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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
3.7.2006
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 5043/02
présentée par Mehmet ŞANLI et autres
contre la Turquie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant le 3 juillet 2006 en une chambre composée de :

MM. P. Lorenzen, président,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. J. Borrego Borrego,
Mme R. Jaeger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 12 décembre 2001,

Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Les requérants, MM. Mehmet Şanlı, Bülent Şanlı et Ferudun Şanlı et Mme Nursel Kurtuluş, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1924, 1952, 1956 et 1949 et résidant à Tarsus et Mersin. Ils sont représentés devant la Cour par Mes A. Akıllıoğlu, A. Aktay et M. Nerse, avocats à Ankara.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le 22 décembre 1998, le ministère de la Culture (« le ministère ») expropria un terrain appartenant aux requérants, sis à Tarsus. Par la suite, il leur versa une indemnité d’expropriation.

Le 10 février 1999, en désaccord avec le montant de l’indemnité, les requérants saisirent le tribunal de grande instance de Tarsus d’une action en augmentation de celle-ci.

Le 13 mai 1999, le tribunal de grande instance accueillit la demande des requérants et condamna le ministère à leur verser un complément d’indemnité.

Le 25 octobre 1999, la Cour de cassation cassa ce jugement.

Le 2 mai 2000, le tribunal de grande instance fixa le montant de l’indemnité complémentaire à 143 431 000 000 livres turques (TRL), assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal à courir à partir du 14 janvier 1999, date de transfert de propriété des biens au ministère.

Le 2 octobre 2000, la Cour de cassation confirma ce jugement.

Le 28 juin 2001, le ministère paya l’indemnité complémentaire aux requérants, assortie d’intérêts moratoires au taux légal, soit un montant total qui s’élevait à 340 210 360 000 TRL.

B. Le droit et la pratique internes pertinents

La Cour renvoie aux arrêts et décisions déjà rendus en la matière (voir, entre autres, Aka c. Turquie, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998VI, Denli c. Turquie, no 68117/01, 23 juillet 2002, et Arabacı c. Turquie (déc.), no 65714/01, 7 mars 2002).

C. Données économiques

Les effets de l’inflation en Turquie sont indiqués sur les listes de l’indice des prix de détail, publiées par l’Institut des statistiques de l’Etat. D’après la liste pertinente, en prenant le chiffre « 100 » comme indice de base pour le mois d’octobre 1987 (période où ladite liste fut publiée par l’Institut), l’indice de l’inflation au mois d’octobre 2000 (date de la décision interne définitive) atteint le chiffre de « 141 834,6 » et celui du mois de juin 2001 (date de versement de l’indemnité complémentaire) est de « 198 219,5 ».

GRIEFS

Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent du retard pris par l’Etat dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation et de l’insuffisance du taux de l’intérêt moratoire appliqué aux dettes de l’Etat.

Se basant sur les mêmes faits, ils allèguent la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

EN DROIT

1. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent du retard pris par l’Etat dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation et de l’insuffisance du taux de l’intérêt moratoire appliqué aux dettes de l’Etat.

Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement souligne que l’article 1 du Protocole no 1 n’exige pas une indemnisation intégrale dans tous les cas d’expropriation. Selon lui, un juste équilibre a été ménagé entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits des requérants.

Les requérants contestent la thèse du Gouvernement.

La Cour note que les requérants ont obtenu un complément d’indemnité de 143 431 000 000 TRL, versé le 28 juin 2001, soit environ neuf mois après la décision interne définitive. Le montant total du versement effectué à cette date est de 340 210 360 000 TRL.

Selon la méthode déjà adoptée dans l’affaire Akkuş c. Turquie (arrêt du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV, p. 1311, § 35), la Cour considère que, pour apprécier le préjudice matériel subi par les requérants, il faut prendre en considération la différence entre le montant effectivement versé aux intéressés et celui qu’ils auraient perçu si leur créance avait été ajustée pour tenir compte de l’érosion monétaire pendant la période de retard.

En tenant compte des indices figurant sur la liste publiée par l’Institut des statistiques de l’Etat, à la date du paiement, le montant de l’indemnité complémentaire aurait été environ de 355 590 000 000 TRL, ce qui est légèrement supérieur à la somme touchée par les requérants. En effet, la somme versée à ces derniers, à savoir 340 210 360 000 TRL, correspond à environ 95,5 % du montant qu’ils auraient dû toucher.

La Cour a déjà estimé qu’une petite différence qui s’est produite dans le calcul pouvait s’interpréter comme une marge d’appréciation provoquée par la méthode de celui-ci (voir, mutatis mutandis, Arabacı, décision précitée). Le versement en l’espèce d’un montant légèrement inférieur à celui de la compensation intégrale ne compromet pas le juste équilibre entre la sauvegarde de l’intérêt général et celle des droits des requérants.

Enfin, le laps de temps qui s’est écoulé entre la décision interne définitive et le versement de l’indemnité complémentaire ne saurait être considéré comme un décalage visant à minorer cette indemnité par l’effet de l’inflation.

Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

2. Se basant sur les mêmes faits, les requérants allèguent la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

La Cour considère que, dans les circonstances de l’espèce, le grief exposé par les requérants au titre de cet article est le même que celui qu’elle a déjà examiné sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1. Partant, elle estime que ce grief est également manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention ;

Déclare la requête irrecevable.

Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président