à Brest. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Edwige Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3. Le requérant alléguait en particulier de l’iniquité de la procédure devant le Conseil d’Etat du fait de la présence du commissaire du Gouvernement au délibéré de la formation de jugement.

4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

5. Par une décision du 30 août 2005, la chambre a déclaré la requête recevable.

6. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement).

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

7. La fonction de syndic de faillite ou d’administrateur judiciaire se vit doter d’un statut légal par des décrets des 20 mai 1955, 18 juin 1956 et 29 mai 1959.

8. Une loi no 85-99 du 25 janvier 1985 intervint par la suite et distingua, en harmonie avec la nouvelle loi du même jour sur le redressement et la liquidation judiciaires, la profession d’administrateur judiciaire (dont les membres ont vocation à être désignés par décision de justice pour gérer le bien d’autrui) de celle de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises (spécialisée dans la représentation des créanciers et la liquidation), les deux professions étant rendues incompatibles entre elles et avec toute autre. Cette loi supprima l’ordre professionnel et l’inscription sur les listes professionnelles, la discipline fut confiée à des commissions administratives et la surveillance des professionnels aux autorités publiques (parquet).

9. Une seconde loi intervint le 31 décembre 1990 pour compléter la première en instaurant une compatibilité entre les professions d’administrateur judiciaire et d’avocat et en créant le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises chargé de les représenter.

10. Le Gouvernement prit un décret no 98-1322 le 29 décembre 1998 modifiant le décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises et le décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d’entreprise. Le ministre de la Justice prit également un arrêté le 16 août 1999 fixant l’étendue minimale des vérifications à effectuer pour les contrôles des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises. Ces textes renforcent l’encadrement des professions précitées en instaurant de nouveaux contrôles sur celles-ci et sur la caisse de garantie des mandataires de justice.

11. Par une requête en date du 31 août 1999, le requérant ainsi que d’autres organisations syndicales demandèrent au Conseil d’Etat d’annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre avait rejeté leur demande tendant à l’abrogation du décret du 29 décembre 1998. Par une requête du 20 octobre 1999, le requérant demanda l’annulation de l’arrêté du 16 août 1999.

12. Par deux arrêts du 27 octobre 2000, le Conseil d’Etat rejeta les requêtes. Sur les moyens de légalité externe soulevés par le requérant, le Conseil d’Etat considéra :

« aucune disposition législative ou réglementaire n’impos[e] la consultation des représentants des professions concernées par les mesures édictées par le décret dont l’abrogation a été demandée préalablement à l’intervention de ce décret (...)»

Quant au moyen tiré de la légalité interne, et celui tiré de la violation de l’article 11 de la Convention, le Conseil d’Etat estima ce qui suit :

« Considérant que les dispositions du décret contesté qui tendent à renforcer le contrôle de l’Etat sur des professions réglementées par la loi et leur caisse de garantie, ne sauraient être regardées comme affectant le droit de toute personne à la liberté de réunion pacifique au sens où l’entend l’article 11 de la Convention. »

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

13. Il est renvoyé sur ce point au paragraphe 21 de l’arrêt Martinie c. France ([GC], no 58675/00, 12 avril 2006).

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

14. Le requérant se plaint de ce que le commissaire du gouvernement assiste au délibéré de la formation de jugement du Conseil d’Etat en méconnaissance des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».

15. Le requérant précise tout d’abord que le commissaire du gouvernement, alors même qu’il ne fait pas partie de la formation de jugement et qu’il est le contradicteur objectif de l’une des parties, se retire cependant avec les membres de la juridiction et assiste au délibéré. Tout justiciable ne peut dès lors qu’avoir l’impression légitime que le commissaire du gouvernement utilise cette assistance pour peser de manière non contradictoire sur le cours du délibéré, impression renforcée lorsqu’il est suivi par la juridiction de jugement comme ce fut le cas dans les deux arrêts de rejet du 27 octobre 2000. Il y voit une rupture de l’égalité des armes, une violation du contradictoire et par conséquent de l’équité de la procédure.

16. Le requérant affirme ensuite que son grief n’est pas uniquement fondé sur un « sentiment d’inégalité » mais sur une véritable rupture de l’égalité des armes. Il précise que le terme « assistance » utilisé dans sa requête recouvrait la présence mais également la participation du commissaire du gouvernement au délibéré. Il considère, qu’à supposer même que le commissaire du gouvernement soit simplement présent et ne participe pas oralement au délibéré, l’égalité des armes n’est pas pour autant respectée notamment en raison de la théorie de l’apparence et du sentiment d’inégalité que cette simple présence fait naître.

17. Le requérant rappelle encore que la Cour a jugé que la « seule présence de l’avocat général au délibéré de la chambre criminelle de la Cour de cassation est incompatible avec l’article 6 § 1 de la Convention » (arrêt Slimane Kaïd c. France no 48943/99, 27 novembre 2003, § 20) alors même qu’elle relevait que l’avocat général ne faisait que rester à son siège et ne participait pas à la discussion. La jurisprudence de la Cour ne fait ainsi aucune différence entre la participation et la présence et considère uniquement que la simple présence muette au délibéré d’un contradicteur objectif de l’une des parties – fût-il indépendant et impartial - est incompatible avec l’article 6 § 1 de la Convention.

18. Le Gouvernement explicite en premier lieu le statut du commissaire du gouvernement et rappelle que sa spécificité a été reconnue par la Cour dans l’arrêt Kress c. France du 7 juin 2001 ([GC], no 39594/98, CEDH 2001-VI).

19. Le Gouvernement rappelle que la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la participation du commissaire du gouvernement au délibéré (Kress précité). Ce faisant, elle a interdit au commissaire toute participation active au délibéré, sans que ni son impartialité personnelle ni l’utilité de son rôle ne soient contestées. Le Gouvernement rappelle que par une instruction du 23 novembre 2001, le président de la section du Contentieux du Conseil d’Etat a fixé la conduite à tenir par l’ensemble des formations de jugement : le commissaire peut assister au délibéré mais ne doit pas intervenir dans celui-ci en prenant la parole. Le Gouvernement constate que la requérante se borne à évoquer un « sentiment d’inégalité » au moment où le commissaire s’est retiré avec la formation de jugement au mépris de la théorie des apparences. Il rappelle que la Cour a condamné la participation du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement du Conseil d’Etat sur le fondement d’une rupture de l’égalité des armes.

20. Concernant la présence de celui-ci au délibéré, le Gouvernement rappelle qu’il s’agit d’une présence sans participation qui répond aux craintes formulées par la Cour concernant une éventuelle rupture de l’égalité des armes entre un commissaire du gouvernement qui défendrait sa position lors du délibéré et une partie qui ne pourrait faire de même. Il affirme que cette règle de présence sans participation est scrupuleusement respectée et cite deux décisions du Conseil d’Etat (Freymuth, 5 mai 1999, et, Association communale de chasse agréée de Parsac, 3 novembre 1989) sanctionnant la violation de cette règle. Il précise que ce n’est qu’à titre exceptionnel, et sur invitation, que le commissaire du gouvernement pourra être amené à répondre à une question ponctuelle de nature technique.

21. Le Gouvernement affirme que si la Cour a pu voir une atteinte au principe de l’apparence d’impartialité objective de la juridiction par la participation active du commissaire au délibéré, il ne saurait en être de même de sa simple présence passive au cours de celui-ci. Désormais, les craintes du justiciable prises en considération par la Cour lorsqu’elle fait application de la théorie des apparences sont levées.

22. Le Gouvernement affirme que, nonobstant les discussions ouvertes par la doctrine sur le sens du mot « participation » dans le dispositif de l’arrêt Kress, la Cour a choisi de reprendre ce terme dans les arrêts postérieurs (Immeuble groupe Kosser c. France et APBP c. France, nos 38748/97 et 38436/97, 21 mars 2002, et Theraube c. France, no 44565/98, 10 octobre 2002). Or, la portée de tout arrêt doit se déduire, avant tout, de son dispositif.

23. Le Gouvernement ajoute qu’interdire la présence même du commissaire du gouvernement au délibéré porterait atteinte à une institution qui a largement fait ses preuves et qui est vigoureusement défendue par ses meilleurs connaisseurs, les avocats appelés à plaider fréquemment devant le Conseil d’Etat. Les enseignements que le commissaire du gouvernement tire des discussions en délibéré, par la connaissance des conditions dans lesquelles la décision a été prise et des débats qui ont précédé son adoption, lui permettent de connaître les tendances internes à la juridiction afin d’en tenir compte lors de l’examen des affaires sur lesquelles il sera ultérieurement appelé à conclure. Il contribue ainsi à assurer la cohérence, la continuité et au besoin le développement de la jurisprudence, pour une bonne administration de la justice, laquelle bénéfice au premier chef à l’ensemble des justiciables.

24. Pour clore ses observations sur ce point, le Gouvernement se réfère aux termes de l’opinion dissidente commune à sept des quinze juges (dix sept) s’étant prononcés dans l’arrêt Kress précité, opinion qui vient au soutien du souhait de ne pas voir sacrifier l’institution du commissaire du gouvernement. Enfin, il serait paradoxal que ce dernier, qui est membre du Conseil d’Etat à la différence d’autres personnes susceptibles d’assister au délibéré (tel que tout membre du Conseil d’Etat en service ordinaire ainsi que d’autres magistrats ou professeurs de droit effectuant un stage), soit le seul à ne pouvoir y assister.

25. La Cour rappelle que le grief tiré de la « participation » ou, indifféremment, de la « présence » du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement du Conseil d’Etat a déjà été examiné par elle dans l’arrêt Kress (précité, §§ 77 et suiv.), ainsi que dans l’arrêt Martinie (précité, §§ 53-55) à l’occasion duquel elle a précisé ce qui suit (§§ 53-54) :

« (...) La Cour souligne en premier lieu que, si dans le dispositif (point 2) de l’arrêt Kress elle indique conclure à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la « participation » du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement du Conseil d’Etat, il est fait usage dans la partie opérationnelle de l’arrêt tantôt de ce terme (paragraphes 80 et 87), tantôt de celui de « présence » (titre 4 et paragraphes 82, 84 et 85), ou encore des termes « assistance » ou « assiste » ou « assister au délibéré » (paragraphes 77, 79, 81, 85 et 86). La lecture des faits de la cause, des arguments présentés par les parties et des motifs retenus par la Cour, ensemble avec le dispositif de l’arrêt, montre néanmoins clairement que l’arrêt Kress use de ces termes comme de synonymes, et qu’il condamne la seule présence du commissaire du gouvernement au délibéré, que celle-ci soit « active » ou « passive ». Les paragraphes 84 et 85 par exemple, sont à cet égard particulièrement parlants : examinant l’argument du Gouvernement selon lequel la « présence » du commissaire du gouvernement se justifie par le fait qu’ayant été le dernier à avoir vu et étudié le dossier, il serait à même pendant les délibérations de répondre à toute question qui lui serait éventuellement posée sur l’affaire, la Cour répond que l’avantage pour la formation de jugement de cette « assistance » purement technique est à mettre en balance avec l’intérêt supérieur du justiciable, qui doit avoir la garantie que le commissaire du gouvernement ne puisse pas, par sa « présence », exercer une certaine influence sur l’issue du délibéré, et constate que tel n’est pas le cas du système français.

Tel est au demeurant le sens que l’on doit donner à cet arrêt au vu de la jurisprudence de la Cour, celle-ci ayant condamné non seulement la participation, avec voix consultative, de l’avocat général au délibéré de la Cour de cassation belge (arrêts Borgers et Vermeulen précités) mais aussi la présence du procureur général adjoint au délibéré de la Cour suprême portugaise, quand bien même il n’y disposait d’aucune voix consultative ou autre (arrêt Lobo Machado précité) et la seule présence de l’avocat général au délibéré de la chambre criminelle de la Cour de cassation française (arrêt Slimane-Kaïd (no 2) précité) ; cette jurisprudence se fonde pour beaucoup sur la théorie des apparences et sur le fait que, comme le commissaire du gouvernement devant les juridictions administratives françaises, les avocats généraux et procureur général en question expriment publiquement leur point de vue sur l’affaire avant le délibéré.

(...) En l’espèce, la Cour ne voit aucun motif susceptible de la convaincre qu’il y a lieu de réformer sa jurisprudence Kress. (...) »

26. La Cour considère que la présente affaire ne présente pas d’éléments susceptibles de la distinguer des espèces Kress et Martinie.

27. Partant, elle ne voit aucune raison de s’écarter de la jurisprudence précitée et conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention sur ce point.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

28. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

29. Le requérant ne réclame rien au titre du préjudice moral conformément à la jurisprudence de la Cour en la matière.

30. La Cour estime en effet que le dommage moral du requérant lié au grief tiré de la présence du commissaire du gouvernement au délibéré du Conseil d’Etat se trouve suffisamment réparé par le constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention auquel elle parvient (Martinie c. France, précité, § 59).

B. Frais et dépens

31. Le requérant demande le versement de 3588 euros (EUR) au titre des frais et dépens devant la Cour et produit une facture.

32. Le Gouvernement rappelle que l’avocat du syndicat requérant n’est autre que le président dudit syndicat. Il rappelle que l’avocat n’agit dans l’instance devant la Cour qu’en sa qualité de président du syndicat. Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit aux prétentions présentées par le requérant au titre des frais et dépens, la réalité de ces derniers étant sujette à caution.

33. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’allouer au requérant la somme de 500 EUR pour la procédure devant la Cour.

C. Intérêts moratoires

34. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,

1. Dit, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

2. Dit, que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;

3. Dit,

a) que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 juin 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. Dollé I. Cabral Barreto
Greffière Président


[1] Rectifié le 29 août 2006. Au § 33, le montant de 2 000 EUR a été remplacé par 500 EUR.